B. La mise en place d'un « continuum de prise en charge »
COMME L'A RELEVÉ M. JEAN-JACQUES TREGOAT, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ACTION SOCIALE AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA SOLIDARITÉ, IL N'EXISTE PLUS DE RÉPONSE SIMPLE ET UNIQUE À UN PROBLÈME SOCIAL OU ÉDUCATIF. IL FAUT EN REVANCHE ÊTRE CAPABLE DE METTRE EN PLACE « UN CONTINUUM DE PRISE EN CHARGE », C'EST-À-DIRE APPORTER DE MANIÈRE COHÉRENTE DES RÉPONSES MULTIPLES À UN PROBLÈME. LE PROJET DE LOI S'INSCRIT DANS CETTE PERSPECTIVE.
L'ARTICLE 6 DU PROJET DE LOI CRÉE UN CONSEIL POUR LES DROITS ET DEVOIRS DES FAMILLES. RÉUNI ET PRÉSIDÉ PAR LE MAIRE, IL SERAIT OBLIGATOIRE DANS LES COMMUNES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS. CE CONSEIL SERAIT UN LIEU DE CONCERTATION ET D'ÉCOUTE POUR LES FAMILLES AYANT DES DIFFICULTÉS À EXERCER LEUR AUTORITÉ PARENTALE, MAIS NE CONSTITUERAIT EN AUCUN CAS UNE INSTANCE DÉCISIONNELLE. IL AURAIT POUR PRINCIPALES MISSIONS D'ÉCOUTER LES FAMILLES, DE LES INFORMER DE LEURS DROITS ET DEVOIRS ENVERS L'ENFANT ET D'EXAMINER LES MESURES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT SUSCEPTIBLES DE LEUR ÊTRE PROPOSÉES. IL AURAIT ÉGALEMENT LA FACULTÉ DE PROPOSER AU MAIRE DE DEMANDER À LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE METTRE EN PLACE, EN FAVEUR DE LA FAMILLE, UN DISPOSITIF D'AIDE À LA GESTION DES PRESTATIONS FAMILIALES.
CE DISPOSITIF S'INSPIRE DIRECTEMENT D'EXPÉRIENCES LANCÉES PAR DES COMMUNES COMME LES MAISONS DES PARENTS.
POUR PERMETTRE À CE CONSEIL D'ÊTRE UN LIEU D'ÉCOUTE OÙ DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES POURRAIENT ÊTRE ÉCHANGÉES, L'ENSEMBLE DES INFORMATIONS ÉCHANGÉES EN SON SEIN SERAIENT SOUMISES AU SECRET PROFESSIONNEL. LE PROJET DE LOI N'ARRÊTE PAS PRÉCISÉMENT LA COMPOSITION DE CE CONSEIL AFIN DE LAISSER À CHAQUE COMMUNE LA LIBERTÉ DE L'ADAPTER À SES SPÉCIFICITÉS LOCALES. MAIS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, SA COMPOSITION DEVRAIT ÊTRE RESSERRÉE AUTOUR DE QUELQUES ACTEURS DES DOMAINES SOCIAL, ÉDUCATIF ET SANITAIRE.
SELON LES INFORMATIONS RECUEILLIES PAR VOTRE RAPPORTEUR, AUCUN DÉCRET D'APPLICATION NE SERAIT PRIS AFIN DE NE PAS FORMALISER À L'EXCÈS CE LIEU D'ÉCOUTE ET DE CONCERTATION. COMME EN MATIÈRE DE PARTAGE DE L'INFORMATION À L'ARTICLE 5, CET ARTICLE NE VISE PAS À SE SUBSTITUER AUX EXPÉRIENCES LOCALES EXISTANTES, MAIS À OFFRIR UN CADRE LÉGAL GÉNÉRAL QUI LES CONSOLIDE SANS LES ENTRAVER.
L'ARTICLE 6 PERMET ÉGALEMENT AU MAIRE DE PROPOSER AUX PARENTS D'UN MINEUR, LORSQUE CE DERNIER MENACE L'ORDRE, LA SÉCURITÉ OU LA TRANQUILLITÉ PUBLICS À RAISON D'UN DÉFAUT DE SURVEILLANCE OU D'ASSIDUITÉ SCOLAIRE, UN ACCOMPAGNEMENT PARENTAL. DANS CE CAS, LE MAIRE DOIT CONSULTER LE CONSEIL POUR LES DROITS ET DEVOIRS DES FAMILLES. IL S'AGIT DE LA SEULE SITUATION OÙ LE MAIRE DOIT LE CONSULTER.
COMPLÉTANT CE DISPOSITIF, L'ARTICLE 7 DU PROJET DE LOI AUTORISERAIT LE MAIRE À SAISIR LE JUGE DES ENFANTS AFIN DE DEMANDER LA MISE SOUS TUTELLE DES PRESTATIONS FAMILIALES. IL POURRAIT À CETTE OCCASION PROPOSER AU JUGE QUE LE PROFESSIONNEL DÉSIGNÉ COMME COORDONNATEUR DANS LES CONDITIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 5 DU PROJET DE LOI SOIT ÉGALEMENT LE TUTEUR AUX PRESTATIONS SOCIALES.
AU COURS DES AUDITIONS DE VOTRE RAPPORTEUR, LA CRITIQUE SELON LAQUELLE CES DEUX ARTICLES DU PROJET DE LOI CRÉERAIENT DE LA CONFUSION, VOIRE DES REDONDANCES, AVEC LES COMPÉTENCES ACTUELLEMENT DÉVOLUES AU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL ET AU JUGE DES ENFANTS EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE L'ABSENTÉISME SCOLAIRE OU DE CARENCE DE L'AUTORITÉ PARENTALE EST REVENUE À DE NOMBREUSES REPRISES.
IL EST VRAI QUE PLUSIEURS TEXTES RÉCENTS, ET PARTICULIÈREMENT LA LOI DU 31 MARS 2006 POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES QUI CRÉÉ LE CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTAL, ONT REFONDU LES DISPOSITIFS DANS CE DOMAINE. LE PROJET DE LOI RÉFORMANT LA PROTECTION DE L'ENFANCE QUI EST EN COURS DE NAVETTE ENTRE LE SÉNAT ET L'ASSEMBLÉE NATIONALE TEND ÉGALEMENT À RÉAMÉNAGER L'ENSEMBLE DU DISPOSITIF DE MISE SOUS TUTELLE DES PRESTATIONS FAMILIALES. TOUS CES TEXTES ONT CONFIRMÉ LA COMPÉTENCE DU CONSEIL GÉNÉRAL ET DU JUGE DES ENFANTS.
POURTANT, VOTRE COMMISSION ESTIME QUE LE PRÉSENT PROJET DE LOI EST COMPLÉMENTAIRE ET N'EMPIÈTE EN RIEN SUR LES COMPÉTENCES D'AUTRES ACTEURS.
D'UNE PART, COMME IL A DÉJÀ ÉTÉ DIT, UN TRÈS GRAND NOMBRE DE MAIRIES A DÉJÀ MIS EN PLACE DES INITIATIVES DE CE GENRE. LES COMMUNES ONT LE DROIT AU TITRE DE LEUR COMPÉTENCE GÉNÉRALE DE DÉVELOPPER DES ACTIONS D'AIDE À LA PARENTALITÉ. LE PROJET DE LOI NE VA PAS AU-DELÀ. IL N'OBLIGE PAS LES MAIRES À PROPOSER UN ACCOMPAGNEMENT PARENTAL. CELA RESTE UNE SIMPLE FACULTÉ.
D'AUTRE PART, LE PROJET DE LOI PRÉVOIT CLAIREMENT QUE LE MAIRE DOIT S'ASSURER AVANT DE PROPOSER UN ACCOMPAGNEMENT PARENTAL QUE LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL N'A PAS CONCLU UN CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE AVEC LA FAMILLE. LORSQU'UN ACCOMPAGNEMENT PARENTAL EST CONCLU, LE MAIRE DOIT EN INFORMER LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL. ENFIN, LORSQUE LES PARENTS REFUSENT SANS MOTIF LÉGITIME L'ACCOMPAGNEMENT OU LE SUIVENT DE MANIÈRE PARTIELLE, LE MAIRE SAISIT LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL EN VUE DE LA CONCLUSION D'UN CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE.
L'ACCOMPAGNEMENT PARENTAL EST LA PREMIÈRE ÉTAPE AVANT DE PASSER À D'AUTRES DISPOSITIFS PLUS CONTRAIGNANTS, VOIRE COERCITIFS. IL A SA SPÉCIFICITÉ.
POUR SA PART, VOTRE COMMISSION S'EST ATTACHÉE PAR PLUSIEURS AMENDEMENTS À CONFORTER LA COMPLÉMENTARITÉ DES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS ET À COORDONNER LE PRÉSENT PROJET DE LOI AVEC LE PROJET DE LOI RÉFORMANT LA PROTECTION DE L'ENFANCE.