chapitre IV dispositions fondées sur l'intégration
ARTICLE 13 (ART. 4, 6-1 NOUVEAU ET 7 DE LA LOI
N° 2003-239 DU 18 MARS 2003)
CRÉATION DU SERVICE VOLONTAIRE
CITOYEN DE LA POLICE NATIONALE
CET ARTICLE TEND À CRÉER LE SERVICE VOLONTAIRE CITOYEN DE LA POLICE NATIONALE. CE SERVICE VOLONTAIRE DOIT PERMETTRE À DES VOLONTAIRES DE CONTRIBUER À DES ACTIONS DE MÉDIATION SOCIALE, DE SOLIDARITÉ ET DE SENSIBILISATION AU RESPECT DE LA LOI, À L'EXCLUSION DE TOUTES PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE.
CE NOUVEAU DISPOSITIF S'INSÉRERAIT DANS LE CHAPITRE III DU TITRE IER DE LA LOI N° 2003-239 DU 18 MARS 2003 POUR LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE QUI EST RELATIF À LA RÉSERVE CIVILE DE LA POLICE NATIONALE 54 ( * ) . LE 1° DU PRÉSENT ARTICLE MODIFIE L'INTITULÉ DU CHAPITRE EN CONSÉQUENCE. LA RÉSERVE CIVILE 55 ( * ) RESTERAIT NÉANMOINS UN DISPOSITIF COMPLÈTEMENT DISTINCT DU SERVICE VOLONTAIRE CITOYEN DE LA POLICE NATIONALE.
LE A) DU 2° DU PRÉSENT ARTICLE TEND À COMPLÉTER L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 18 MARS 2003 ET À DÉFINIR LES OBJECTIFS ET LES MISSIONS DE CE SERVICE VOLONTAIRE. IL AURAIT POUR BUT PRINCIPAL DE RENFORCER LE LIEN ENTRE LA NATION ET LA POLICE NATIONALE. LES VOLONTAIRES ACCOMPLIRAIENT DANS CE CADRE DES MISSIONS DE SOLIDARITÉ, DE MÉDIATION SOCIALE ET DE SENSIBILISATION AU RESPECT DE LA LOI, À L'EXCLUSION DE TOUTE PRÉROGATIVE DE PUISSANCE PUBLIQUE.
LE B) DE CE MÊME 2° PRÉCISE QUE LE SERVICE VOLONTAIRE CITOYEN DE LA POLICE NATIONALE SE COMPOSERAIT EXCLUSIVEMENT DE VOLONTAIRES ADMIS À CE SERVICE PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE.
LE 3° DU PRÉSENT ARTICLE TEND À INSÉRER UN NOUVEL ARTICLE 6-1 DANS LA LOI DU 18 MARS 2003. ALORS QUE LES ARTICLES 5 ET 6 DE CETTE LOI DÉFINISSENT LES CONDITIONS POUR ÊTRE ADMIS DANS LA RÉSERVE CIVILE DE LA POLICE NATIONALE, CE NOUVEL ARTICLE EN FAIT DE MÊME EN CE QUI CONCERNE LE SERVICE VOLONTAIRE CITOYEN.
LES CONDITIONS SONT LES SUIVANTES :
- ÊTRE CITOYEN FRANÇAIS OU RESSORTISSANT D'UN ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE ;
- ÊTRE ÂGÉ D'AU MOINS DIX-SEPT ANS ;
- REMPLIR DES CONDITIONS D'APTITUDE CORRESPONDANT AUX MISSIONS DU SERVICE VOLONTAIRE CITOYEN ;
- NE PAS AVOIR FAIT L'OBJET D'UNE CONDAMNATION À UNE PEINE CORRECTIONNELLE OU À UNE PEINE CRIMINELLE INSCRITE AU BULLETIN N° 2 DU CASIER JUDICIAIRE.
VOTRE COMMISSION VOUS SOUMET UN AMENDEMENT TENDANT À OUVRIR CE SERVICE VOLONTAIRE CITOYEN AUX ÉTRANGERS NON COMMUNAUTAIRES RÉSIDANT RÉGULIÈREMENT EN FRANCE DEPUIS AU MOINS CINQ ANS. IL PEUT ÊTRE UN INSTRUMENT D'INTÉGRATION.
PAR AILLEURS, IL SERAIT PROCÉDÉ À UNE ENQUÊTE ADMINISTRATIVE AFIN DE S'ASSURER QUE LE CANDIDAT NE S'EST PAS RENDU COUPABLE D'AGISSEMENTS CONTRAIRES À L'HONNEUR, À LA PROBITÉ, AUX BONNES MoeURS OU DE NATURE À PORTER ATTEINTE À LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS, À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE OU À LA SÛRETÉ DE L'ETAT. A CETTE FIN, POURRAIENT ÊTRE CONSULTÉS LES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL GÉRÉS PAR LES SERVICES DE POLICE ET DE GENDARMERIE NATIONALES RELEVANT DES ARTICLES 21 ET 23 DE LA LOI DU 18 MARS 2003 POUR LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE. CES ARTICLES ONT DONNÉ RESPECTIVEMENT UNE BASE LÉGALE AUX FICHIERS DE POLICE JUDICIAIRE COMME LE STIC ET AU FICHIER DES PERSONNES RECHERCHÉES.
VOTRE RAPPORTEUR ESTIME INUTILE LA CONSULTATION DU FICHIER DES PERSONNES RECHERCHÉES. IL EST PEU PROBABLE QU'UNE PERSONNE SACHANT Y FIGURER DÉPOSE SA CANDIDATURE AU SERVICE VOLONTAIRE CITOYEN. VOTRE COMMISSION VOUS SOUMET UN AMENDEMENT SUPPRIMANT LA RÉFÉRENCE À L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 18 MARS 2003. ELLE VOUS PROPOSE ÉGALEMENT UN AMENDEMENT PRÉVOYANT L'AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS SUR LE PROJET DE DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT.
LE VOLONTAIRE AGRÉÉ AURAIT LA QUALITÉ DE COLLABORATEUR OCCASIONNEL DU SERVICE PUBLIC . SON ENGAGEMENT AURAIT UNE DURÉE COMPRISE ENTRE UN ET CINQ ANS RENOUVELABLE.
S'IL ACCOMPLIT SES MISSIONS PENDANT SON TEMPS DE TRAVAIL, IL DOIT, LORSQUE LEUR DURÉE DÉPASSE DIX JOURS OUVRÉS PAR ANNÉE CIVILE, OBTENIR L'ACCORD DE SON EMPLOYEUR DANS LES CONDITIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 18 MARS 2003 PRÉCITÉE POUR LE RÉSERVISTE DE LA POLICE NATIONALE. CET ARTICLE DISPOSE NOTAMMENT QUE CES RÈGLES D'EMPLOI NE VALENT QUE SOUS RÉSERVE DE DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES RÉSULTANT DU CONTRAT DE TRAVAIL, DE CONVENTIONS COLLECTIVES OU DE CONVENTIONS CONCLUES ENTRE L'EMPLOYEUR ET LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE. IL RENVOIE ÉGALEMENT À UN DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT LA DÉTERMINATION DU DÉLAI DE PRÉAVIS DE LA DEMANDE D'ACCORD FORMULÉE AUPRÈS DE L'EMPLOYEUR.
ENFIN, LE 4° DU PRÉSENT ARTICLE EST RELATIF AU RÉGIME D'INDEMNISATION DES VOLONTAIRES. IL COMPLÈTE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 18 MARS 2003 POUR LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE QUI CONCERNE LE RÉGIME D'INDEMNISATION DES RÉSERVISTES DE LA POLICE NATIONALE. LE PROJET DE LOI TEND À ÉTENDRE EXACTEMENT AUX VOLONTAIRES DU SERVICE CITOYEN DE LA POLICE NATIONALE LE RÉGIME APPLICABLE AUX RÉSERVISTES DE LA POLICE NATIONALE. IL POSE LE PRINCIPE D'UNE INDEMNISATION. EN OUTRE, PENDANT LA PÉRIODE D'EMPLOI, LE VOLONTAIRE EST COMPLÈTEMENT PROTÉGÉ VIS-À-VIS DE SON EMPLOYEUR. SUR CES DISPOSITIONS, VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE UN AMENDEMENT PUREMENT RÉDACTIONNEL.
SELON LES INFORMATIONS RECUEILLIES PAR VOTRE RAPPORTEUR, L'ENSEMBLE DE CE DISPOSITIF A ÉTÉ INSPIRÉ PAR LES VIOLENCES URBAINES DE NOVEMBRE 2005. AU COURS DE CES ÉVÈNEMENTS, DE NOMBREUX HABITANTS SE SONT REGROUPÉS POUR ESSAYER DE RAMENER AU CALME LES ÉMEUTIERS EN DISCUTANT AVEC EUX. LEUR ACTION A CONTRIBUÉ DIRECTEMENT AU RETOUR AU CALME.
LA CRÉATION DU SERVICE VOLONTAIRE CITOYEN DE LA POLICE NATIONALE A POUR BUT DE PROLONGER ET PÉRENNISER CES INITIATIVES SPONTANÉES. EN OUTRE, LA QUALITÉ DE COLLABORATEUR OCCASIONNEL DU SERVICE PUBLIC OFFRIRAIT AUX VOLONTAIRES UNE PROTECTION EN CAS DE DOMMAGE, LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT ÉTANT ALORS ENGAGÉE.
VOTRE COMMISSION DES LOIS VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE 13 AINSI MODIFIÉ.
ARTICLE 14 (ART. L. 121-20 NOUVEAU DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES
FAMILLES)
PRISE EN COMPTE DU SERVICE CIVIL VOLONTAIRE POUR ACCÉDER
À UN EMPLOI PUBLIC
CET ARTICLE PRÉVOIT QUE LES PÉRIODES DE TEMPS CONSACRÉES À UN CONTRAT DE SERVICE CIVIL VOLONTAIRE POURRONT ÊTRE INTÉGRÉES DANS LE CALCUL DES LIMITES D'ÂGE PRÉVUES POUR L'ACCÈS À UN EMPLOI DE L'ETAT AINSI QUE POUR LE CALCUL DE L'ANCIENNETÉ DE SERVICE EXIGÉE POUR LA PROMOTION INTERNE DANS LES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES. IL TEND À INSÉRER UN NOUVEL ARTICLE L. 121-20 DANS LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES.
LE SERVICE CIVIL VOLONTAIRE NE DOIT PAS ÊTRE CONFONDU AVEC LE SERVICE VOLONTAIRE CITOYEN DE LA POLICE NATIONALE QUE TEND À CRÉER L'ARTICLE 13 DU PROJET DE LOI.
CRÉÉ PAR LA LOI N° 2006-396 DU 31 MARS 2006 POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES, LE SERVICE CIVIL VOLONTAIRE EST DÉFINI PAR L'ARTICLE L. 121-19 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES. LE DÉCRET D'APPLICATION EST DÉJÀ PARU 56 ( * ) .
CE SERVICE CIVIL EST EN RÉALITÉ UN AGRÉMENT DÉLIVRÉ PAR L'AGENCE NATIONALE POUR LA COHÉSION SOCIALE ET L'ÉGALITÉ DES CHANCES À DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC OU PRIVÉ AYANT UNE MISSION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL OU D'INSERTION PROFESSIONNELLE. L'ORGANISME AINSI AGRÉÉ S'ENGAGE À FORMER, NOTAMMENT AUX VALEURS CIVIQUES, UN OU PLUSIEURS JEUNES ÂGÉS DE SEIZE À VINGT-CINQ ANS. TOUT AU LONG DE LA FORMATION, LE JEUNE DOIT ÊTRE SUIVI PAR UN TUTEUR. A LA FIN DE LA FORMATION, L'ORGANISME ACCOMPAGNE LE JEUNE DANS LA RECHERCHE D'UN EMPLOI OU D'UNE AUTRE FORMATION.
LE SERVICE CIVIL VOLONTAIRE EST UNE SORTE DE LABEL REGROUPANT DIVERSES INITIATIVES AYANT POUR OBJECTIF D'OFFRIR UNE NOUVELLE CHANCE D'INSERTION PROFESSIONNELLE À DES JEUNES EN DIFFICULTÉ.
ANNONCÉ PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÈS LA FIN DE LA CRISE DES BANLIEUES EN NOVEMBRE 2005, CE DISPOSITIF MÊLE UNE FORMATION ET UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ PROMOUVANT LES VALEURS CIVIQUES. IL S'APPUIE SUR DES EXPÉRIENCES LANCÉES DEPUIS DEUX ANS COMME LES CADETS DE LA RÉPUBLIQUE OU LE PLAN « DÉFENSE DEUXIÈME CHANCE » 57 ( * ) .
LE PRÉSENT ARTICLE TEND À COMPLÉTER CE DISPOSITIF AFIN DE LE RENDRE PLUS ATTRACTIF ET D'ATTIRER CES JEUNES VERS LA FONCTION PUBLIQUE.
EN PREMIER LIEU, POUR ENTRER DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT, TERRITORIALE OU HOSPITALIÈRE, LA LIMITE D'ÂGE SERAIT RECULÉE D'UN TEMPS ÉGAL AU TEMPS EFFECTIF DE VOLONTARIAT AU TITRE DU SERVICE CIVIL VOLONTAIRE 58 ( * ) .
EN SECOND LIEU, CE TEMPS EFFECTIF SERAIT ÉGALEMENT PRIS EN COMPTE DANS LE CALCUL DE L'ANCIENNETÉ DE SERVICE EXIGÉE POUR LA PROMOTION INTERNE AU SEIN DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES.
LE PROJET DE LOI TEND DONC À DESSINER UN PARCOURS PROFESSIONNEL PRIVILÉGIÉ DEPUIS L'ENTRÉE DANS LE SERVICE CIVIL VOLONTAIRE JUSQU'À L'ENTRÉE DANS LA FONCTION PUBLIQUE.
C'EST D'AILLEURS DANS CET ESPRIT QU'A ÉTÉ IMAGINÉ LE PROGRAMME DES CADETS DE LA RÉPUBLIQUE. A LA FAVEUR DE LA RÉFORME DES CORPS ET CARRIÈRES DE LA POLICE NATIONALE, LE DÉCRET N°2004-1415 DU 23 DÉCEMBRE 2004 A INSTITUÉ LES CADETS DE LA RÉPUBLIQUE COMME UNE NOUVELLE CATÉGORIE D'ADJOINTS DE SÉCURITÉ. CECI LEUR DONNE LA POSSIBILITÉ DE SE PRÉSENTER À UN SECOND CONCOURS SPÉCIFIQUE DE GARDIEN DE LA PAIX, ACTUELLEMENT OUVERT AUX SEULS ADJOINTS DE SÉCURITÉ, ET POUR LEQUEL LE BACCALAURÉAT N'EST PAS EXIGÉ. CE STATUT DOIT PERMETTRE D'ACCENTUER LA DIVERSIFICATION DU RECRUTEMENT DE LA POLICE NATIONALE VERS DES JEUNES DE TOUTES ORIGINES, MOINS DIPLÔMÉS MAIS TRÈS MOTIVÉS PAR LE MÉTIER DE POLICIER.
VOTRE COMMISSION DES LOIS VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE 14 SANS MODIFICATION.
* 54 ARTICLES 4 À 7 DE LA LOI DU 18 MARS 2003.
* 55 LA RÉSERVE CIVILE DE LA POLICE NATIONALE S'ADRESSE EXCLUSIVEMENT AUX ANCIENS FONCTIONNAIRES ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE, TOUS GRADES CONFONDUS. ELLE PERMET À CES FONCTIONNAIRES RETRAITÉS DE PARTICIPER PONCTUELLEMENT AUX MISSIONS DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE EN QUALITÉ D'AGENTS PUBLICS. ILS INTERVIENNENT LE PLUS SOUVENT EN SOUTIEN DES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE.
* 56 DÉCRET N° 2006-838 DU 12 JUILLET 2006 RELATIF AU SERVICE CIVIL VOLONTAIRE.
* 57 POUR PLUS DE DÉTAILS, VOIR LE RAPPORT N° 210 (2005-2006) DE NOTRE COLLÈGUE ALAIN GOURNAC ET L'AVIS N° 211 (2005-2006) DE NOTRE COLLÈGUE PHILIPPE RICHERT SUR L'EXAMEN EN PREMIÈRE LECTURE DU PROJET DE LOI POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES.
* 58 LA SUPPRESSION DE LA QUASI-TOTALITÉ DES LIMITES D'ÂGE POUR ACCÉDER À LA FONCTION PUBLIQUE PAR L'ORDONNANCE N°2005-901 DU 2 AOÛT 2005 NE REND PAS CADUC LE BÉNÉFICE DE CE RECUL DE LIMITE D'ÂGE POUR LES CONCOURS POUR LESQUELS LES CONDITIONS D'ÂGE ONT ÉTÉ MAINTENUES EN RAISON D'UNE PÉRIODE DE SCOLARITÉ AU MOINS ÉGALE À DEUX ANS (ENA, EHESP). LE RECUL DE LA LIMITE D'ÂGE POUR LE RECRUTEMENT AUX EMPLOIS CLASSÉS DANS LA CATÉGORIE « ACTIVE » AU SENS DE L'ARTICLE L. 24 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE EST ÉGALEMENT POSSIBLE SAUF SI DES DISPOSITIONS DE MÊME NIVEAU (LOI) S'Y OPPOSENT OU RESTREIGNENT CETTE POSSIBILITÉ. AINSI, LE STATUT DES CORPS D'ENCADREMENT ET D'APPLICATION DE LA POLICE NATIONALE (DÉCRET N°2004-1439 DU 23 DÉCEMBRE 2004), CLASSÉ DANS LA CATÉGORIE ACTIVE DE LA POLICE NATIONALE, PERMET DE DÉROGER AUX DISPOSITIONS DU STATUT GÉNÉRAL. L'ARTICLE 6 DU DÉCRET DU 23 DÉCEMBRE 2004 PRÉCISE QUE « LA LIMITE D'ÂGE SUPÉRIEURE EST RECULÉE DU TEMPS PASSÉ AU TITRE DU SERVICE NATIONAL AINSI QUE DU TEMPS PRÉVU PAR LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES DE FAMILLE, SANS POUVOIR EXCÉDER TRENTE-SEPT ANS AU 1 ER JANVIER DE L'ANNÉE DU CONCOURS ».