chapitre II - dispositions de prévention fondées sur l'action sociale et éducative
ARTICLE 5 (ART. L. 121-6-2 NOUVEAU DU CODE DE
L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES)
PARTAGE DE L'INFORMATION ENTRE LES
PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE ET LE MAIRE
CET ARTICLE DÉFINIT UN CADRE DANS LEQUEL LES PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE, SOUMIS AU SECRET PROFESSIONNEL, POURRAIENT PARTAGER ENTRE EUX DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES. IL DÉTERMINE ÉGALEMENT LES CONDITIONS DE TRANSMISSION ÉVENTUELLE DE CES INFORMATIONS AU MAIRE AUX FINS D'ACTIONS DANS LES DOMAINES SANITAIRE, ÉDUCATIF ET SOCIAL.
L'OBJECTIF DE CET ARTICLE EST DE FAVORISER LE PARTAGE D'INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES QUI, PRISES ISOLÉMENT, NE DÉMONTRENT PAS UNE SITUATION GRAVE MAIS CONDUISENT À LA CERTITUDE DE LA NÉCESSITÉ D'AGIR LORSQU'ELLES SONT RECOUPÉES.
LA RÉPONSE AUX DIFFICULTÉS SOCIALES, ÉDUCATIVES OU MATÉRIELLES D'UN INDIVIDU OU D'UNE FAMILLE EST D'AUTANT PLUS EFFICACE QU'ELLE EST PRÉCOCE ET MULTIPLE. CELA SUPPOSE À LA FOIS DE SAVOIR EN DÉTECTER LES PREMIERS SIGNES ET D'ÊTRE CAPABLE DE PROPOSER UNE PALETTE DE SOLUTIONS DE MANIÈRE COORDONNÉE.
MAIS CE PARTAGE D'INFORMATIONS SE HEURTE AUX RÉTICENCES DE PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE D'AILLEURS SOUMIS AU SECRET PROFESSIONNEL. L'ARTICLE 226-13 DU CODE PÉNAL PUNIT D'UN AN D'EMPRISONNEMENT ET DE 15.000 EUROS D'AMENDE LE FAIT DE RÉVÉLER UNE INFORMATION À CARACTÈRE SECRET, POUR UNE PERSONNE QUI EN EST DÉPOSITAIRE SOIT PAR ÉTAT OU PAR PROFESSION, SOIT EN RAISON D'UNE FONCTION OU D'UNE MISSION TEMPORAIRE.
EN DROIT, AUCUN PARTAGE N'EST POSSIBLE ENTRE DES PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE RELEVANT D'ORGANISMES DIFFÉRENTS : ASSISTANTS SOCIAUX, INFIRMIÈRES DE LA PMI, ÉDUCATEURS DE LA PRÉVENTION SPÉCIALISÉE, BÉNÉVOLES ASSOCIATIFS, INSPECTEURS DE LA DDASS...
A CES OBSTACLES JURIDIQUES VIENNENT SE SURAJOUTER LES CLOISONNEMENTS ADMINISTRATIFS AINSI QUE LES DIFFÉRENCES DE CULTURE PROFESSIONNELLE QUI BLOQUENT TROP SOUVENT L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS, EN PARTICULIER CELLES À CARACTÈRE NOMINATIF.
POURTANT DES AVANCÉES ONT ÉTÉ CONSTATÉES CES DERNIÈRES ANNÉES. COMME L'A RAPPELÉ LORS DE SON AUDITION M. DIDIER DUBASQUE, SECRÉTAIRE NATIONAL DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL (ANAS), L'IMAGE DE L'ASSISTANT SOCIAL TRAVAILLANT SEUL EST COMPLÈTEMENT DÉPASSÉE, CHAQUE CAS REQUÉRANT PRESQUE TOUJOURS PLUSIEURS INTERVENANTS. DE PLUS, DE NOMBREUX DÉPARTEMENTS ONT DÉVELOPPÉ DES CHARTES DE CONFIDENTIALITÉ OU DE DÉONTOLOGIE DÉFINISSANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DES INFORMATIONS À CARACTÈRE SECRET PEUVENT ÊTRE ÉCHANGÉES.
MAIS, SI CES PRATIQUES SONT TOLÉRÉES PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE CAR ELLES VISENT À AMÉLIORER LA DÉTECTION DES SITUATIONS GRAVES ET LA PROTECTION DES PERSONNES VULNÉRABLES, ELLES RESTENT À LA MERCI D'ACTIONS PÉNALES INTENTÉES POUR NON RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL.
LES TRAVAILLEURS SOCIAUX SE RETROUVENT TIRAILLÉS ENTRE SECRET PROFESSIONNEL ET PARTENARIAT, GAGES D'UNE ACTION EFFICACE .
A CE DILEMME S'AJOUTE LA COMPLEXITÉ DES SITUATIONS AU REGARD DU SECRET PROFESSIONNEL. TOUS LES PROFESSIONNELS oeUVRANT DANS LE DOMAINE DE L'ACTION SOCIALE N'Y SONT PAS ASTREINTS DE LA MÊME FAÇON PAR LA LOI OU LA JURISPRUDENCE. AINSI, LES ÉDUCATEURS DE LA PRÉVENTION SPÉCIALISÉE NE SONT PAS ASSUJETTIS AU SECRET PROFESSIONNEL. MAIS UN ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION DU 4 NOVEMBRE 1971 RECONNAÎT QU'ILS SONT INCONTESTABLEMENT TENUS À UNE GRANDE DISCRÉTION.
LE PROJET DE LOI RÉFORMANT LA PROTECTION DE L'ENFANCE, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT LE 21 JUIN DERNIER EN PREMIÈRE LECTURE, TEND À AUTORISER EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENFANCE LE PARTAGE DU SECRET PROFESSIONNEL. COMME LE RELÈVE NOTRE COLLÈGUE ANDRÉ LARDEUX, RAPPORTEUR DE CE PROJET DE LOI AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 32 ( * ) , LE SECRET PROFESSIONNEL PARTAGÉ NE CONSISTE PAS « À DIVULGUER DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES MAIS BIEN À PARTAGER UN SECRET ET DONC UNE RESPONSABILITÉ ENTRE PROFESSIONNELS SOUMIS AU MÊME DEVOIR ENVERS L'ENFANT ».
LA NATURE DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET LA COMPÉTENCE PARTICULIÈRE DU CONSEIL GÉNÉRAL EN LA MATIÈRE ONT JUSTIFIÉ L'ÉLABORATION DE CE DISPOSITIF SPÉCIFIQUE.
TOUTEFOIS, IL MANQUE EN DROIT UN CADRE LÉGAL GÉNÉRAL SÉCURISANT AUTORISANT LE PARTAGE DE L'INFORMATION DANS L'ENSEMBLE DU CHAMP DE L'ACTION SOCIALE, ÉDUCATIVE OU SANITAIRE. LE PROJET DE LOI RÉFORMANT LA PROTECTION DE L'ENFANCE N'EST QU'UNE RÉPONSE PARTICULIÈRE ET PARTIELLE À UN PROBLÈME PLUS LARGE.
LE PRÉSENT ARTICLE, QUI INSÈRE UN NOUVEL ARTICLE L. 121-6-2 DANS LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES, TEND À DÉFINIR CE CADRE GÉNÉRAL. IL AUTORISE LE PARTAGE D'INFORMATIONS À DEUX NIVEAUX.
LE PREMIER SE SITUERAIT ENTRE PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE. CEUX-CI DÈS LORS QU'ILS INTERVIENDRAIENT POUR UNE MÊME PERSONNE OU UNE MÊME FAMILLE SERAIENT AUTORISÉS À PARTAGER DES INFORMATIONS À CARACTÈRE CONFIDENTIEL NÉCESSAIRES À LA CONTINUITÉ ET À L'EFFICACITÉ DE LEURS INTERVENTIONS.
LE SECOND PERMETTRAIT LA COMMUNICATION AU MAIRE D'INFORMATIONS À CARACTÈRE CONFIDENTIEL NÉCESSAIRES À L'EXERCICE DE SES COMPÉTENCES EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE, ÉDUCATIVE ET SANITAIRE.
AFIN DE FAIRE VIVRE LE PARTAGE D'INFORMATIONS, LE PROJET DE LOI PRÉVOIT QUE LE MAIRE EST INFORMÉ LORSQUE LA GRAVITÉ DES DIFFICULTÉS SOCIALES, ÉDUCATIVES OU MATÉRIELLES D'UNE PERSONNE OU D'UNE FAMILLE APPELLE L'ACTION DE PLUSIEURS INTERVENANTS 33 ( * ) . IL PERMET ÉGALEMENT AU MAIRE DE DÉSIGNER PARMI CES PROFESSIONNELS UN COORDONNATEUR APRÈS CONSULTATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL.
CE COORDONNATEUR AURAIT UNE DOUBLE MISSION : ÊTRE LE PIVOT QUI COORDONNE LES ACTIONS DES DIFFÉRENTS INTERVENANTS ET ÊTRE L'INTERFACE PAR LAQUELLE DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES POURRAIENT ÊTRE TRANSMISES AU MAIRE.
CE RÔLE DE PIVOT S'INSPIRE D'EXPÉRIENCES LOCALES AVEC LA MISE EN PLACE DE RÉFÉRENTS. LA VRAIE NOVATION EST L'AUTORISATION DONNÉE AU COORDONNATEUR DE TRANSMETTRE DES INFORMATIONS AU MAIRE.
C'EST CE DERNIER ASPECT QUI SOULÈVE LE PLUS DE RÉSISTANCE, SINON DE SCEPTICISME, DE LA PART DES ASSOCIATIONS DE PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE RENCONTRÉES MÊME SI TOUTES ONT RECONNU QUE LE TEXTE DU PROJET DE LOI AVAIT ÉVOLUÉ DANS LE BON SENS AU COURS DE SA PRÉPARATION.
TOUTEFOIS, CES CRITIQUES NE SEMBLENT PAS FONDÉES. ELLES RÉVÈLENT SURTOUT DES MALENTENDUS QUANT À L'ESPRIT DU PROJET DE LOI (VOIR L'EXPOSÉ GÉNÉRAL PAGE 26). IL NE S'AGIT PAS DE TRANSFORMER LES PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE EN DÉLATEUR OU AUXILIAIRE DE POLICE, MAIS D'AMÉLIORER L'EFFICACITÉ DE L'ACTION SOCIALE.
CHAQUE PROFESSIONNEL DE L'ACTION SOCIALE RESTE LIBRE, EN SON ÂME ET CONSCIENCE, D'APPRÉCIER L'OPPORTUNITÉ DE TRANSMETTRE UNE INFORMATION. IL N'EST CONTRAINT À RIEN.
DANS LE SOUCI DE RASSURER LES PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE ET DE RENFORCER LA COMPLÉMENTARITÉ DES ACTIONS SOCIALES ENGAGÉES RESPECTIVEMENT PAR LA COMMUNE ET LE DÉPARTEMENT, VOTRE COMMISSION VOUS SOUMET UN AMENDEMENT DE RÉÉCRITURE GLOBALE DE CET ARTICLE :
- PRÉCISANT QUE LA DÉCISION DU MAIRE DE NE PAS DÉSIGNER UN COORDONNATEUR DOIT ÊTRE MOTIVÉE ET QUE, DANS CE CAS, LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL NE PEUT PROCÉDER À LA DÉSIGNATION QUE PAR DÉCISION SPÉCIALEMENT MOTIVÉE ;
- PRÉVOYANT QUE LE COORDONNATEUR EST OBLIGATOIREMENT DESTINATAIRE DES INFORMATIONS ÉCHANGÉES ENTRE LES PROFESSIONNELS. IL NE PEUT ÊTRE « COURT-CIRCUITÉ » ;
- PERMETTANT AU MAIRE DE TRANSMETTRE À SON TOUR CES INFORMATIONS AU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL SI ELLES APPARAISSENT NÉCESSAIRES À L'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION D'ACTION SOCIALE ;
- PRÉCISANT QUE LE MAIRE ET LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL SONT ÉGALEMENT TENUS AU SECRET LORSQUE DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES LEUR SONT TRANSMISES DE LA SORTE.
VOTRE COMMISSION DES LOIS VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE 5 AINSI MODIFIÉ .
ARTICLE 6
(ART. L. 141-1 ET L. 141-2 [NOUVEAUX] DU CODE DE L'ACTION
SOCIALE ET DES FAMILLES)
CRÉATION DU CONSEIL POUR LES DROITS ET
DEVOIRS DES FAMILLES
CET ARTICLE TEND À CRÉER UN CONSEIL POUR LES DROITS ET DEVOIRS DES FAMILLES (CDDF) ET OUVRE LA FACULTÉ POUR LE MAIRE DE PROPOSER UN ACCOMPAGNEMENT PARENTAL.
1. LE DISPOSITIF DU PROJET DE LOI
LE PRÉSENT ARTICLE TEND À RÉTABLIR DANS LE LIVRE IER DU TITRE IV DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES UN CHAPITRE IER INTITULÉ « CONSEIL POUR LES DROITS ET DEVOIRS DES FAMILLES » ET COMPOSÉ DE DEUX ARTICLES L. 141-1 ET L. 141-2.
L'ENSEMBLE DU DISPOSITIF S'INSPIRE DIRECTEMENT D'EXPÉRIENCES LANCÉES PAR DES COMMUNES COMME LES MAISONS DES PARENTS. IL LEUR OFFRE UN CADRE LÉGAL SOUPLE ET TEND À LES GÉNÉRALISER DANS LES COMMUNES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS.
L'ARTICLE L. 141-1 CRÉE LE CONSEIL POUR LES DROITS ET DEVOIRS DES FAMILLES. RÉUNI ET PRÉSIDÉ PAR LE MAIRE, IL SERAIT OBLIGATOIRE DANS LES COMMUNES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS, CE QUI EXIGE DE LE PRÉVOIR DANS LA LOI. CE CONSEIL SERAIT UN LIEU DE CONCERTATION ET D'ÉCOUTE POUR LES FAMILLES AYANT DES DIFFICULTÉS À EXERCER LEUR AUTORITÉ PARENTALE, MAIS NE CONSTITUERAIT EN AUCUN CAS UNE INSTANCE DÉCISIONNELLE.
SON CHAMP ET SON MODE D'INTERVENTION SERAIENT DISTINCTS DE CEUX DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS).
IL AURAIT POUR PRINCIPALES MISSIONS D'ÉCOUTER LES FAMILLES, DE LES INFORMER DE LEURS DROITS ET DEVOIRS ENVERS L'ENFANT ET D'EXAMINER LES MESURES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT SUSCEPTIBLES DE LEUR ÊTRE PROPOSÉES.
LA PRÉOCCUPATION EXPRIMÉE PAR L'ARTICLE 5 DU PROJET DE LOI DE PERMETTRE LE PARTAGE DE L'INFORMATION N'EST PAS ABSENTE DE CE DISPOSITIF. LE CDDF POURRAIT EXAMINER AVEC LA FAMILLE L'OPPORTUNITÉ D'INFORMER LES PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE ET LES TIERS INTÉRESSÉS DES RECOMMANDATIONS QUI LUI SONT FAITES.
IL AURAIT ÉGALEMENT LA FACULTÉ DE PROPOSER AU MAIRE DE DEMANDER À LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE METTRE EN PLACE, EN FAVEUR DE LA FAMILLE, UN DISPOSITIF D'AIDE À LA GESTION DES PRESTATIONS FAMILIALES. CE DISPOSITIF SE METTRAIT EN PLACE SANS PRÉJUDICE DE LA PROCÉDURE DE MISE SOUS TUTELLE DES PRESTATIONS FAMILIALES PRÉVUE PAR L'ARTICLE L. 552-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.
POUR PERMETTRE À CE CONSEIL D'ÊTRE UN LIEU D'ÉCOUTE OÙ DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES POURRAIENT ÊTRE ÉCHANGÉES, L'ENSEMBLE DES INFORMATIONS ÉCHANGÉES EN SON SEIN SERAIENT SOUMISES AU SECRET PROFESSIONNEL.
LE PROJET DE LOI N'ARRÊTE PAS PRÉCISÉMENT LA COMPOSITION DE CE CONSEIL AFIN DE LAISSER À CHAQUE COMMUNE LA LIBERTÉ DE L'ADAPTER À SES SPÉCIFICITÉS LOCALES. MAIS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, SA COMPOSITION DEVRAIT ÊTRE RESSERRÉE AUTOUR DE QUELQUES ACTEURS DES DOMAINES SOCIAL, ÉDUCATIF ET SANITAIRE. IL POURRAIT COMPORTER EN PARTICULIER DES REPRÉSENTANTS D'AUTRES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, AFIN D'Y ASSOCIER NOTAMMENT LE DÉPARTEMENT.
SELON LES INFORMATIONS RECUEILLIES PAR VOTRE RAPPORTEUR, AUCUN DÉCRET D'APPLICATION NE DEVRAIT PRIS AFIN DE NE PAS FORMALISER À L'EXCÈS CE LIEU D'ÉCOUTE ET DE CONCERTATION 34 ( * ) . COMME EN MATIÈRE DE PARTAGE DE L'INFORMATION À L'ARTICLE 5, CET ARTICLE NE VISE PAS À SE SUBSTITUER AUX EXPÉRIENCES LOCALES EXISTANTES, MAIS À OFFRIR UN CADRE LÉGAL GÉNÉRAL QUI LES CONSOLIDE SANS LES ENTRAVER.
LE CDDF DEVRAIT ÊTRE MOINS UNE INSTANCE DE LA COMMUNE QU'UN ÉCHELON DE PROXIMITÉ DE L'AIDE À LA PARENTALITÉ. CETTE APPROCHE EXPLIQUE LA PRÉSENCE DE REPRÉSENTANTS DES AUTRES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AU SEIN DU CDDF AINSI QUE, PAR EXEMPLE, LA FACULTÉ POUR CE CONSEIL DE RELAYER AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE LES ENGAGEMENTS PRIS PAR LA FAMILLE DANS LE CADRE D'UN CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE 35 ( * ) .
CE SOUCI D'ÉVITER LES CLOISONNEMENTS ADMINISTRATIFS ET DE METTRE EN PLACE UN « CONTINUUM DE PRISE EN CHARGE » 36 ( * ) POUR REPRENDRE L'EXPRESSION DE M. JEAN-JACQUES TREGOAT, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ACTION SOCIALE AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA SOLIDARITÉ, LORS DE SON AUDITION, SE RETROUVE DANS LE TEXTE PROPOSÉ POUR L'ARTICLE L. 141-2 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES .
L'ARTICLE L. 141-2 PERMETTRAIT AU MAIRE DE PROPOSER AUX PARENTS D'UN MINEUR, LORSQUE CE DERNIER MENACE L'ORDRE, LA SÉCURITÉ OU LA TRANQUILLITÉ PUBLICS À RAISON D'UN DÉFAUT DE SURVEILLANCE OU D'ASSIDUITÉ SCOLAIRE 37 ( * ) , UN ACCOMPAGNEMENT PARENTAL. DANS CE CAS, LA MAIRE DEVRAIT CONSULTER LE CDDF. IL S'AGIT DE LA SEULE SITUATION OÙ LE MAIRE DOIT LE CONSULTER. L'ACCOMPAGNEMENT PARENTAL POURRAIT ÉGALEMENT ÊTRE MIS EN PLACE À L'INITIATIVE DES PARENTS OU DU REPRÉSENTANT LÉGAL DU MINEUR.
UN TRÈS GRAND NOMBRE DE MAIRIE A DÉJÀ MIS EN PLACE DES INITIATIVES DE CE GENRE. LES COMMUNES ONT LE DROIT AU TITRE DE LEUR COMPÉTENCE GÉNÉRALE DE DÉVELOPPER DES ACTIONS D'AIDE À LA PARENTALITÉ. LE PROJET DE LOI NE VA PAS AU-DELÀ. IL N'OBLIGE PAS LES MAIRES À PROPOSER UN ACCOMPAGNEMENT PARENTAL.
AFIN QUE CET ACCOMPAGNEMENT NE SOIT PAS REDONDANT PAR RAPPORT AU CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE, PLUS CONTRAIGNANT, LE PROJET DE LOI PRÉVOIT QUE :
- LE MAIRE À L'OBLIGATION DE VÉRIFIER, AVANT DE PROPOSER UN ACCOMPAGNEMENT PARENTAL, QU'AUCUN CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE N'A ÉTÉ CONCLU ;
- LE MAIRE INFORME LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA MISE EN PLACE D'UN ACCOMPAGNEMENT ;
- LE MAIRE SAISIT LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL EN VUE DE LA CONCLUSION D'UN CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE LORSQUE LES PARENTS REFUSENT SANS MOTIF LÉGITIME L'ACCOMPAGNEMENT PARENTAL OU L'ACCOMPLISSENT PARTIELLEMENT.
D'UNE CERTAINE FAÇON, CES DISPOSITIONS COMPLÈTENT LA LOI DU 31 MARS 2006 POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES. CELLE-CI PRÉVOIT LA SAISINE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL PAR LE MAIRE EN VUE DE LA CONCLUSION D'UN CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE. TOUTEFOIS, LES ÉLÉMENTS SUR LESQUELS LE MAIRE PEUT FONDER OU NOURRIR SA SAISINE NE SONT PAS PRÉCISÉS. DANS LE CADRE DU CONSEIL POUR LES DROITS ET DEVOIRS DES FAMILLES 38 ( * ) , LE MAIRE POURRA DISPOSER D'INFORMATIONS SUFFISANTES POUR ÉCLAIRER SA DÉCISION DE PROPOSER UN ACCOMPAGNEMENT PARENTAL ET, LE CAS ÉCHÉANT, DE SAISIR LE DÉPARTEMENT.
EN EFFET, LA SAISINE DU DÉPARTEMENT EST UNE DÉCISION GRAVE PUISQUE LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL EST OBLIGÉ SOIT DE PROPOSER LA SIGNATURE D'UN CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE, SOIT DE PRENDRE TOUTE AUTRE MESURE D'AIDE SOCIALE À L'ENFANCE. CE N'EST PAS UNE SAISINE ANODINE.
2. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION
VOTRE COMMISSION APPROUVE CE DISPOSITIF.
AFIN DE RENFORCER LA COMPLÉMENTARITÉ DE CE NOUVEAU DISPOSITIF AVEC CEUX EXISTANTS, ELLE VOUS PROPOSE DEUX AMENDEMENTS TENDANT :
- À OBLIGER LE MAIRE À VÉRIFIER, AVANT DE PROPOSER UN ACCOMPAGNEMENT PARENTAL, QU'AUCUNE MESURE D'ASSISTANCE ÉDUCATIVE N'A ÉTÉ ORDONNÉE PAR LE JUGE DES ENFANTS EN VERTU DE L'ARTICLE 375 DU CODE CIVIL ;
- À PRÉVOIR L'INFORMATION DE L'INSPECTEUR D'ACADÉMIE, DU CHEF D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, DU DIRECTEUR DE L'ORGANISME DÉBITEUR DES PRESTATIONS FAMILIALES, DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ET DU PRÉFET LORSQU'UN ACCOMPAGNEMENT PARENTAL EST MIS EN PLACE. LE PROJET DE LOI PRÉVOIT UNIQUEMENT L'INFORMATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL. IL EST APPARU JUDICIEUX POUR VOTRE COMMISSION QU'EN SOIENT ÉGALEMENT INFORMÉES L'ENSEMBLE DES AUTORITÉS HABILITÉES À SAISIR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL EN VUE DE LA CONCLUSION D'UN CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE.
AVANT QU'UN INSPECTEUR D'ACADÉMIE SAISISSE LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL, IL N'EST PAS INUTILE QU'IL SACHE QU'UN ACCOMPAGNEMENT PARENTAL EST EN COURS.
VOTRE COMMISSION VOUS SOUMET ÉGALEMENT UN AMENDEMENT DE COORDINATION AVEC LE PROJET DE LOI RÉFORMANT LA PROTECTION DE L'ENFANCE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT LE 21 JUIN DERNIER EN PREMIÈRE LECTURE. IL PRÉVOIT QUE LE CONSEIL POUR LES DROITS ET DEVOIRS DES FAMILLES PEUT ÉGALEMENT PROPOSER AU MAIRE DE SAISIR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL EN VUE DE LA MISE EN oeUVRE DE MESURES D'ACCOMPAGNEMENT EN ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE.
L'ARTICLE 12 DU PROJET DE LOI RÉFORMANT LA PROTECTION DE L'ENFANCE CRÉE UNE MESURE ADMINISTRATIVE D'ACCOMPAGNEMENT EN ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE POUR PERMETTRE UNE PRISE EN CHARGE PRÉCOCE DES FAMILLES QUI CONNAISSENT DES DIFFICULTÉS DANS LA GESTION DE LEUR BUDGET. ELLE INTERVIENDRAIT EN AMONT DE LA MISE SOUS TUTELLE DES PRESTATIONS FAMILIALES, QUI SERAIT ELLE-MÊME REBAPTISÉE « MESURE JUDICIAIRE D'AIDE À LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL » 39 ( * ) .
VOTRE RAPPORTEUR RECONNAÎT LA FRAGILITÉ DE L'EXERCICE CONSISTANT À COORDONNER DEUX PROJETS DE LOI EN COURS DE NAVETTE. C'EST TOUTEFOIS LE MOYEN D'ASSURER UNE CERTAINE COHÉRENCE DES DISPOSITIFS ET D'AFFIRMER LA NÉCESSITÉ QUE CES DEUX TEXTES SOIENT ADOPTÉS RAPIDEMENT.
SOUS RÉSERVE DE DEUX AUTRES AMENDEMENTS RÉDACTIONNEL OU CORRIGEANT UNE ERREUR MATÉRIELLE, VOTRE COMMISSION DES LOIS VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE 6 AINSI MODIFIÉ .
ARTICLE 7
(ART. L. 552-7 NOUVEAU DU CODE DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE)
NOMINATION DU COORDONNATEUR DE LA COMMUNE COMME TUTEUR AUX
PRESTATIONS SOCIALES
CET ARTICLE QUI TEND À INSÉRER UN ARTICLE L. 552-7 DANS LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE VISE À RENFORCER LE RÔLE DU MAIRE DANS LA PROCÉDURE DE MISE SOUS TUTELLE DES PRESTATIONS SOCIALES.
1. LE DROIT EN VIGUEUR
AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 552-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, LE JUGE DES ENFANTS PEUT ORDONNER LA MISE SOUS TUTELLE DES PRESTATIONS FAMILIALES LORSQUE LES ENFANTS DONNANT DROIT À CES PRESTATIONS SONT ÉLEVÉS DANS DES CONDITIONS D'ALIMENTATION, DE LOGEMENT ET D'HYGIÈNE MANIFESTEMENT DÉFECTUEUSES OU LORSQUE LE MONTANT DE CES PRESTATIONS N'EST PAS EMPLOYÉ DANS L'INTÉRÊT DES ENFANTS. LE JUGE DÉSIGNE UN TUTEUR AUX PRESTATIONS SOCIALES AUQUEL SONT VERSÉES LES PRESTATIONS FAMILIALES.
LA PRINCIPALE AUTORITÉ DE SAISINE DU JUGE DES ENFANTS EST LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL . LA LOI N° 2006-396 DU 31 MARS 2006 POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES A CONSACRÉ LE RÔLE CENTRAL DU DÉPARTEMENT EN MATIÈRE DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ ET DE LUTTE CONTRE L'ABSENTÉISME SCOLAIRE. IL PROPOSE AUX PARENTS LA SIGNATURE D'UN CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE DE SA PROPRE INITIATIVE OU SUR SAISINE DE L'INSPECTEUR D'ACADÉMIE, DU MAIRE, DU CHEF D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, DU PRÉFET OU DU DIRECTEUR DE L'ORGANISME DÉBITEUR DES PRESTATIONS FAMILIALES.
LORSQUE LES PARENTS NE RESPECTENT PAS LES OBLIGATIONS LEUR INCOMBANT EN VERTU DU CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE OU LORSQU'IL REFUSE DE LE SIGNER SANS MOTIF LÉGITIME, LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL PEUT NOTAMMENT, AU TITRE DES SANCTIONS, SAISIR LE JUGE DES ENFANTS AUX FINS D'UNE MISE SOUS TUTELLE DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LES CONDITIONS PRÉVUES PAR L'ARTICLE L. 552-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.
SI LE JUGE ORDONNE LA MISE SOUS TUTELLE, IL DÉSIGNE UN TUTEUR AUX PRESTATIONS SOCIALES. LE FONCTIONNEMENT DE LA TUTELLE EST DÉFINI PAR LES ARTICLES L. 167-1 À L. 167-5 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE. LE 2° DE L'ARTICLE L. 167-5 RENVOIE À UN DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT LA DÉTERMINATION DES CONDITIONS D'AGRÉMENT DES TUTEURS ET DU CHOIX DES DÉLÉGUÉS À LA TUTELLE.
2. LE PROJET DE LOI RÉFORMANT LA PROTECTION DE L'ENFANCE
LE SÉNAT A ADOPTÉ LE 21 JUIN 2006, EN PREMIÈRE LECTURE, LE PROJET DE LOI RÉFORMANT LA PROTECTION DE L'ENFANCE.
CE TEXTE QUI CONFIRME LA COMPÉTENCE DU DÉPARTEMENT EN CETTE MATIÈRE TEND À RÉFORMER LE DISPOSITIF DE LA MISE SOUS TUTELLE DES PRESTATIONS FAMILIALES.
EN PREMIER LIEU, L'ARTICLE 12 DE CE PROJET DE LOI DONNE AUX DÉPARTEMENTS UN NOUVEL OUTIL D'AIDE À DOMICILE À TRAVERS LA CRÉATION D'UNE « MESURE D'ACCOMPAGNEMENT EN ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE ». CETTE MESURE DOIT PERMETTRE UNE PRISE EN CHARGE PRÉCOCE DES FAMILLES QUI CONNAISSENT DES DIFFICULTÉS DANS LA GESTION DE LEUR BUDGET. ELLE DOIT INTERVENIR LE PLUS TÔT POSSIBLE AFIN D'ÉVITER LA MISE SOUS TUTELLE DES PRESTATIONS FAMILIALES PAR LE JUGE 40 ( * ) .
EN SECOND LIEU, CET ARTICLE TEND À RÉFORMER EN PROFONDEUR LA PROCÉDURE DE MISE SOUS TUTELLE DES PRESTATIONS FAMILIALES. IL COMPLÈTE LA CRÉATION DU PREMIER ÉCHELON DE PROTECTION QUE CONSTITUE LE NOUVEL ACCOMPAGNEMENT EN ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE À LA CHARGE DES DÉPARTEMENTS PAR UN TRANSFERT, DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE VERS LE CODE CIVIL, DES DISPOSITIONS RELATIVE À LA TUTELLE AUX PRESTATIONS FAMILIALES, DÉSORMAIS INTITULÉE « MESURE JUDICIAIRE D'AIDE À LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL ». L'ARTICLE L. 552-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE RENVERRAIT SIMPLEMENT AU CODE CIVIL.
SELON LE RAPPORT DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES DU SÉNAT, CE TRANSFERT VERS LE CODE CIVIL EST L'OCCASION DE MODIFIER LE DISPOSITIF DE LA TUTELLE AUX PRESTATIONS FAMILIALES SUR TROIS POINTS.
- DES PRÉCISIONS SONT D'ABORD APPORTÉES SUR LES SITUATIONS SUSCEPTIBLES DE CONDUIRE À L'OUVERTURE D'UNE MESURE JUDICIAIRE D'AIDE À LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL : LA RÉFÉRENCE AUX CONDITIONS DÉFECTUEUSES D'ALIMENTATION, DE LOGEMENT OU D'HYGIÈNE, QUI PEUVENT ÊTRE TOTALEMENT INDÉPENDANTES DE LA BONNE VOLONTÉ DES PARENTS, EST SUPPRIMÉE. SEULE SUBSISTE DONC LA RÉFÉRENCE À L'UTILISATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS UN SENS CONTRAIRE À L'INTÉRÊT DE L'ENFANT ;
- PAR AILLEURS, LA MESURE D'AIDE À LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL DEVIENT SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT À L'ACCOMPAGNEMENT EN ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE POUVANT ÊTRE PROPOSÉ, AVEC L'ACCORD DES PARENTS, PAR LE DÉPARTEMENT : LE TEXTE ADOPTÉ DÉCLINE AINSI DE FAÇON EXPLICITE LE PRINCIPE GÉNÉRAL SELON LEQUEL L'AUTORITÉ JUDICIAIRE N'EST FONDÉE À INTERVENIR QUE LORSQUE LA PROTECTION ADMINISTRATIVE S'AVÈRE INSUFFISANTE POUR GARANTIR LA PROTECTION DE L'ENFANT ;
- ENFIN, LA PROCÉDURE DE DÉCLENCHEMENT DE LA DÉCISION JUDICIAIRE D'AIDE À LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL EST ENCADRÉE : POUR SAISIR LE JUGE AUX FINS D'ORDONNER CETTE MESURE, UNE HABILITATION SERA NÉCESSAIRE, LA LISTE DES PERSONNES HABILITÉES ÉTANT FIXÉE PAR DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT .
LE TUTEUR AUX PRESTATIONS FAMILIALES SERAIT DÉNOMMÉ « DÉLÉGUÉ AUX PRESTATIONS FAMILIALES ».
3. LE TEXTE SOUMIS AU SÉNAT
LE PRÉSENT ARTICLE DISPOSE TOUT D'ABORD QUE LE MAIRE OU SON REPRÉSENTANT POURRAIT SAISIR LE JUGE DES ENFANTS AU TITRE DE L'ARTICLE L. 552-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, C'EST-À-DIRE AUX FINS DE LA MISE SOUS TUTELLE DES PRESTATIONS FAMILIALES.
L'ARTICLE R. 167-2 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE QUI FIXE LA LISTE DE PERSONNES QUI PEUVENT DEMANDER AU JUGE DES ENFANTS L'OUVERTURE DE LA TUTELLE AUX PRESTATIONS FAMILIALES NE LE PRÉVOIT PAS.
UN LIEN PEUT ÊTRE FAIT ENTRE CETTE SAISINE ET L'ARTICLE 6 DU PROJET DE LOI. CELUI-CI PRÉVOIT QUE LE CONSEIL POUR LES DROITS ET LES DEVOIRS DES FAMILLES, RÉUNI PAR LE MAIRE, PEUT LUI PROPOSER DE DEMANDER À LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE METTRE EN PLACE, EN FAVEUR DE LA FAMILLE, UN DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT CONSISTANT EN DES MESURES D'AIDE ET DE CONSEIL DE GESTION DESTINÉES À PERMETTRE UNE UTILISATION DES PRESTATIONS FAMILIALES CONFORME À L'INTÉRÊT DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE. EN CAS D'ÉCHEC DE CET ACCOMPAGNEMENT, LE MAIRE POURRAIT SAISIR LE JUGE DES ENFANTS.
A L'OCCASION DE CETTE SAISINE, LE PRÉSENT ARTICLE AJOUTE QUE LE MAIRE POURRAIT, EN SA QUALITÉ DE PRÉSIDENT DU CONSEIL POUR LES DROITS ET LES DEVOIRS DES FAMILLES ET CONJOINTEMENT AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, PROPOSER AU JUGE DES ENFANTS QUE LE PROFESSIONNEL COORDONNATEUR DE LA COMMUNE SOIT DÉSIGNÉ POUR EXERCER LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES. L'EXPRESSION « PROFESSIONNEL COORDONNATEUR DE LA COMMUNE » RENVOIE À L'ARTICLE 5 DU PROJET DE LOI QUI PRÉVOIT LA NOMINATION PAR LE MAIRE D'UN COORDONNATEUR PARMI DES PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE INTERVENANT AUPRÈS D'UNE MÊME PERSONNE. IL NE S'AGIT PAS OBLIGATOIREMENT D'UN AGENT DE LA COMMUNE
LE PROJET DE LOI PRÉCISE QUE LA DÉSIGNATION DU COORDONNATEUR COMME TUTEUR CONSTITUENT UNE DÉROGATION AU 2° DE L'ARTICLE L. 167-5 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE QUI POSE LE PRINCIPE DE L'AGRÉMENT DES TUTEURS.
4. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION
VOTRE COMMISSION APPROUVE CES DISPOSITIONS. ELLES OFFRENT AU MAIRE LA POSSIBILITÉ DE SAISIR LE JUGE DES ENFANTS. CONCERNANT LE CHOIX DU TUTEUR, SANS ÊTRE SYSTÉMATIQUE, LA DÉSIGNATION DU COORDONNATEUR PEUT ÊTRE JUDICIEUSE POUR PRÉSERVER LA COHÉRENCE DES ACTIONS ENTREPRISES. UNE RELATION DE CONFIANCE PEUT S'ÊTRE ÉGALEMENT NOUÉE ENTRE LE COORDONNATEUR ET LA FAMILLE.
VOTRE RAPPORTEUR TIENT TOUTEFOIS À ATTIRER L'ATTENTION SUR LES PROBLÈMES DE COORDINATION ÉVENTUELLE AVEC LE PROJET DE LOI RÉFORMANT LA PROTECTION DE L'ENFANCE. LES DEUX PROJETS DE LOI NE SONT PAS INCOMPATIBLES, MAIS DES COORDINATIONS TECHNIQUES SERONT CERTAINEMENT NÉCESSAIRES. LES DEUX TEXTES ÉTANT EN COURS D'EXAMEN PAR LE PARLEMENT, L'ENSEMBLE DES COORDINATIONS NÉCESSAIRES NE PEUVENT ÊTRE FAÎTES DANS CE TEXTE.
TOUTEFOIS, VOTRE COMMISSION VOUS SOUMET UN AMENDEMENT TENDANT À REMPLACER LA FONCTION DE TUTEUR AUX PRESTATIONS SOCIALES PAR CELLE DE « DÉLÉGUÉ AUX PRESTATIONS FAMILIALES DANS LE CADRE DE LA MESURE JUDICIAIRE D'AIDE À LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL ». CETTE EXPRESSION EST DIRECTEMENT TIRÉE DU PROJET DE LOI RÉFORMANT LA PROTECTION DE L'ENFANCE. IL SOULIGNE LA COMPLÉMENTARITÉ DE CES DEUX PROJETS DE LOI.
VOTRE COMMISSION DES LOIS VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE 7 AINSI MODIFIÉ .
ARTICLE 8 (ART. L. 2212-2-1 NOUVEAU DU CODE GÉNÉRAL DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES)
RAPPEL À L'ORDRE PAR LES
MAIRES
CET ARTICLE TEND À AUTORISER LE MAIRE À PROCÉDER VERBALEMENT À UN RAPPEL À L'ORDRE À L'ENDROIT DE L'AUTEUR DE FAITS SUSCEPTIBLES DE PORTER ATTEINTE AU BON ORDRE, À LA SÛRETÉ, À LA SÉCURITÉ OU À LA SALUBRITÉ PUBLIQUES. LE MAIRE POURRAIT DÉLÉGUER CETTE COMPÉTENCE À L'UN DE SES ADJOINTS.
COMME L'ONT INDIQUÉ L'ENSEMBLE DES ASSOCIATIONS DE MAIRES, UNE GRANDE MAJORITÉ D'ENTRE EUX ONT DÉJÀ RECOURS À CETTE PRATIQUE QUI CONSISTE POUR PARLER FAMILIÈREMENT « À REMONTER LES BRETELLES » EN CAS D'INCIVILITÉS OU DE PETITES DÉGRADATIONS. N'IMPORTE QUELLE PERSONNE PEUT D'AILLEURS EN FAIRE DE MÊME.
DANS CET EXERCICE, LE MAIRE JOUE DE SON AUTORITÉ MORALE QUI RESTE TRÈS FORTE, PARTICULIÈREMENT DANS LES VILLES PETITES ET MOYENNES . DE L'AVIS DE TOUS, CETTE PRATIQUE EST EFFICACE DANS UN GRAND NOMBRE DE CAS , MÊME S'IL NE FAUT BIEN SÛR PAS SE BERCER D'ILLUSION QUANT À SON IMPACT SUR DES DÉLINQUANTS RÉCIDIVISTES. L'AUTORITÉ MORALE DU MAIRE EST PARFOIS PLUS IMMÉDIATEMENT EFFICACE QUE CELLE DU JUGE.
TOUTEFOIS, CERTAINS MAIRES S'AVOUENT MAL À L'AISE ET S'ATTIRENT PARFOIS LES REPROCHES DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE QUI VOIT DANS LE RAPPEL À L'ORDRE LES PRÉMICES D'UNE SANCTION QUE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE SERAIT SEULE COMPÉTENTE POUR APPLIQUER.
EN L'INSCRIVANT DANS LA LOI, LES MAIRES POURRONT EN USER DANS LE RESPECT DE CETTE LIMITE. EN EFFET, IL EST IMPORTANT DE PRÉCISER QUE LE TEXTE SE LIMITE À PERMETTRE UN SIMPLE RAPPEL À L'ORDRE. IL N'AUTORISE NULLEMENT D'AUTRES MESURES COMME PAR EXEMPLE LA RÉPARATION DU DOMMAGE. LE RAPPEL À L'ORDRE NE DOIT PAS ÊTRE ASSIMILÉ À UNE SANCTION. IL NE FAIT PAS GRIEF. C'EST UN FACE À FACE ENTRE LE MAIRE ET LA PERSONNE. AUCUNE MÉMOIRE N'EN EST GARDÉE.
CERTAINES PERSONNES AUDITIONNÉES ONT SOUHAITÉ QUE LE RAPPEL À L'ORDRE SOIT ENTOURÉ DE GARANTIES PLUS FORTES, PAR EXEMPLE LA PRÉSENCE D'UN AVOCAT OU L'INFORMATION DU PROCUREUR. VOTRE RAPPORTEUR ESTIME QUE CELA REVIENDRAIT À TOMBER DANS L'ÉCUEIL CONSISTANT À FAIRE DE CE RAPPEL À L'ORDRE UNE PHASE PRÉ-JURIDICTIONNELLE.
VOTRE COMMISSION NE VOUS SOUMET QU'UN SEUL AMENDEMENT . LE PROJET DE LOI PRÉCISE QUE LE RAPPEL À L'ORDRE D'UN MINEUR INTERVIENT, DANS LA MESURE DU POSSIBLE, EN PRÉSENCE DE SES PARENTS OU DE SES REPRÉSENTANTS LÉGAUX. VOTRE COMMISSION ESTIME QUE LA PRÉSENCE DES PARENTS EST LE PLUS SOUVENT INDISPENSABLE POUR QUE LE RAPPEL À L'ORDRE AIT UNE EFFICACITÉ RÉELLE VIS-À-VIS DES MINEURS. IL RESPONSABILISE LES PARENTS TOUT EN LEUR APPORTANT UN SOUTIEN. L'AMENDEMENT PROPOSÉ TEND À PRÉVOIR QUE LA PRÉSENCE DES PARENTS EST REQUISE « SAUF IMPOSSIBILITÉ » AU LIEU DE « DANS LA MESURE DU POSSIBLE ».
VOTRE COMMISSION DES LOIS VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE 8 AINSI MODIFIÉ .
ARTICLE 9 (ART. L. 121-1, L. 131-6, L. 131-8,
L. 131-10 ET L. 214-13 DU CODE DE L'ÉDUCATION)
LUTTE CONTRE
L'ABSENTÉISME SCOLAIRE - CONCOURS DE L'ÉDUCATION
NATIONALE À LA PRÉVENTION DE la dÉLINQUANCE
CET ARTICLE REGROUPE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ÉDUCATION. ELLES ONT DES OBJETS DIFFÉRENTS.
1. ASSOCIER LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET LES RÉGIONS À LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
LES VIOLENCES À L'ÉCOLE ONT PRIS UNE AMPLEUR INQUIÉTANTE. LE LOGICIEL SIGNA DE RECENSEMENT DES PHÉNOMÈNES DE VIOLENCE À L'ÉCOLE A ÉTÉ MIS EN PLACE À LA RENTRÉE SCOLAIRE 2001-2002. IL COUVRE L'ENSEMBLE DES COLLÈGES ET LYCÉES PUBLICS ET DES CIRCONSCRIPTIONS DU PREMIER DEGRÉ. TOUTEFOIS, LES STATISTIQUES SONT PARTIELLES, CERTAINS ÉTABLISSEMENTS REFUSANT DE RECENSER L'ENSEMBLE DES FAITS DE VIOLENCE.
SELON CE LOGICIEL, 80.000 INCIDENTS ONT ÉTÉ SIGNALÉS EN 2004-2005 : LES ÉTABLISSEMENTS AYANT RÉPONDU À L'ENQUÊTE ONT DÉCLARÉ EN MOYENNE 14 INCIDENTS. LE NOMBRE MOYEN DE SIGNALEMENTS EST EN LÉGÈRE AUGMENTATION PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE : + 1 %. CETTE PETITE HAUSSE FAIT SUITE À CELLE BEAUCOUP PLUS IMPORTANTE (+ 12 %) QUI AVAIT ÉTÉ ENREGISTRÉE EN 2003-2004 PAR RAPPORT À 2002-2003.
DE PLUS EN PLUS DE CHEFS D'ÉTABLISSEMENT N'HÉSITENT PLUS À SE RAPPROCHER DES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE POUR ÉLABORER DES STRATÉGIES DE LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE DANS ET AUTOUR DES ÉTABLISSEMENTS.
DES ACTIONS DE SENSIBILISATION AUX RISQUES COMME LA TOXICOMANIE SONT FRÉQUEMMENT RÉALISÉES DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES. EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE RACKET, DES POLICIERS SPÉCIALEMENT FORMÉS PASSENT DANS LES CLASSES AFIN D'EXPLIQUER AUX ÉLÈVES LA RÉACTION À ADOPTER.
AFIN DE RECONNAÎTRE CET ÉTAT DE FAIT ET CETTE NOUVELLE PRÉOCCUPATION, LE 1° DU PRÉSENT ARTICLE PRÉVOIT D'INSCRIRE DANS LE CODE DE L'ÉDUCATION QUE LES ÉCOLES, LES COLLÈGES, LES LYCÉES ET LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR « CONCOURENT À L'ÉDUCATION À LA RESPONSABILITÉ CIVIQUE ET PARTICIPENT À LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ».
AFIN D'ASSOCIER ÉGALEMENT LES RÉGIONS À LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 41 ( * ) , L'ARTICLE 9 (5°) PRÉVOIT QUE LE PLAN RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES ÉLABORÉ PAR LA RÉGION DEVRA COMPORTER « , AU BÉNÉFICE EN PARTICULIER DES JEUNES EN DIFFICULTÉ ET CONFRONTÉS À UN RISQUE D'EXCLUSION PROFESSIONNELLE, DES ACTIONS DE FORMATION DESTINÉES À LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ». CE PLAN PRÉVU PAR L'ARTICLE L. 214-13 DU CODE DE L'ÉDUCATION A POUR OBJET DE DÉFINIR UNE PROGRAMMATION À MOYEN TERME DES ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES ET DES ADULTES.
VOTRE RAPPORTEUR CRAINT TOUTEFOIS QUE CETTE DISPOSITION NE STIGMATISE UNE CATÉGORIE DE LA POPULATION. CERTES, LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTRIBUE INDIRECTEMENT ET POUR UNE PART IMPORTANTE À LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE EN FAVORISANT L'INSERTION SUR LE MARCHÉ DE L'EMPLOI. IL SEMBLE NÉANMOINS DIFFICILE DE PRÉVOIR ET DE DÉFINIR LE CONTENU D'ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE SPÉCIFIQUEMENT DÉDIÉS À CETTE PROBLÉMATIQUE.
VOTRE COMMISSION VOUS SOUMET UN AMENDEMENT Y SUBSTITUANT DES ACTIONS DE FORMATION « CONCOURANT À L'INSERTION SOCIALE », DES ACTIONS DE FORMATION DE CE TYPE SERONT PLUS UTILES À CETTE CATÉGORIE DE POPULATION ET S'INTÉGRERONT PLUS FACILEMENT DANS UNE FORMATION PROFESSIONNELLE.
2. LUTTER CONTRE L'ABSENTÉISME SCOLAIRE
L'ARTICLE 9 (2°, 3° ET 4°) DU PROJET DE LOI EST RELATIF AU RESPECT DE L'OBLIGATION SCOLAIRE.
L'ARTICLE L. 131-1 DU CODE DE L'ÉDUCATION DISPOSE QUE L'INSTRUCTION EST OBLIGATOIRE POUR LES ENFANTS DES DEUX SEXES, FRANÇAIS ET ÉTRANGERS, ENTRE SIX ET SEIZE ANS.
LES PERSONNES RESPONSABLES D'UN ENFANT SOUMIS À L'OBLIGATION SCOLAIRE DOIVENT LE FAIRE INSCRIRE DANS UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PUBLIC OU PRIVÉ, OU BIEN DÉCLARER AU MAIRE ET À L'INSPECTEUR D'ACADÉMIE QU'ELLES LUI FERONT DONNER L'INSTRUCTION DANS LA FAMILLE (ART. L. 131-5).
CONCERNANT LES ENFANTS SOUMIS À L'OBLIGATION SCOLAIRE QUI REÇOIVENT L'INSTRUCTION DANS LEUR FAMILLE, L'ARTICLE L. 131-10 DISPOSE QU'ILS SONT SOUMIS TOUS LES DEUX ANS À UNE ENQUÊTE DE LA MAIRIE COMPÉTENTE, « UNIQUEMENT AUX FINS D'ÉTABLIR QUELLES SONT LES RAISONS ALLÉGUÉES PAR LES PERSONNES RESPONSABLES, ET S'IL LEUR EST DONNÉ UNE INSTRUCTION DANS LA MESURE COMPATIBLE AVEC LEUR ÉTAT DE SANTÉ ET LES CONDITIONS DE VIE DE LA FAMILLE ». NOTONS QUE LE 4° DU PRÉSENT ARTICLE TEND À PRÉCISER QUE RELÈVENT DE LA CATÉGORIE DES ENFANTS QUI REÇOIVENT L'INSTRUCTION DANS LEUR FAMILLE CEUX QUI SONT INSTRUITS DANS LE CADRE D'UNE INSCRIPTION DANS UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT À DISTANCE 42 ( * ) .
DE MANIÈRE PLUS GÉNÉRALE, L'ARTICLE L. 131-6 CONFIE AU MAIRE LE SOIN DE DRESSER CHAQUE ANNÉE, À LA RENTRÉE SCOLAIRE, LA LISTE DE TOUS LES ENFANTS RÉSIDANT DANS SA COMMUNE ET QUI SONT SOUMIS À L'OBLIGATION SCOLAIRE . LES PERSONNES RESPONSABLES DE L'ENFANT DOIVENT Y FAIRE INSCRIRE LES ENFANTS DONT ELLES ONT LA GARDE.
SELON L'ARTICLE R. 131-3 DU CODE DE L'ÉDUCATION, LES DIRECTEURS DES ÉCOLES ET LES CHEFS D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRES, PUBLICS OU PRIVÉS, DOIVENT DÉCLARER AU MAIRE, DANS LES HUIT JOURS QUI SUIVENT LA RENTRÉE DES CLASSES, LA LISTE DES ENFANTS FRÉQUENTANT LEUR ÉTABLISSEMENT.
LA LISTE SCOLAIRE EST MISE À JOUR LE PREMIER DE CHAQUE MOIS. POUR EN FACILITER L'ÉTABLISSEMENT ET LA MISE À JOUR, LES DIRECTEURS DES ÉCOLES OU LES CHEFS DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, PUBLICS OU PRIVÉS, DOIVENT DÉCLARER AU MAIRE, DANS LES HUIT JOURS QUI SUIVENT LA RENTRÉE DES CLASSES, LES ENFANTS FRÉQUENTANT LEUR ÉTABLISSEMENT. LES OMISSIONS SONT SIGNALÉES AU MAIRE, QUI EN ACCUSE RÉCEPTION.
L'ARTICLE 4 DU DÉCRET N° 66-104 DU 18 FÉVRIER 1966 RELATIF AU CONTRÔLE DE LA FRÉQUENTATION ET DE L'ASSIDUITÉ SCOLAIRE PRÉVOIT QUE LE MAIRE FAIT CONNAÎTRE SANS DÉLAI À L'INSPECTEUR D'ACADÉMIE LES MANQUEMENTS À L'OBLIGATION SCOLAIRE.
TOUTEFOIS, EN PRATIQUE, LE MAIRE N'A PAS TOUJOURS LES MOYENS DE DRESSER CETTE LISTE EN PARTICULIER LORSQUE LES ENFANTS SONT SCOLARISÉS DANS UNE AUTRE COMMUNE.
AFIN DE FACILITER L'ÉTABLISSEMENT DE CETTE LISTE, LE PROJET DE LOI TEND À AUTORISER LE MAIRE À METTRE EN oeUVRE UN TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AUX FINS DE RECENSEMENT DES ENFANTS SOUMIS À L'OBLIGATION SCOLAIRE ET D'AMÉLIORATION DU SUIVI DE L'OBLIGATION D'ASSIDUITÉ SCOLAIRE .
SUR LE PRINCIPE D'UN TEL FICHIER INFORMATISÉ, LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS RELÈVE QUE SA CONSTITUTION ENTRE DANS LE CHAMP DE SES COMPÉTENCES. ELLE PRÉCISE QU'EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, IL APPARTIENDRAIT À CHAQUE MAIRE DE PROCÉDER À L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉS PRÉALABLES AUPRÈS DE LA COMMISSION.
LE PROJET DE LOI PRÉCISE QUE CE TRAITEMENT SERAIT ALIMENTÉ, D'UNE PART, PAR LES ORGANISMES CHARGÉS DU VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES QUI COMMUNIQUERAIENT LA LISTE DES ENFANTS EN ÂGE SCOLAIRE DOMICILIÉS DANS LA COMMUNE ET, D'AUTRE PART, PAR LES INSPECTEURS D'ACADÉMIE QUI ADRESSERAIENT AU MAIRE LA LISTE DES ÉLÈVES DOMICILIÉS DANS SA COMMUNE QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN AVERTISSEMENT POUR DÉFAUT D'ASSIDUITÉ SCOLAIRE.
LES ORGANISMES CHARGÉS DU VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES DISPOSENT DE DONNÉES PRÉCIEUSES ET FIABLES. L'ARTICLE L. 552-4 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE SUBORDONNE LE VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES À UN ENFANT SOUMIS À L'OBLIGATION SCOLAIRE À LA PRÉSENTATION SOIT DU CERTIFICAT D'INSCRIPTION DANS UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, SOIT D'UN CERTIFICAT ATTESTANT QUE L'ENFANT EST INSTRUIT DANS SA FAMILLE. LA TRANSMISSION DE CES DONNÉES EST LÉGITIME POUR PERMETTRE AU MAIRE DE CONTRÔLER LE RESPECT DE L'OBLIGATION SCOLAIRE.
EN REVANCHE, LE CONTRÔLE DE L'ASSIDUITÉ SCOLAIRE INCOMBE PRINCIPALEMENT À L'INSPECTEUR D'ACADÉMIE ASSISTÉ, LE CAS ÉCHÉANT, DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL .
L'ARTICLE L. 131-8 DISPOSE QUE LORSQU'UN ENFANT MANQUE MOMENTANÉMENT LA CLASSE, LES PERSONNES RESPONSABLES DOIVENT, SANS DÉLAI, FAIRE CONNAÎTRE AU DIRECTEUR OU À LA DIRECTRICE DE L'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT LES MOTIFS DE CETTE ABSENCE. LES SEULS MOTIFS RÉPUTÉS LÉGITIMES SONT LES SUIVANTS : MALADIE DE L'ENFANT, MALADIE TRANSMISSIBLE OU CONTAGIEUSE D'UN MEMBRE DE LA FAMILLE, RÉUNION SOLENNELLE DE FAMILLE, EMPÊCHEMENT RÉSULTANT DE LA DIFFICULTÉ ACCIDENTELLE DES COMMUNICATIONS, ABSENCE TEMPORAIRE DES PERSONNES RESPONSABLES LORSQUE LES ENFANTS LES SUIVENT.
LES AUTRES MOTIFS SONT APPRÉCIÉS PAR L'INSPECTEUR D'ACADÉMIE. CELUI-CI PEUT CONSULTER LES ASSISTANTES SOCIALES AGRÉÉES PAR LUI, ET LES CHARGER DE CONDUIRE UNE ENQUÊTE, EN CE QUI CONCERNE LES ENFANTS PRÉSUMÉS RÉFRACTAIRES. L'INSPECTEUR D'ACADÉMIE ADRESSE UN AVERTISSEMENT AUX PERSONNES RESPONSABLES
DE L'ENFANT ET LEUR RAPPELLE LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES 43 ( * ) . C'EST NOTAMMENT LE CAS LORSQUE L'ENFANT A MANQUÉ LA CLASSE SANS MOTIF LÉGITIME NI EXCUSES VALABLES AU MOINS QUATRE DEMI-JOURNÉES DANS LE MOIS. SELON M. FRANÇOIS GIQUEL, VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS (CNIL), ENVIRON 80.000 AVERTISSEMENTS SONT PRIS CHAQUE ANNÉE.
L'INSPECTEUR D'ACADÉMIE SAISIT LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DES SITUATIONS QUI LUI PARAISSENT JUSTIFIER LA MISE EN PLACE D'UN CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE 44 ( * ) PRÉVU À L'ARTICLE L. 222-4-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES.
PLUSIEURS PERSONNES ENTENDUES PAR VOTRE RAPPORTEUR SE SONT INQUIÉTÉES DE LA TRANSMISSION DES AVERTISSEMENTS AU MAIRE ESTIMANT QU'IL Y AVAIT UN RISQUE DE STIGMATISATION DE CERTAINES FAMILLES. ELLES SE SONT ÉGALEMENT INTERROGÉES SUR L'UTILISATION QUI SERAIT FAITE DE CES DONNÉES PAR LE MAIRE ÉTANT DONNÉ QUE L'INSPECTEUR D'ACADÉMIE RESTERAIT SEUL COMPÉTENT POUR SANCTIONNER LE DÉFAUT D'ASSIDUITÉ SCOLAIRE.
L'ABSENTÉISME SCOLAIRE EST PRESQUE TOUJOURS LE SIGNE D'UN PROBLÈME PLUS LARGE : UNE MAUVAISE ORIENTATION, UN MAL ÊTRE, DES DIFFICULTÉS FAMILIALES, PARFOIS LA TENTATION DE LA DÉLINQUANCE... LE MAIRE EN AYANT CONNAISSANCE DE CETTE INFORMATION PEUT ENGAGER DES MOYENS, NOTAMMENT EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE OU ÉDUCATIVE, PLUS EFFICACES ET ADAPTÉS QUE CEUX DONT DISPOSE L'INSPECTEUR D'ACADÉMIE. DE NOMBREUSES COMMUNES ONT DÉVELOPPÉ DES ACTIONS DE SOUTIEN SCOLAIRE PAR EXEMPLE.
A CET ÉGARD, L'ARTICLE 6 DU PROJET DE LOI TEND À PERMETTRE AU MAIRE DE PROPOSER AUX PARENTS UN ACCOMPAGNEMENT PARENTAL LORSQUE L'ORDRE, LA SÉCURITÉ OU LA TRANQUILLITÉ PUBLICS SONT MENACÉS À RAISON DU DÉFAUT DE SURVEILLANCE OU D'ASSIDUITÉ SCOLAIRE D'UN MINEUR.
L'INTERVENTION DE LA COMMUNE PEUT ÊTRE SALVATRICE DANS LES CAS LES PLUS SIMPLES EN RAISON DE SA PROXIMITÉ ET DE SA RAPIDITÉ.
VOTRE COMMISSION DES LOIS VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE 9 AINSI MODIFIÉ .
* 32 RAPPORT N° 393 (2005-2006)
* 33 LA CATÉGORIE DES INTERVENANTS EST PLUS LARGE QUE CELLE DES PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE. UN ENSEIGNANT OU UN BÉNÉVOLE D'UNE ASSOCIATION EST UN INTERVENANT, MAIS N'EST PAS UN PROFESSIONNEL DE L'ACTION SOCIALE. IL N'EST NOTAMMENT PAS SOUMIS AU SECRET PROFESSIONNEL. IL NE POURRAIT DONC PAS ÊTRE NOMMÉ COORDONNATEUR.
* 34 A L'EXCEPTION DE CELUI ARRÊTANT LA LISTE DES REPRÉSENTANTS DE L'ETAT SUSCEPTIBLES DE PARTICIPER AU CDDF.
* 35 L'ARTICLE L. 222-4-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES CRÉE LE CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE. CELUI-CI EST MIS EN OEUVRE PAR LE DÉPARTEMENT EN CAS D'ABSENTÉISME SCOLAIRE, DE TROUBLE PORTÉ AU FONCTIONNEMENT D'UNE ÉCOLE OU DE TOUTE AUTRE DIFFICULTÉ LIÉE À UNE CARENCE DE L'AUTORITÉ PARENTALE.
CE CONTRAT EST PROPOSÉ PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL SOIT DE SA PROPRE INITIATIVE, SOIT SUR SAISINE DE L'INSPECTEUR D'ACADÉMIE, DU PRÉFET, DU CHEF D'ÉTABLISSEMENT, DU DIRECTEUR DES PRESTATIONS FAMILIALES OU DU MAIRE.
* 36 VOIR L'EXPOSÉ GÉNÉRAL PAGE 28.
* 37 L'ARTICLE 9 DU PROJET DE LOI PRÉVOIT LA TRANSMISSION AU MAIRE PAR L'INSPECTEUR D'ACADÉMIE DES AVERTISSEMENTS ADRESSÉS AUX FAMILLES POUR ABSENTÉISME SCOLAIRE.
* 38 D'AUTANT QUE LE DÉPARTEMENT POURRA ÊTRE REPRÉSENTÉ AU SEIN DU CONSEIL POUR LES DROITS ET DEVOIRS DES FAMILLES.
* 39 VOIR LE COMMENTAIRE SOUS L'ARTICLE 7 DU PROJET DE LOI.
* 40 VOIR LE RAPPORT N° 393 (2005-2006) DE NOTRE COLLÈGUE ANDRÉ LARDEUX AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES.
* 41 L'ARTICLE 3 TEND ÉGALEMENT À Y ASSOCIER LES RÉGIONS EN LEUR QUALITÉ D'AUTORITÉ ORGANISATRICE DE TRANSPORTS COLLECTIFS DE VOYAGEURS.
* 42 L'ARTICLE L. 131-2 DU CODE DE L'ÉDUCATION DISPOSE QU'UN SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT À DISTANCE EST ORGANISÉ NOTAMMENT POUR ASSURER L'INSTRUCTION DES ENFANTS QUI NE PEUVENT ÊTRE SCOLARISÉS DANS UNE ÉCOLE OU DANS UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE.
* 43 L'ARTICLE R. 624-7 DU CODE PÉNAL PUNI D'UNE AMENDE PRÉVUE POUR LES CONTRAVENTIONS DE 4ÈME CLASSE « LE FAIT, POUR L'UN OU L'AUTRE PARENT D'UN ENFANT SOUMIS À L'OBLIGATION SCOLAIRE OU POUR TOUTE PERSONNE EXERÇANT À SON ÉGARD L'AUTORITÉ PARENTALE OU UNE AUTORITÉ DE FAIT DE FAÇON CONTINUE, APRÈS AVERTISSEMENT DONNÉ PAR L'INSPECTEUR D'ACADÉMIE ET MISE EN OEUVRE DES PROCÉDURES DÉFINIES À L'ARTICLE R. 131-7 DU CODE DE L'ÉDUCATION, DE NE PAS IMPOSER À L'ENFANT L'OBLIGATION D'ASSIDUITÉ SCOLAIRE SANS FAIRE CONNAÎTRE DE MOTIF LÉGITIME OU D'EXCUSE VALABLE OU EN DONNANT DES MOTIFS D'ABSENCE INEXACTS ».
* 44 VOIR LE COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 6 DU PROJET DE LOI.