C. l'adaptation des dispositifs axés sur La délinquance des mineurs
UNE DÉLINQUANCE DES MINEURS PLUS MASSIVE, PLUS VIOLENTE ET COMMISE PAR DES MINEURS DE PLUS EN PLUS JEUNES : LES CONSTATS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE SÉNATORIALE SUR LA DÉLINQUANCE DES MINEURS, PRÉSIDÉE PAR M. JEAN-PIERRE SCHOSTECK ET DONT LE RAPPORTEUR ÉTAIT M. JEAN-CLAUDE CARLE 20 ( * ) , ONT MALHEUREUSEMENT CONSERVÉ TOUTE LEUR ACTUALITÉ.
LORS DE SON AUDITION PAR VOTRE RAPPORTEUR, M. ALAIN BAUER, PRÉSIDENT DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA DÉLINQUANCE, A PRÉCISÉ LE DIAGNOSTIC : LES DÉLINQUANTS MINEURS N'ONT JAMAIS ÉTÉ AUSSI JEUNES, AUSSI RÉITÉRANTS, AUSSI VIOLENTS ET AUSSI FÉMINISÉS. SELON LES DONNÉES FOURNIES PAR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE, LE NOMBRE DE MINEURS MIS EN CAUSE N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI ÉLEVÉS (193.663 SUR UN TOTAL DE 800.000 MIS EN CAUSE). EN 2005, LES MINEURS REPRÉSENTENT PLUS DE 30 % DES MIS EN CAUSE POUR ATTEINTE AUX BIENS (S'AGISSANT DES VOLS À LA TIRE, DES VOLS DE DEUX ROUES OU DES DÉGRADATIONS DE BIENS PUBLICS, ILS REPRÉSENTENT LA MOITIÉ DES MIS EN CAUSE).
CEPENDANT, LE LÉGISLATEUR N'EST PAS DEMEURÉ PASSIF FACE À CETTE SITUATION. AINSI, LA LOI DU 9 SEPTEMBRE 2002 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA JUSTICE, DANS LE PROLONGEMENT DES RECOMMANDATIONS DU RAPPORT DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE, A APPORTÉ DES MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES À L'ORDONNANCE DU 2 FÉVRIER 1945 RELATIVE À L'ENFANCE DÉLINQUANTE, QUI DÉTERMINE LES CONDITIONS D'APPLICATION DU DROIT PÉNAL AUX MINEURS. LA LOI A INTRODUIT LA POSSIBILITÉ DE PRONONCER DES SANCTIONS ÉDUCATIVES À L'ENCONTRE DE MINEURS ÂGÉS DE PLUS DE DIX ANS AINSI QUE DE PLACER EN DÉTENTION PROVISOIRE LES MINEURS ÂGÉS DE TREIZE À SEIZE ANS EN CAS DE MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DU CONTRÔLE JUDICIAIRE. DE MÊME, ELLE A INSTITUÉ DES CENTRES ÉDUCATIFS FERMÉS DESTINÉS À ACCUEILLIR DES MINEURS DE TREIZE À DIX-HUIT ANS PLACÉS SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE OU CONDAMNÉS À UNE PEINE ASSORTIE D'UN SURSIS AVEC MISE À L'ÉPREUVE. ELLE A, ENSUITE, INSTITUÉ LA PROCÉDURE DE JUGEMENT À DÉLAI RAPPROCHÉ AFIN DE PERMETTRE LA COMPARUTION D'UN MINEUR DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS DANS UN DÉLAI DE DIX JOURS À UN MOIS APRÈS L'INFRACTION. ELLE A ENFIN TENTÉ DE RESPONSABILISER LES PARENTS EN PRÉVOYANT DES AMENDES CIVILES EN CAS DE NON RÉPONSE AUX CONVOCATIONS DES MAGISTRATS.
APPELÉ À SE PRONONCER SUR CE TEXTE, LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL 21 ( * ) AVAIT VALIDÉ CE DISPOSITIF ET DÉGAGÉ À CETTE OCCASION UN « PRINCIPE FONDAMENTAL RECONNU PAR LES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE EN MATIÈRE DE JUSTICE DES MINEURS » ORDONNÉ AUTOUR DE DEUX RÈGLES :
- L'ATTÉNUATION DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MINEURS EN RAISON DE LEUR ÂGE ;
- LA NÉCESSITÉ DE « RECHERCHER LE RELÈVEMENT ÉDUCATIF ET MORAL DES ENFANTS DÉLINQUANTS PAR DES MESURES ADAPTÉES À LEUR ÂGE ET À LEUR PERSONNALITÉ PRONONCÉES PAR UNE JURIDICTION SPÉCIALISÉE OU SELON DES PROCÉDURES APPROPRIÉES ».
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL AVAIT TOUTEFOIS PRÉCISÉ QUE LA LÉGISLATION ANTÉRIEURE À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONSTITUTION DE 1946 NE CONSACRAIT PAS DE RÈGLE « SELON LAQUELLE LES MESURES CONTRAIGNANTES OU LES SANCTIONS DEVRAIENT TOUJOURS ÊTRE ÉVITÉES AU PROFIT DE MESURES PUREMENT ÉDUCATIVES ». IL APPARTIENT EN CONSÉQUENCE AU LÉGISLATEUR DE CONCILIER LE PRINCIPE FONDAMENTAL RECONNU PAR LES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE EN MATIÈRE DE JUSTICE DES MINEURS AINSI QUE LES PRINCIPES DE PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ET DE NÉCESSITÉ DES PEINES ET DES SANCTIONS ET, D'AUTRE PART, LA PRÉVENTION DES ATTEINTES À L'ORDRE PUBLIC, ET NOTAMMENT LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS, QUI EST NÉCESSAIRE À LA SAUVEGARDE DES DROITS DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE.
TEL EST DONC LE CADRE CONSTITUTIONNEL DANS LEQUEL LE LÉGISLATEUR PEUT INTERVENIR.
CES ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES ONT-ELLES EU UN PROLONGEMENT DANS L'ATTITUDE DES JURIDICTIONS ? IL CONVIENT D'ABORD DE RELEVER QUE SI LE NOMBRE DE MINEURS MIS EN CAUSE PAR LES SERVICES DE POLICE ET DE GENDARMERIE, QUI REPRÉSENTENT 18 % DE L'ENSEMBLE DES PERSONNES MISES EN CAUSE, A AUGMENTÉ DE 4,8 % ENTRE 2004 ET 2005 (PASSANT DE 184.659 À 193.663), LE NOMBRE D'AFFAIRES TRAITÉES PAR LES PARQUETS EN 2005 IMPLIQUANT AU MOINS UN MINEUR APPARAÎT STABLE - CETTE SITUATION POUVANT S'EXPLIQUER PAR LE FAIT QU'UNE MÊME AFFAIRE IMPLIQUE LE PLUS SOUVENT PLUSIEURS MINEURS. PAR AILLEURS, LE TAUX DE RÉPONSE PÉNALE A PROGRESSÉ DE TROIS POINTS PAR RAPPORT À 2004 POUR ATTEINDRE 85,5 % (ALORS QU'IL S'ÉLÈVE À 77,9 % POUR L'ENSEMBLE DES AFFAIRES POURSUIVABLES). CEPENDANT, CETTE RÉPONSE PÉNALE SE TRADUIT POUR PRÈS DE LA MOITIÉ DES AFFAIRES POURSUIVABLES (CONTRE MOINS DU TIERS POUR L'ENSEMBLE DES AFFAIRES) PAR DES MESURES ALTERNATIVES AUX POURSUITES . LE NOMBRE DE MESURES ÉDUCATIVES ET DE SANCTIONS TEND, QUANT À LUI, À DIMINUER (- 4,4 % ENTRE 2004 ET 2005). EN OUTRE, 40 % DES MESURES ET SANCTIONS SONT EN FAIT CONSTITUÉES PAR LES ADMONESTATIONS, REMISES À PARENTS ET DISPENSES DE PEINES . PARMI LES SANCTIONS PRÉVALENT LES TRAVAUX D'INTÉRÊT GÉNÉRAL, LES EMPRISONNEMENTS AVEC SURSIS AINSI QUE LES SANCTIONS ÉDUCATIVES (CONFISCATION, INTERDICTION DE PARAÎTRE DANS CERTAINS LIEUX, INTERDICTION DE RENCONTRER LA VICTIME OU LES COMPLICES, MESURES D'AIDE ET DE RÉPARATION, STAGE DE FORMATION CIVIQUE).
PAR AILLEURS, L'ADÉQUATION DE LA RÉPONSE PÉNALE À LA DÉLINQUANCE DES MINEURS PEUT ÊTRE AUSSI MESURÉE AU REGARD DU TAUX DE RÉITÉRATION DES MINEURS DÉLINQUANTS. AINSI, LA PART DES MINEURS JUGÉS PLUS D'UNE FOIS AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS S'ÉTABLIT À 18,5 %. EN OUTRE, UNE ÉTUDE MENÉE EN 2002 SOUS LES AUSPICES DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE, A CONSTATÉ QUE SUR 18.000 MINEURS CONDAMNÉS EN 1996, PLUS DE 49 % AVAIENT ÉTÉ RECONDAMNÉS DANS LES CINQ ANNÉES SUIVANTES - QU'ILS AIENT ÉTÉ ENCORE MINEURS OU NON LORS DE LA DEUXIÈME CONDAMNATION.
IL SEMBLE D'UNE MANIÈRE GÉNÉRALE QUE LA RÉPONSE PÉNALE APPARAÎT ENCORE TROP LENTE ET INSUFFISAMMENT DISSUASIVE. LES PROPOSITIONS DU PROJET DE LOI TENDENT DONC À FAVORISER UNE JUSTICE PLUS RÉACTIVE ET PLUS ADAPTÉE AUX COMPORTEMENTS DES MINEURS D'AUJOURD'HUI.
EN PREMIER LIEU, LA COMPOSITION PÉNALE DONT VOTRE COMMISSION AVAIT PU MESURER LES MÉRITES (RÉPONSE PÉNALE RAPIDE ET EFFECTIVE) AU TERME D'UNE RÉCENTE MISSION D'INFORMATION 22 ( * ) , POURRAIT ÊTRE APPLIQUÉE AUX MINEURS (ARTICLE 35).
LE TEXTE ÉTEND EN OUTRE LES POSSIBILITÉS DE CONTRÔLE JUDICIAIRE AUX MINEURS DE TREIZE À SEIZE ANS PASSIBLES D'UNE PEINE DE SEPT ANS D'EMPRISONNEMENT MÊME SI CES DERNIERS N'ONT PAS FAIT L'OBJET DE MESURES ÉDUCATIVES ANTÉRIEURES. IL DIVERSIFIE ÉGALEMENT LES MESURES SUSCEPTIBLES DE LEUR ÊTRE APPLIQUÉES DANS LE CADRE DU CONTRÔLE JUDICIAIRE (LIMITÉES EN L'ÉTAT DU DROIT AU SEUL PLACEMENT DANS UN CENTRE ÉDUCATIF FERMÉ) (ARTICLE 37).
LE PROJET DE LOI ASSOUPLIT PAR AILLEURS LES CONDITIONS DE MISE EN oeUVRE DU JUGEMENT À DÉLAI RAPPROCHÉ -QUI SERAIT DÉSIGNÉ « PRÉSENTATION IMMÉDIATE DEVANT LE JUGE DES ENFANTS AUX FINS DE JUGEMENT »- AFIN, D'UNE PART, D'ABAISSER LES SEUILS DE PEINE ENCOURUE PERMETTANT SA MISE EN oeUVRE (DE TROIS À UN AN EN CAS DE FLAGRANCE ET DE CINQ À TROIS ANS DANS LES AUTRES CAS) ET, D'AUTRE PART, DE PERMETTRE AU MINEUR DE RENONCER AU DÉLAI DE COMPARUTION MINIMAL DE DIX JOURS POUR ÊTRE JUGÉ À LA PREMIÈRE AUDIENCE DU TRIBUNAL (ARTICLE 38).
VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSERA PAR UN AMENDEMENT UNE NOUVELLE DÉNOMINATION À CETTE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, « PRÉSENTATION IMMÉDIATE DEVANT LE TRIBUNAL DES ENFANTS », PLUS CONFORME À L'ESPRIT DU DISPOSITIF PROPOSÉ.
ELLE SOUMETTRA ÉGALEMENT UN AMENDEMENT TENDANT À MAINTENIR LE PRINCIPE SELON LEQUEL CE DISPOSITIF NE PEUT ÊTRE MIS EN oeUVRE QUE SI DES INVESTIGATIONS SUR LA PERSONNALITÉ DU MINEUR ONT ÉTÉ CONDUITES À L'OCCASION D'UNE PROCÉDURE ANTÉRIEURE DE MOINS D'UN AN (ET NON DE DIX-HUIT MOIS COMME LE PRÉVOIT LE PROJET DE LOI).
LE PROJET DE LOI INTERDIT EN OUTRE DE PRONONCER SEULE UNE ADMONESTATION OU UNE REMISE À PARENTS LORSQU'ELLES ONT DÉJÀ ÉTÉ PRONONCÉES À L'ÉGARD DU MINEUR POUR UNE INFRACTION IDENTIQUE OU ASSIMILÉE AU REGARD DES RÈGLES DE LA RÉCIDIVE COMMISE MOINS D'UN AN AVANT LA COMMISSION DE LA NOUVELLE INFRACTION (ARTICLE 36).
IL CRÉE QUATRE NOUVELLES SANCTIONS ÉDUCATIVES APPLICABLES AUX MINEURS DE 10 ANS ET PLUS : L'AVERTISSEMENT SOLENNEL, LE PLACEMENT DANS UN ÉTABLISSEMENT D'ÉDUCATION POUR UNE DURÉE D'UN MOIS SITUÉ EN DEHORS DU LIEU DE RÉSIDENCE HABITUELLE DU MINEUR, L'EXÉCUTION DE TRAVAUX SCOLAIRES, AINSI QUE LE PLACEMENT EN INTERNAT SCOLAIRE POUR UNE ANNÉE SCOLAIRE (ARTICLE 39)
LE PROJET DE LOI INTRODUIT EN OUTRE UNE MESURE ÉDUCATIVE D'ACTIVITÉ DE JOUR , REPOSANT ESSENTIELLEMENT SUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET PRINCIPALEMENT DESTINÉE AUX MINEURS DÉSCOLARISÉS, QUI POURRA ÊTRE PRONONCÉE À TITRE PRINCIPAL OU COMME OBLIGATION D'UN CONTRÔLE JUDICIAIRE, D'UN AJOURNEMENT, D'UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT ASSORTIE D'UN SURSIS AVEC MISE À L'ÉPREUVE OU AMÉNAGÉE DANS SON EXÉCUTION (ARTICLES 35, 36, 39, 40).
LE PROJET DE LOI PRÉVOIT ENFIN LA POSSIBILITÉ DE PLACER EN CENTRE ÉDUCATIF FERMÉ DES MINEURS CONDAMNÉS À DE L'EMPRISONNEMENT FERME, AU TITRE DU PLACEMENT À L'EXTÉRIEUR (ARTICLE 41).
CERTAINS DES MAGISTRATS ENTENDUS PAR VOTRE RAPPORTEUR ONT SOULIGNÉ QU'UNE RÉFORME D'ENSEMBLE DE L'ORDONNANCE DE 1945 S'IMPOSERAIT TÔT OU TARD. EN EFFET, LE TEXTE INITIAL A FAIT L'OBJET DE VINGT-TROIS MODIFICATIONS DEPUIS SON ADOPTION ET PRÉSENTE DÉSORMAIS UNE GRANDE COMPLEXITÉ. SURTOUT SI, DANS LE DOMAINE DU DROIT PÉNAL APPLICABLE AUX MINEURS DÉLINQUANTS, LA FRANCE SEMBLAIT, EN 1945, À L'AVANT GARDE DES AUTRES NATIONS, ELLE A PRIS DÉSORMAIS BEAUCOUP DE RETARD.
PLUSIEURS DES NOTIONS CONTENUES DANS L'ORDONNANCE 1945 PARAISSENT OBSOLÈTES ALORS MÊME QUE LES GRANDS PRINCIPES MODERNES INSPIRÉS DES TEXTES INTERNATIONAUX AUXQUELS LA FRANCE A SOUSCRIT (PROPORTIONNALITÉ DE LA SANCTION, ÉGALITÉ DES CHANCES, NON DISCRIMINATION, INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L'ENFANT) N'Y FIGURENT PAS. MME CÉCILE PETIT, AVOCAT GÉNÉRAL À LA COUR DE CASSATION, ANCIENNE DIRECTRICE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE, A AINSI APPELÉ DE SES VoeUX UNE VÉRITABLE CHARTE POUR L'ENFANCE, UN TEXTE QUI SOIT RÉELLEMENT PORTEUR D'UN SOUFFLE NOUVEAU.
* 20 DÉLINQUANCE DES MINEURS - « LA RÉPUBLIQUE EN QUÊTE DE RESPECT », MM. JEAN-PIERRE SCHOSTECK, PRÉSIDENT, JEAN-CLAUDE CARLE, RAPPORTEUR, COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LA DÉLINQUANCE DES MINEURS, RAPPORT DU SÉNAT N° 340, 2001-2002.
* 21 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, DÉCISION N° 2002-461 DC DU 29 AOÛT 2002.
* 22 JUGER VITE, JUGER MIEUX ? LES PROCÉDURES RAPIDES DE TRAITEMENT DES AFFAIRES PÉNALES, ÉTAT DES LIEUX, MM. LAURENT BÉTEILLE, PRÉSIDENT, FRANÇOIS ZOCCHETTO, RAPPORTEUR, RAPPORT DU SÉNAT N° 17, 2005-2006.