IV. LES CONCLUSIONS DE VOTRE COMMISSION

Tout en souscrivant pleinement aux objectifs de la proposition de loi initiale, votre rapporteur a été conduit à modifier considérablement la présentation de cette proposition.

Il vous propose ainsi d'adopter un dispositif comprenant 4 articles permettant principalement :

- de prendre en compte la codification, par l'ordonnance 23 ( * ) du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport, des dispositions de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

- d'affiner, après concertation avec les ministères concernés, le dispositif fiscal et social applicable aux indemnités versées aux arbitres dans le cadre de leur mission.

Article 1er (articles L. 223-1 (nouveau), L. 223-2 (nouveau) et L. 223-3 (nouveau) du code du sport)
Définition et protection de la pratique arbitrale

Cet article tend à insérer dans le code du sport trois nouveaux articles visant à favoriser la pratique arbitrale en :

- garantissant l'indépendance des arbitres afin d'assurer le bon déroulement des compétitions sportives ;

- précisant le lien juridique unissant l'arbitre à sa fédération ;

- renforçant la protection des arbitres par l'application de peines aggravées ;

• article L. 223-1 (nouveau) du code du sport

Cet article propose de créer en premier lieu dans le code du sport un article L. 223-1 (nouveau) posant le principe de l'indépendance et de l'impartialité des arbitres et des juges dans le cadre de l'exercice de leur mission arbitrale.

Ce nouvel article tend ainsi à reconnaître explicitement le principe d'une « indépendance technique » de l'arbitre dans l'exercice de sa mission afin d'assurer le bon déroulement des compétitions sportives.

Il rappelle toutefois que la pratique arbitrale, en dépit de cette « indépendance technique », reste organisée par les fédérations sportives dans le cadre de la mission de service public qui leur est déléguée.

Le lien entre la fédération sportive et l'arbitre se fait par l'intermédiaire de la licence qui marque l'adhésion volontaire de ce dernier à l'objet social, aux statuts et aux règlements de celle-ci.

Garant de la règle du jeu sur le terrain, l'arbitre ne reçoit d'ordre de personne et prend ses décisions en toute indépendance mais demeure soumis au pouvoir d'une fédération chargée d'assurer le contrôle de la mission arbitrale selon les règles et les procédures préalablement définies par ses statuts.

• article L. 223-2 (nouveau) du code du sport

Compte tenu de la multiplication des agressions visant les représentants du corps arbitral, cet article tend en second lieu à insérer dans le code du sport un article L. 223-2 (nouveau) visant à faire bénéficier les arbitres et les juges de la protection pénale spécifique accordée aux personnes chargées d'une mission de service public.

Il propose de considérer les violences ou les menaces infligées ou proférées à l'encontre des arbitres et des juges dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mission comme des violences ou des menaces aggravées passibles des peines renforcées prévues à cet effet par le code pénal.

Aux termes du présent article, les nouvelles peines applicables aux agressions physiques ou verbales visant un représentant du corps arbitral sont par conséquent les suivantes :

- réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre (article 221-4 du code pénal) ;

- vingt ans de réclusion criminelle pour les tortures ou les actes de barbarie (article 222-3 du même code) ;

- vingt ans de réclusion criminelle pour les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (article 222-8 du même code) ;

- quinze ans de réclusion criminelle pour les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-10 du même code) ;

- cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende pour les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (article 222-12 du même code) ;

- trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende pour les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail (article 222-13 du même code) ;

- deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende pour la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens d'un arbitre ou d'un juge (article 433-3 du même code).

Il convient de rappeler que ces sanctions pénales aggravées ne se substituent pas à la procédure disciplinaire prévue, le cas échéant, par chaque fédération sportive. La complémentarité entre ces deux catégories de sanctions est admise dès lors qu'une plainte est déposée et un délit pénal caractérisé.

• article L. 223-3 (nouveau) du code du sport

Cet article tend enfin à créer dans le code du sport un article L. 223-3 (nouveau) précisant la qualification juridique du lien unissant les arbitres à leur fédération sportive.

Il lève définitivement toute ambiguïté jurisprudentielle et doctrinale concernant le caractère subordonné ou indépendant de la pratique arbitrale en excluant explicitement tout lien de subordination caractéristique du contrat de travail entre l'arbitre et sa fédération de rattachement.

Au regard du code du travail, l'arbitre ou le juge, dans l'accomplissement de sa mission, ne sera donc plus être considéré comme un salarié de la fédération mais bien comme un travailleur indépendant.

Article 2 (articles 92 et 93 du code général des impôts)
Régime fiscal applicable aux indemnités perçues par les arbitres et les juges au titre de leur activité arbitrale

Cet article tend à poser les bases d'un régime fiscal dérogatoire avantageux pour les indemnités perçues par les arbitres, à compter du 1 er janvier 2007, au titre de leur activité d'arbitrage.

En complétant par un 6° le 2 de l'article 92 du code général des impôts, il propose d'assimiler les indemnités versées aux arbitres dans le cadre de leur activité d'arbitrage à des bénéfices non commerciaux.

Cette assimilation tire donc les conséquences du principe de l'absence de lien de subordination caractéristique du contrat de travail entre l'arbitre et sa fédération de rattachement posé par l'article L. 223-3 (nouveau) du code du sport introduit par l'article 1 er de la présente proposition de loi.

En complétant par un 10° l'article 93 de ce même code, cet article vise toutefois à exonérer ces indemnités d'impôt sur le revenu dans la limite de 35 fois le montant du plafond journalier de la sécurité sociale pour une année civile. Sur le principe, il étend, par conséquent, le mécanisme de franchise réservé aux salariés défini par la circulaire du 28 juillet 1994 pour les travailleurs indépendants.

Il convient de préciser que ce dispositif ne vise pas à créer un abattement en faveur des arbitres : dans ces conditions, dès lors que les sommes versées aux arbitres et juges sportifs dépasseront le seuil susvisé, elles seront soumises dès le premier euro perçu à l'impôt sur revenu au titre des bénéfices non commerciaux.

De la même manière, il convient de souligner que cette exonération se substitue à la pratique du remboursement de frais professionnels. Ces frais ne pourront donc pas être déduits de l'assiette imposable.

Article 3 (articles L. 311-3 et L. 241-16 (nouveau) du code de la sécurité sociale)
Régime social applicable aux indemnités perçues par les arbitres et les juges au titre de leur activité arbitrale

Cet article tend à créer un régime social pérenne applicable aux indemnités perçues par les arbitres dans le cadre de leur activité arbitrale à compter du 1 er janvier 2007.

En créant un 29° à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, il propose de clarifier le statut des arbitres en proposant à ces derniers un rattachement systématique au régime général.

En insérant un article L. 241-16 (nouveau) dans le code de la sécurité sociale définissant un mécanisme d'exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale des sommes versées par les fédérations aux arbitres dans la limite de 35 fois le montant du plafond journalier de la sécurité sociale par année civile, il propose de « sécuriser » juridiquement une pratique aujourd'hui située à la limite de la légalité.

LES MODALITÉS DE CALCUL DU PLAFOND JOURNALIER

La circulaire 24 ( * ) du 28 juillet 1994 exonère les sommes versées aux arbitres (théoriquement salariés) dans le cadre de leur activité arbitrale de cotisations de sécurité sociale et de CSG dans la limite de 70 % du plafond journalier de la sécurité sociale et de cinq manifestations sportives par mois.

Le mécanisme créé par le présent article tend à tenir compte des remarques formulées par le rapport réalisé par Mmes Huet et Leclerc relatives à l'inadaptation de la limite de cinq manifestations sportives par mois à la réalité du rythme des calendriers des compétitions sportives dans les différentes disciplines.

Il propose par conséquent une appréciation annuelle du seuil d'exonération.

L'application pratique du dispositif se traduisait en 2005 par une exonération de 81,2 euros par manifestation 25 ( * ) , soit une exonération de 4 872 euros par an sur la base de 5 manifestations par mois.

La référence annuelle pour 2005, calculée à partir du plafond de 4 872 euros et du plafond journalier de la sécurité sociale (116 euros) se serait élevée à 42 fois le plafond de la sécurité sociale (4 872 / 116).

Depuis le 1 er janvier 2006, ledit plafond a toutefois été porté à 143 euros. La transposition pure et simple du dispositif aurait donc conduit à exonérer les arbitres à concurrence de 6 006 euros par an.

Afin de rester dans l'épure de la circulaire du 28 juillet 1994, il a été décidé de ramener la base du calcul à 35 fois le montant du plafond journalier de la sécurité sociale. (4 872 / 143 = 34,07 arrondis à 35).

A contrario , il convient de souligner que dès lors que les sommes versées aux arbitres et juges sportifs dépasseront le seuil susvisé, elles seront soumises dès le premier euro perçu aux cotisations et contributions de sécurité sociale.

Cet article propose enfin que les fédérations sportives soient tenues de remplir les obligations relatives aux déclarations et versements des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations versées aux arbitres et juges sportifs.

Article 4 - Gage

Cet article tend à « gager » le coût des mesures envisagées aux articles 2 et 3 par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs (articles 575 et 575A du code général des impôts).

*

* *

Au bénéfice des observations qui précèdent, votre commission vous demande d'adopter la proposition, dans le texte résultant de ses conclusions, et qui figure ci-après .

* 23 Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport prise sur le fondement de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

* 24 Circulaire DSS/AAF/A1/60 du 28 juillet 1994 « relative à la situation des sportifs au regard de la sécurité sociale et du droit du travail ».

* 25 116 euros (plafond journalier de la sécurité sociale pour 2005) x 70 % = 81,2 euros.

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