III. L'OBJET DE LA PROPOSITION DE LOI : JETER LES BASES D'UN VÉRITABLE STATUT DE L'ARBITRE

S'inspirant des conclusions du rapport rédigé par Mmes Huet et Leclerc, remis en avril 2005 au ministre chargé des sports, la proposition de loi initiale vise à instaurer un cadre juridique de la pratique arbitrale permettant de :

- garantir l'indépendance des arbitres afin d'assurer le bon déroulement des compétitions sportives ;

- préciser le lien juridique unissant l'arbitre à sa fédération ;

- renforcer la protection des arbitres par l'application de peines aggravées ;

- donner aux arbitres un cadre juridique pérenne au plan social et fiscal.

1. Garantir l'indépendance « technique » de la fonction arbitrale

L' article 1 er de la proposition de loi initiale propose de garantir l'indépendance des arbitres et des juges dans le cadre de l'exercice de leur mission arbitrale vis-à-vis des fédérations dont ils sont licenciés.

Aux termes de cet article, les arbitres et juges exercent leur mission en toute indépendance et impartialité, sous le contrôle de la fédération sportive auprès de laquelle ils sont licenciés et dans le respect des règlements qu'elle édicte.

2. Renforcer la protection pénale des arbitres

L' article 2 de la proposition de loi initiale propose d'étendre aux juges et aux arbitres la protection pénale spécifique accordée aux personnes chargées d'une mission de service public

Le statut de « personne chargée d'une mission de service public » permet en effet d'aggraver les peines encourues pour les principales infractions d'atteintes aux personnes.

La sécurité juridique en cette matière exigeait une modification législative. En effet, si la qualité de « personne chargée d'une mission de service public » a été reconnue à des arbitres par plusieurs juridictions, la Cour de cassation n'a pas encore tranché directement la question.

3. Préciser le lien juridique unissant l'arbitre à sa fédération

L' article 3 de la proposition de loi initiale vise à mettre fin aux interrogations jurisprudentielles et doctrinales relatives au lien juridique unissant l'arbitre à sa fédération.

Il précise que les arbitres et les juges ne doivent pas être regardés dans l'accomplissement de leur mission d'arbitrage, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens de l'article L. 121-1 du code du travail.

4. Définir un régime social et fiscal pérenne pour l'activité arbitrale

En matière sociale et fiscale, la proposition de loi initiale prévoit deux types de dispositions visant à mettre fin à l'utilisation « intempestive » du mécanisme de la franchise institué par la circulaire interministérielle du 28 juillet 1994 en définissant un régime juridique pérenne susceptible d'encourager la pratique arbitrale en France.

L' article 5 tend à préciser le régime social et fiscal applicable aux indemnités perçues par les arbitres ou juges au titre de leur activité arbitrale, en s'inspirant du régime de franchise instaurée par la circulaire interministérielle du 28 juillet 1994 relative à la situation des sportifs au regard de la sécurité sociale et du droit du travail.

Son premier alinéa propose ainsi d'exonérer les indemnités mentionnées ci-dessus « de toutes cotisations sociales et fiscales » lorsque leur montant global est inférieur à un plafond fixé à 42 fois le plafond journalier de la sécurité sociale pour une année civile.

Son second alinéa prévoit que, dans la mesure où le montant des indemnités perçues par les arbitres au titre de leur activité arbitrale dépasse le plafond fixé à 42 fois le plafond journalier de la sécurité sociale pour une année civile, ce montant serait assujetti aux cotisations sociales et fiscales due au titre d'une profession non commerciale.

L' article 6 complète, quant à lui, l'article 1460 du code général des impôts par un nouvel alinéa tendant à exonérer de la taxe professionnelle les arbitres et les juges.

Il tend à tirer les conséquences des dispositions du texte proposé par l'article 3 de la proposition de loi constatant expressément l'absence de lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens de l'article L. 121-1 du code du travail entre l'arbitre et sa fédération de rattachement.

En effet, conformément à l'article 1447 du code général des impôts, la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée. Compte tenu de la nature de leur activité et dès lors qu'elle est exercée à titre habituel, les arbitres et les juges sont donc imposables à la taxe professionnelle, quelle que soit l'importance des revenus qu'ils tirent de cette activité.

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