Rapport n° 397 (2005-2006) de M. Jean-François HUMBERT , fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 14 juin 2006
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INTRODUCTION
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I. L'ARBITRAGE SPORTIF EN FRANCE
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II. L'ÉTAT DU DROIT : UNE
RÉGLEMENTATION LIMITÉE ET LACUNAIRE
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III. L'OBJET DE LA PROPOSITION DE LOI : JETER
LES BASES D'UN VÉRITABLE STATUT DE L'ARBITRE
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IV. LES CONCLUSIONS DE VOTRE COMMISSION
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Article 1er (articles L. 223-1 (nouveau),
L. 223-2 (nouveau) et L. 223-3 (nouveau) du code du
sport)
Définition et protection de la pratique arbitrale
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Article 2 (articles 92 et 93 du code
général des impôts)
Régime fiscal applicable aux indemnités perçues par les arbitres et les juges au titre de leur activité arbitrale
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Article 3 (articles L. 311-3 et
L. 241-16 (nouveau) du code de la sécurité
sociale)
Régime social applicable aux indemnités perçues par les arbitres et les juges au titre de leur activité arbitrale
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Article 4 - Gage
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Article 1er (articles L. 223-1 (nouveau),
L. 223-2 (nouveau) et L. 223-3 (nouveau) du code du
sport)
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I. L'ARBITRAGE SPORTIF EN FRANCE
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EXAMEN EN COMMISSION
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TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION
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ANNEXE
N° 397
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Annexe au procès-verbal de la séance du 14 juin 2006 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur la proposition de loi de M. Jean-François HUMBERT portant diverses dispositions relatives aux arbitres,
Par M. Jean-François HUMBERT,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : M. Jacques Valade, président ; MM. Ambroise Dupont, Jacques Legendre, Serge Lagauche, Jean-Léonce Dupont, Ivan Renar, Michel Thiollière, vice-présidents ; MM. Alain Dufaut, Philippe Nachbar, Pierre Martin, David Assouline, Jean-Marc Todeschini, secrétaires ; M. Jean Besson, Mme Marie-Christine Blandin, MM. Jean-Marie Bockel, Yannick Bodin, Pierre Bordier, Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Gérard Collomb, Yves Dauge, Mme Annie David, MM. Christian Demuynck, Denis Detcheverry, Mme Muguette Dini, MM. Louis Duvernois, Jean-Paul Émin, Mme Françoise Férat, MM. François Fillon, Bernard Fournier, Hubert Haenel, Jean-François Humbert, Mme Christiane Hummel, MM. Soibahaddine Ibrahim, Mme Annie Jarraud-Mordrelle, MM. Alain Journet, Philippe Labeyrie, Pierre Laffitte, Simon Loueckhote, Mme Lucienne Malovry, MM. Jean Louis Masson, Jean-Luc Mélenchon, Mme Colette Mélot, M. Jean-Luc Miraux, Mme Catherine Morin-Desailly, M. Bernard Murat, Mme Monique Papon, MM. Jean-François Picheral, Jack Ralite, Philippe Richert, René-Pierre Signé, André Vallet, Marcel Vidal, Jean-François Voguet.
Voir le numéro :
Sénat : 323 (2005-2006)
Sports.
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
L'arbitrage sportif en France se caractérise depuis quelques années par une tendance extrêmement inquiétante : la diminution continue du nombre de ses effectifs. Selon l'Association Française du Corps arbitral Multisports (AFCAM), plus de 20 000 arbitres sur les 153 200 en activité, toutes disciplines confondues, auraient ainsi quitté la profession au cours des cinq dernières années.
La difficulté à susciter des vocations tient d'abord au développement des incivilités, voire des violences, sur et autour des terrains de sport. Nul doute qu'un véritable malaise se dessine au sein du corps arbitral lié à la dégradation du climat entourant les rencontres sportives. Insultes, invectives intimidations, accrochages, pressions des dirigeants ou du public rendent ainsi difficile l'arbitrage des différentes compétitions, même aux plus petits niveaux.
Le manque d'attractivité de l'arbitrage dans notre pays tient également aux incertitudes entourant le régime social et fiscal applicable aux indemnités versées aux arbitres dans le cadre de leur activité. Ni la loi ni les règlements ne sont en effet venus définir un régime qui pourrait pourtant se révéler incitatif aux yeux de nos concitoyens.
Si toutes les fédérations sportives ne sont pas concernées au même degré par ces difficultés, ce bref panorama permet néanmoins de mesurer l'ampleur du travail à accomplir afin de rendre à l'activité arbitrale son attrait et de garantir l'organisation de millions de manifestations sportives à travers le territoire.
La présente proposition de loi nous donne l'occasion de débuter ce travail. Elle n'a certes pas l'ambition de régler tous les problèmes liés à l'exercice de cette activité nécessaire, mais souhaite simplement contribuer à définir les bases d'un cadre juridique pérenne, susceptible d'aboutir à la reconnaissance d'un véritable « statut » de l'arbitre.
I. L'ARBITRAGE SPORTIF EN FRANCE
La France compte aujourd'hui, toutes disciplines confondues, plus de 150 000 arbitres officiant pour le compte de 64 fédérations sportives agréées par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Malgré des divergences notoires dans l'organisation de l'arbitrage selon les disciplines sportives, rendant délicates les tentatives de systématisation, on retrouve un certain nombre de similitudes en matière de pratiques arbitrales.
A. L'ARBITRAGE SPORTIF EN FRANCE : DES POINTS COMMUNS ...
1. Un lien étroit avec les fédérations sportives
Le premier point commun aux arbitres repose sur le lien qu'ils entretiennent avec les fédérations. Compte tenu du fonctionnement fédéral français, seule la possession d'une licence confère le droit de participer au fonctionnement et aux activités de la fédération sportive.
La pratique de l'arbitrage passe ainsi par la signature d'une licence marquant l'adhésion volontaire de son titulaire à l'objet social, aux statuts, aux règlements de la fédération et son intégration au sein d'un véritable service organisé. S'agissant des arbitres, la fédération assure :
- leur formation et leur perfectionnement ;
- leur désignation et leur convocation ;
- leur évaluation au cours des compétitions ;
- le pouvoir de sanction.
2. Une inquiétante diminution des effectifs
Bien qu'il faille se méfier des généralités compte tenu de la diversité des situations constatées en matière d'arbitrage sportif, il convient toutefois de s'inquiéter de la diminution continue du nombre d'arbitres en activité en France. Au cours des cinq dernières années, toutes disciplines confondues, plus de 20 000 arbitres sur les quelque 153 200 en activité auraient ainsi quitté la profession.
Toutes les disciplines sportives ne sont certes pas concernées de manière comparable par cette tendance de fond. Certaines d'entre elles évoquent le manque crucial d'arbitres au regard du nombre nécessaire ; d'autres sont plus nuancées.
On fera néanmoins remarquer que la fédération française de football, qui compte dans ses rangs le plus grand nombre d'arbitres 1 ( * ) , s'inquiète du taux de rotation élevé de ses effectifs en matière d'arbitrage. Rémi Harrel, responsable de la formation et du recrutement à la direction nationale de l'arbitrage de la Fédération française de football soulignait ainsi que 60 % des nouveaux arbitres abandonnaient le sifflet après trois ans d'activité, et 30 % après une année seulement d'exercice.
3. La multiplication des incivilités
Cette véritable crise des vocations, qui pourrait handicaper rapidement l'organisation de certaines manifestations sportives, semble liée au développement des incivilités, voire des violences sur et autour des terrains de sport.
Il ne faut certes pas dramatiser la situation en ce domaine : sur le plan purement statistique, les violences à l'encontre des arbitres restent marginales. On compte en effet moins d'un millier de plaintes déposées pour agression chaque année, chiffre dérisoire au regard des millions de rencontres organisées dans notre pays et des 153 200 arbitres en activité.
Ces chiffres ne reflètent cependant qu'une partie de la réalité. De nombreux arbitres agressés évitent en effet de porter plainte par peur des représailles ou estiment qu'il n'est pas nécessaire de saisir la justice pour un simple coup de poing.
Un article consacré au football amateur paru dans Le Monde 2 ( * ) faisait à cet égard remarquer que « la dégradation du climat social au sein du football du dimanche échappe aux statistiques. Insultes, invectives, intimidations, accrochages, pressions des dirigeants ou du public... Tous les arbitres le disent : diriger une rencontre devient de plus en plus difficile, même au plus petit niveau. »
Sans trop s'étendre sur ce phénomène et sans s'appesantir sur les affaires les plus dramatiques, il convient de garder à l'esprit qu'en football, sur les 4 000 à 5 000 arbitres qui décident d'arrêter chaque année, 60 % le font en raison de la violence. Et l'on peut regretter qu'il soit de plus en plus rare de voir, dans cette discipline, des arbitres aller jusqu'à 50 ans, l'âge maximum pour diriger officiellement une rencontre.
B. ... ET DES DIFFÉRENCES SELON LES DISCIPLINES ET LES NIVEAUX
1. Une diversité de juges pour une diversité de sports
En matière sportive, la diversité des catégories d'arbitres répond à la multiplicité des règles du jeu applicables. La pratique arbitrale peut ainsi prendre la forme d'un jugement (gymnastique, patinage artistique, sports de combat, ...) ou d'une stricte application de la règle du jeu. Elle peut être tantôt collégiale, tantôt individuelle.
Cette diversité se constate aussi dans le vocabulaire : au sens du ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative, la notion d'arbitre s'entend ainsi de toutes les fonctions gravitant autour de l'arbitrage sportif, à savoir les fonctions de juges, juges-arbitres, commissaires, notateurs, évaluateurs, responsables de jury, chronométreurs...
2. Une diversité de juges pour une diversité de niveaux
Les principales divergences constatées en matière arbitrale sont néanmoins à mettre sur le compte de la professionnalisation de certains sports. La volonté de garantir des décisions de grande qualité, compte tenu des conséquences financières imputables à celles-ci, entraîne des différences en termes de :
- classification des arbitres 3 ( * ) ;
- niveaux de compétition auxquels officient les arbitres 4 ( * ) ;
- temps de mobilisation des arbitres (soirées, week-end, semaines) ;
- niveaux d'exigences au regard de la condition physique ;
- limites d'âge posées à l'exercice de la pratique arbitrale.
A ces différences essentiellement liées aux règles du jeu, s'ajoutent des différences liées à des données plus économiques en termes de :
- politique de recrutement 5 ( * ) et de formation des fédérations ;
- montant des indemnités d'arbitrage ;
- mécanismes de versement des indemnités d'arbitrage 6 ( * ) .
3. Une tentative de classification
Au vu des différences précédemment évoquées, on peut tenter de regrouper les arbitres en quatre catégories distinctes en fonction de leur mode d'indemnisation et du temps requis pour exercer leur activité.
a) Les arbitres bénévoles
Près de 20 % des arbitres, soit 30 600 sur les 153 200 en activité ne reçoivent pour tout dédommagement que le remboursement des frais engagés pour remplir leur mission. Ils peuvent être qualifiés d'arbitres « bénévoles » puisqu'ils exercent cette activité de manière désintéressée.
Le rapport réalisé par Mmes Huet et Leclerc 7 ( * ) souligne à cet égard que « la plupart des représentants des milieux sportifs (rugby, football, basket-ball, lutte, tennis...) on indiqué qu'il n'y avait pas assez d'arbitres relevant de cette catégorie. [...] Cette pénurie d'arbitres provient du manque de renouvellement des jeunes arbitres et de l'usure des arbitres en place. »
Il semble donc important de répondre aux attentes du monde sportif en rendant plus attractive la fonction d'arbitrage afin de favoriser le développement de cette catégorie ou sa relève.
b) Les arbitres indemnisés
Cette catégorie d'arbitres perçoit, en plus des remboursements de frais, des indemnités calculées selon des barèmes établis par les fédérations.
Toutefois, les montants perçus par ces catégories d'arbitres ne leur permettent pas de se dispenser d'exercer une activité professionnelle à côté de leur activité arbitrale.
c) Les arbitres « professionnels »
En matière arbitrale comme ailleurs, la notion de « professionnel » reste souvent difficile à appréhender. La jurisprudence utilise deux indices principaux pour définir cette notion : le niveau de rémunération et le temps consacré à l'arbitrage.
Dans une décision du 16 mai 2000 rendue dans le cadre de contestations relatives à des contrats de travail liant des clubs à des sportifs, la chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi déclaré que le « secteur professionnel » s'appréciait au regard du niveau de rémunération, selon que l'activité liée au sport procure à la personne l'essentiel ou l'intégralité de ses revenus.
Une décision de cette même chambre en date du 20 juin 2001 relève également que les fonctions de l'intéressé « l'occupaient à temps complet », avant d'en déduire le caractère professionnel du secteur d'activité.
En toute hypothèse, la catégorie des arbitres professionnels ne concerne qu'un très petit nombre de personnes dans un nombre limité de sports. Mais elle est assurément la plus médiatique et la mieux rémunérée.
II. L'ÉTAT DU DROIT : UNE RÉGLEMENTATION LIMITÉE ET LACUNAIRE
Les dispositions réglementaires applicables aux arbitres ne permettent pas, aujourd'hui, de dégager un véritable « statut de l'arbitre ». Le monde sportif, principalement les fédérations, ont donc dû pallier ces lacunes législatives et réglementaires par un traitement casuistique de la question de l'arbitrage.
A. UNE RÉGLEMENTATION LIMITÉE...
1. Des textes réglementaires et administratifs lacunaires
a) La loi du 16 juillet 1984 et ses décrets d'application
Si le législateur s'est très tôt intéressé au monde du sport en général, ce n'est qu'à partir de la loi du 13 juillet 1992 modifiant la loi de 1984 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives que celui-ci s'est véritablement penché sur la question de l'arbitrage.
• La loi du 16 juillet 1984
modifiée
Introduit par amendement parlementaire lors de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale, l'article 25 de la loi du 16 juillet 1984 modifié par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, entièrement consacré à l'arbitrage, comprend quatre dispositions.
Il charge en premier lieu les fédérations agréées d'assurer, dans des conditions définies par leurs statuts respectifs, la formation et le perfectionnement des arbitres et juges de leurs disciplines.
Il prévoit également que les arbitres et juges bénéficient, dans l'exercice de leur activité, de la couverture offerte par les garanties d'assurance de responsabilité civile obligatoirement souscrites par les groupements sportifs.
Il renvoie au décret le soin de préciser les droits et obligations des arbitres et juges de haut niveau figurant sur les listes établies dans les conditions fixées à l'article 26.
Il consent enfin des aménagements de leur activité principale pour les arbitres de haut niveau ayant une activité d'agent de l'Etat ou d'une collectivité territoriale à côté de leur activité arbitrale. Ceux-ci peuvent ainsi bénéficier, afin de poursuivre leur entraînement et de participer à des compétitions sportives, de conditions d'emploi selon des modalités fixées par décret.
En sus des dispositions de l'article 25 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée fixant des règles applicables à l'ensemble des représentants du corps arbitral, trois autres articles de cette même loi contiennent des dispositions applicables exclusivement aux arbitres de haut niveau.
L'article 31 prévoit ainsi qu'un juge ou un arbitre de haut niveau, recruté en qualité d'agent non titulaire, peut bénéficier dans les deux années suivant sa radiation de la liste des sportifs de haut niveau, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, de conditions particulières d'emploi visant à faciliter sa formation et la préparation de concours d'accès à la fonction publique, sans que celles-ci aient d'effet sur la durée du contrat.
L'article 17 mentionne quant à lui au titre des prérogatives découlant du monopole attribué dans chaque discipline sportive à la fédération titulaire de la délégation ministérielle, le pouvoir de « proposer l'inscription sur les listes [...] d'arbitres et de juges de haut niveau. »
L'article 26 charge enfin le ministre des sports d'arrêter la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau, au vu des propositions des fédérations et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
• Les décrets d'application de la loi
de 1984 modifiée
Comme trop souvent dans notre système juridique, force est de constater qu'aucun des nombreux décrets relatifs à l'arbitrage mentionnés ci-dessus n'a malheureusement à ce jour été pris par les ministres chargés des sports successifs. Ces dispositions essentielles pour l'organisation de l'arbitrage demeurent par conséquent de simples pétitions de principe.
D'autres décrets pris en application de la loi de 1984 fixent néanmoins quelques règles mineures relatives à l'activité arbitrale et à sa représentation dans les principales instances du mouvement sportif français.
Ainsi, l'article 10 du décret n° 2002-707 du 29 avril 2002, pris pour l'application de l'article 26 de la loi de 1984 pose comme condition d'inscription sur la liste des arbitres et des juges de haut niveau le fait d'exercer dans une discipline reconnue de haut niveau par la Commission nationale du sport de haut niveau.
L'article 26 de ce décret prévoit qu'une délibération de la formation permanente de la Commission nationale du sport de haut niveau fixe, pour chaque discipline, les critères permettant de définir la qualité d'arbitre ou de juge sportif de haut niveau.
Enfin, l'article 14 du même décret prévoit les cas de retrait ou de suspension de la qualité d'arbitre ou de juge sportif de haut niveau.
L'article 2 du titre 1 er de l'annexe 1 du décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004, pris pour l'application de l'article 16 de la loi de 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire type, prévoit que les fédérations instituent « une commission des juges et arbitres qui a pour mission de proposer les conditions dans lesquelles sont assurés la formation et le perfectionnement des arbitres et juges des disciplines pratiquées par la fédération. »
L'article 4 du décret n° 2002-762 du 2 mai 2002 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif aux ligues professionnelles constituées par les fédérations sportives et dotées de la personnalité morale 8 ( * ) , prévoit que « la ligue professionnelle est administrée par une instance dirigeante compétente qui comprend :
- des représentants des associations et des sociétés sportives, élus par l'assemblée générale ;
- un ou plusieurs représentants de la fédération, désignés par l'organe compétent de celle-ci ;
- des représentants des joueurs et des entraîneurs, désignés par leurs organisations représentatives ;
- des personnalités qualifiées, élues par l'assemblée générale, dont une partie sur proposition de l'organe compétent de la fédération.
Les statuts de la ligue professionnelle peuvent également prévoir la participation de représentants des arbitres, des médecins et des personnels administratifs de la ligue et de ses membres ainsi que les représentants des employeurs, désignés par leurs organisations représentatives ».
b) La circulaire administrative et l'arrêté interministériel de 1994
Si les dispositions les plus importantes de la loi de 1984 relatives à l'arbitrage sont restées lettre morte faute de mesure d'application, circulaires et arrêtés réglementant la situation des sportifs ont en revanche trouvé un très fort écho au sein du monde de l'arbitrage.
• La circulaire du 28 juillet
1994
La circulaire interministérielle du 28 juillet 1994 relative à la situation des sportifs au regard de la sécurité sociale et du droit du travail 9 ( * ) précise les conditions d'assujettissement des sportifs au régime général de la sécurité sociale et à l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Cette circulaire prévoit des mesures dérogatoires pour les sportifs et les personnes participant à l'activité du monde sportif et assumant à titre gratuit ou non des fonctions indispensables à l'encadrement et à l'organisation de ces manifestations sportives pour le compte des clubs ou des organisateurs.
Ce texte instaure notamment un système de franchise applicable aux arbitres et posant un principe d'exonération de charges sociales dans les limites de cinq manifestations arbitrées par mois et de 81 euros par manifestation.
• L'arrêté du 27 juillet
1994
L'arrêté interministériel 10 ( * ) du 27 juillet 1994 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire prévoit un mécanisme de forfait de l'assiette prise en compte pour le calcul de cotisations sociales dues au titre du régime général de la sécurité sociale.
Ce mécanisme fait l'objet d'une décision exécutoire prise par le ministre en application des dispositions du code de la sécurité sociale 11 ( * ) .
2. Les réglementations sportives
Si le droit commun se caractérise par le faible nombre de dispositions consacrées à l'encadrement de l'activité arbitrale, les fédérations sportives ont comblé cette lacune en élaborant une réglementation ad hoc .
a) Les règlements fédéraux
Les règlements fédéraux contiennent de nombreuses dispositions relatives aux arbitres. Ces dispositions sont regroupées sous des chapitres revêtant des appellations différentes selon les sports : manuel d'arbitrage et de jugement, charge de l'arbitre/de l'arbitrage, statut de l'arbitrage...
Le rapport réalisé par Mmes Huet et Leclerc précise que les « dispositions des règlements fédéraux relatifs aux arbitres concernent :
- les modalités d'accès aux fonctions arbitrales ;
- l'autorité de la fédération ou de ses organes déconcentrés sur les arbitres ;
- la formation des arbitres ;
- les classifications ;
- les règles de cessation de l'activité arbitrale ;
- le pouvoir disciplinaire sur les arbitres ;
- les barèmes d'indemnisation de l'activité arbitrale. »
Lorsque la fédération a constitué des organismes déconcentrés 12 ( * ) , ces derniers reçoivent en principe délégation de la fédération pour organiser l'arbitrage à leur niveau territorial. Dans ce cas, ces organismes ont pour mission, à leurs niveaux territoriaux de compétence :
- d'élaborer une politique de recrutement, de formation,
- d'assurer les désignations et les contrôles ;
- de statuer sur les réclamations relatives à l'activité arbitrale.
Pour l'accomplissement de cette mission, ils sont soumis aux règlements en matière d'arbitrage édictés par leur fédération de tutelle mais ils édictent parfois également des règlements venant compléter ou préciser les règlements fédéraux.
b) Les « circulaires » fédérales
Au sein des fédérations, ce sont les commissions d'arbitrage ou, pour le football, la direction technique nationale de l'arbitrage, qui organisent l'activité arbitrale.
Dans de nombreuses disciplines sportives, les organismes régionaux se sont également dotés de commissions régionales d'arbitrage chargées de l'organisation de l'activité arbitrale au niveau régional.
Au cours de leurs travaux et dans le cadre de leur fonctionnement quotidien, les commissions d'arbitrage nationales et régionales émettent parfois des « circulaires » ou lettres d'information qui viennent expliciter ou compléter les dispositions réglementaires fédérales.
B. ... PROVOQUANT UNE IMPORTANTE INSÉCURITÉ JURIDIQUE EN MATIÈRE SOCIALE ET FISCALE
En dépit des mesures prises par les instances sportives pour organiser la pratique arbitrale, l'absence de cadre légal clair et précis entraîne deux incertitudes juridiques majeures relatives au caractère subordonné ou indépendant de l'arbitre vis-à-vis de sa fédération et subséquemment à la nature du régime social et fiscal qui lui est applicable.
1. Une gageure : déterminer le lien juridique unissant l'arbitre à sa fédération
Comme on vient de le voir, la pratique arbitrale est aujourd'hui dans notre pays organisée par les fédérations sportives dans le cadre de la mission de service public d'organisation des compétitions sportives qui leur est déléguée.
Pour apprécier l'existence ou l'absence d'un lien de subordination entre l'arbitre et sa fédération, il convient d'examiner les solutions jurisprudentielles et doctrinales se prononçant sur le statut de l'arbitre lui-même.
a) Des solutions jurisprudentielles contradictoires
La jurisprudence sociale s'est pour le moment majoritairement prononcée en faveur de l'absence de lien de subordination juridique entre les arbitres de football et les instances sportives qui font appel à leur service.
Bien que la chambre sociale de la Cour de cassation ne se soit jamais prononcée sur le sujet, le tribunal des affaires sociales de Melun, dans une décision du 17 janvier 1992 13 ( * ) , a retenu l'absence de subordination entre les arbitres concernés et le district au motif que ceux-ci n'étaient pas tenus de se rendre aux matchs pour lesquels ils avaient été désignés, qu'ils jouissaient dans l'exercice de leur mission d'une entière liberté, ne recevaient aucune instruction et n'étaient pas contrôlés.
La jurisprudence fiscale, qui s'est prononcée sur le sujet à l'occasion de contentieux relatif à l'assujettissement des arbitres à la TVA 14 ( * ) , est quant à elle plus contrastée.
Dans une décision datée du 2 mars 1999, le tribunal administratif d'Orléans 15 ( * ) a ainsi estimé qu'un arbitre de football exerçait son activité de manière indépendante et devait donc être assujetti à la TVA pour les indemnités perçues à cette occasion, en raison du fait qu'il prenait ses décisions d'arbitrage en tout indépendance.
Plus récemment et en sens contraire, le tribunal administratif de Dijon 16 ( * ) a retenu qu'un arbitre de football se trouve dans une situation de subordination à l'égard de la Fédération Française de Football dès lors qu'il ne dispose d'aucune liberté dans l'organisation de son travail, le choix des matchs, les horaires, les programmes de formation et de mise en condition et qu'il est soumis au contrôle et au règlement de la Fédération.
Ce rapide exposé du récent contentieux social et fiscal en la matière ne permet pas de se prononcer avec certitude sur le caractère subordonné ou indépendant de l'activité arbitrale puisqu'il existe peu de décisions et que celles-ci sont divergentes dans des affaires quasi similaires.
b) Des tendances doctrinales opposées
On constate malheureusement les mêmes oppositions en matière doctrinale. En effet, deux thèses s'affrontent en matière de qualification du lien entre l'arbitre et la fédération sportive.
La première, basée sur une étude classique du faisceau d'indices, tend à vouloir qualifier les rapports entre l'arbitre et la fédération de lien de subordination juridique considérant par conséquent les fédérations comme l'employeur des arbitres au sens du dernier alinéa de l'article L. 121-1 du code du travail.
La seconde prend en considération le contexte particulier ainsi que la nature de la fonction arbitrale et conclut à l'absence de lien de subordination juridique. Cette seconde appréciation se fonde sur le fait que l'organisation de l'arbitrage entre dans la mission de service public d'organisation de l'activité sportive confiée, en France, par l'Etat aux fédérations agréées.
Gardien des règles du jeu établies par la fédération, l'arbitre sanctionne la violation de ces règles par les sanctions qu'il juge appropriées. Ce faisant, l'arbitre assure une mission « de police de l'ordre sportif ». Il est « le contrôleur de la fédération sportive sur le terrain 17 ( * ) ». C'est pourquoi le pouvoir de sanction dont dispose la fédération à l'égard de l'arbitre ne pourrait en aucun cas, selon cette théorie, caractériser la puissance patronale, indice du lien de subordination.
c) L'ambiguïté juridique fondamentale de la fonction arbitrale
Si ni la jurisprudence ni la doctrine n'ont pour l'instant réussi à déterminer de manière consensuelle le lien juridique unissant l'arbitre à sa fédération c'est que l'activité arbitrale est foncièrement duale.
D'une part, l'existence d'un lien de subordination entre les fédérations et les arbitres semble se déduire de la désignation par la fédération des arbitres pour officier à l'occasion de telle ou telle compétition.
D'autre part, l'arbitrage nécessite une certaine autonomie, corollaire de l'impartialité nécessaire à l'exercice de sa fonction, qui paraît incompatible avec le lien de subordination.
Au total, même si des indices semblent caractériser un lien de subordination juridique, le contexte particulier dans lequel s'exerce l'arbitrage écarte ce lien, de telle sorte qu'aucune des deux qualifications ne paraît devoir s'appliquer à la situation des arbitres.
2. Le recours à la franchise : une solution pragmatique à la limite de la légalité
Théoriquement, le régime juridique social et fiscal des sommes versées aux arbitres au titre de l'exercice de leur mission devrait être déterminé par le degré de dépendance ou d'indépendance de l'arbitre dans le cadre de leur activité arbitrale.
En pratique, compte tenu de l'absence de textes précis en ce domaine et de la difficulté jurisprudentielle et doctrinale à déterminer la nature des liens unissant les fédérations aux arbitres, ceux-ci se sont tournés en matière sociale de manière « intempestive » 18 ( * ) vers le système de la franchise défini par la circulaire interministérielle du 28 juillet 1994.
a) Le système de la franchise
Comme votre rapporteur l'a déjà indiqué, la circulaire interministérielle du 28 juillet 1994 19 ( * ) prévoit un système d'exonération de charges sociales des sommes versées au titre de l'arbitrage, dans les limites d'une valeur égale à 70 % du plafond journalier de la sécurité sociale et de cinq manifestations arbitrées par mois.
En 2005, l'application pratique de ce dispositif se traduisait par une exonération de 81,2 euros par manifestation 20 ( * ) , soit une exonération à hauteur de 4 872 euros par an. Le recours systématique des arbitres à ce mécanisme les place toutefois dans une situation d'insécurité juridique importante.
• Une force contraignante
relative
Dans la mesure où aucun texte légal ou réglementaire ne fait référence à ce mécanisme, sa valeur juridique et sa force obligatoire doivent par conséquent être nuancées : créé par une simple circulaire administrative, il n'est en effet pas opposable aux administrés.
• Un système inadapté au rythme
de la saison sportive
En posant le principe de l'exonération des cotisations sociales pour les 5 premières manifestations mensuelles auxquelles participe chaque arbitre, le système de la franchise se révèle foncièrement inadapté aux caractéristiques de la saison sportive.
D'une part, le plafond autorisé est vite dépassé dans la mesure où une compétition prenant la forme d'un tournoi sur plusieurs jours (comme au tennis par exemple) est considérée non pas comme une seule et même manifestation mais comme une manifestation par jour de tournoi.
D'autre part, le calendrier des compétitions varie très fortement d'un mois à l'autre. Ainsi, il arrive qu'il n'y ait aucune compétition certains mois et, qu'au cours d'autres mois, les rencontres soient très nombreuses.
• Une application théoriquement
limitée aux arbitres salariés
Le système de la franchise ne concerne que les cotisations dues au titre du régime général de la sécurité sociale. En effet, les circulaires de 1994 excluent de leur champ d'application les sportifs et autres personnes gravitant autour des activités sportives assujetties au régime des travailleurs non salariés non agricoles.
De plus, ces textes comportent une rubrique intitulée « sportifs exerçant une autre activité salariée ».
Ces précisions permettent de conclure que le dispositif de la franchise vise exclusivement des personnes qui sont en situation de salariat. Or, comme l'indique le rapport rédigé par Mme Huet et Leclerc, « les arbitres franchisés sont tous inscrits comme travailleurs indépendants au titre de leur activité arbitrale. »
• Un mécanisme qui ne présage
pas du statut fiscal des sommes versées aux arbitres
Si la franchise permet d'exonérer de charges sociales les sommes versées au titre de l'arbitrage, elle ne permet pas pour autant de déterminer le régime fiscal applicable aux indemnités perçues dans la limite de la franchise mais dépassant les remboursements de frais (réels ou forfaitaires) 21 ( * ) .
Malgré le principe d'autonomie des législations, le recours au système de la franchise devrait nous apporter des indications concernant le traitement fiscal devant être réservé aux montants concernés.
Ainsi, en toute cohérence, au regard du critère d'assujettissement au régime général (lien de subordination), le traitement fiscal des sommes auxquelles on applique le système de la franchise devrait être celui des traitements et salaires. Reste que l'incertitude relative au lien unissant l'arbitre à sa fédération ne permet pas de l'affirmer.
b) Le traitement des sommes perçues au-delà de la franchise
Au-delà des limites définies par la circulaire, le régime de droit commun devrait théoriquement reprendre ses droits et le régime social et fiscal applicable aux sommes perçues au-delà de la franchise dépendre de la relation juridique existant entre l'arbitre et sa fédération.
Au plan social, si les sommes perçues au-delà de la franchise sont des salaires, les fédérations seront tenues de payer des charges sociales sur ces montants, alors que si les sommes perçues au-delà de la franchise ne sont pas qualifiées de salaires, ce sont les arbitres qui seront redevables des cotisations sociales.
Au plan fiscal, si les sommes perçues au-delà de la franchise sont des salaires, le contribuable sera imposé en matière d'impôt sur le revenu au régime des traitements et salaires et si ces sommes sont des honoraires versés en contrepartie d'une prestation de service, elles seront assujetties au régime des bénéfices non commerciaux 22 ( * ) . Dans ce dernier cas, les montants perçus seront également soumis à la T.V.A. et à la taxe professionnelle.
Là encore cependant, l'incertitude relative au lien unissant l'arbitre à sa fédération ne permet pas de trancher.
III. L'OBJET DE LA PROPOSITION DE LOI : JETER LES BASES D'UN VÉRITABLE STATUT DE L'ARBITRE
S'inspirant des conclusions du rapport rédigé par Mmes Huet et Leclerc, remis en avril 2005 au ministre chargé des sports, la proposition de loi initiale vise à instaurer un cadre juridique de la pratique arbitrale permettant de :
- garantir l'indépendance des arbitres afin d'assurer le bon déroulement des compétitions sportives ;
- préciser le lien juridique unissant l'arbitre à sa fédération ;
- renforcer la protection des arbitres par l'application de peines aggravées ;
- donner aux arbitres un cadre juridique pérenne au plan social et fiscal.
1. Garantir l'indépendance « technique » de la fonction arbitrale
L' article 1 er de la proposition de loi initiale propose de garantir l'indépendance des arbitres et des juges dans le cadre de l'exercice de leur mission arbitrale vis-à-vis des fédérations dont ils sont licenciés.
Aux termes de cet article, les arbitres et juges exercent leur mission en toute indépendance et impartialité, sous le contrôle de la fédération sportive auprès de laquelle ils sont licenciés et dans le respect des règlements qu'elle édicte.
2. Renforcer la protection pénale des arbitres
L' article 2 de la proposition de loi initiale propose d'étendre aux juges et aux arbitres la protection pénale spécifique accordée aux personnes chargées d'une mission de service public
Le statut de « personne chargée d'une mission de service public » permet en effet d'aggraver les peines encourues pour les principales infractions d'atteintes aux personnes.
La sécurité juridique en cette matière exigeait une modification législative. En effet, si la qualité de « personne chargée d'une mission de service public » a été reconnue à des arbitres par plusieurs juridictions, la Cour de cassation n'a pas encore tranché directement la question.
3. Préciser le lien juridique unissant l'arbitre à sa fédération
L' article 3 de la proposition de loi initiale vise à mettre fin aux interrogations jurisprudentielles et doctrinales relatives au lien juridique unissant l'arbitre à sa fédération.
Il précise que les arbitres et les juges ne doivent pas être regardés dans l'accomplissement de leur mission d'arbitrage, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens de l'article L. 121-1 du code du travail.
4. Définir un régime social et fiscal pérenne pour l'activité arbitrale
En matière sociale et fiscale, la proposition de loi initiale prévoit deux types de dispositions visant à mettre fin à l'utilisation « intempestive » du mécanisme de la franchise institué par la circulaire interministérielle du 28 juillet 1994 en définissant un régime juridique pérenne susceptible d'encourager la pratique arbitrale en France.
L' article 5 tend à préciser le régime social et fiscal applicable aux indemnités perçues par les arbitres ou juges au titre de leur activité arbitrale, en s'inspirant du régime de franchise instaurée par la circulaire interministérielle du 28 juillet 1994 relative à la situation des sportifs au regard de la sécurité sociale et du droit du travail.
Son premier alinéa propose ainsi d'exonérer les indemnités mentionnées ci-dessus « de toutes cotisations sociales et fiscales » lorsque leur montant global est inférieur à un plafond fixé à 42 fois le plafond journalier de la sécurité sociale pour une année civile.
Son second alinéa prévoit que, dans la mesure où le montant des indemnités perçues par les arbitres au titre de leur activité arbitrale dépasse le plafond fixé à 42 fois le plafond journalier de la sécurité sociale pour une année civile, ce montant serait assujetti aux cotisations sociales et fiscales due au titre d'une profession non commerciale.
L' article 6 complète, quant à lui, l'article 1460 du code général des impôts par un nouvel alinéa tendant à exonérer de la taxe professionnelle les arbitres et les juges.
Il tend à tirer les conséquences des dispositions du texte proposé par l'article 3 de la proposition de loi constatant expressément l'absence de lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens de l'article L. 121-1 du code du travail entre l'arbitre et sa fédération de rattachement.
En effet, conformément à l'article 1447 du code général des impôts, la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée. Compte tenu de la nature de leur activité et dès lors qu'elle est exercée à titre habituel, les arbitres et les juges sont donc imposables à la taxe professionnelle, quelle que soit l'importance des revenus qu'ils tirent de cette activité.
IV. LES CONCLUSIONS DE VOTRE COMMISSION
Tout en souscrivant pleinement aux objectifs de la proposition de loi initiale, votre rapporteur a été conduit à modifier considérablement la présentation de cette proposition.
Il vous propose ainsi d'adopter un dispositif comprenant 4 articles permettant principalement :
- de prendre en compte la codification, par l'ordonnance 23 ( * ) du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport, des dispositions de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
- d'affiner, après concertation avec les ministères concernés, le dispositif fiscal et social applicable aux indemnités versées aux arbitres dans le cadre de leur mission.
Article 1er (articles
L. 223-1 (nouveau), L. 223-2 (nouveau) et L. 223-3 (nouveau) du
code du sport)
Définition et protection de la pratique arbitrale
Cet article tend à insérer dans le code du sport trois nouveaux articles visant à favoriser la pratique arbitrale en :
- garantissant l'indépendance des arbitres afin d'assurer le bon déroulement des compétitions sportives ;
- précisant le lien juridique unissant l'arbitre à sa fédération ;
- renforçant la protection des arbitres par l'application de peines aggravées ;
• article L. 223-1 (nouveau) du code du sport
Cet article propose de créer en premier lieu dans le code du sport un article L. 223-1 (nouveau) posant le principe de l'indépendance et de l'impartialité des arbitres et des juges dans le cadre de l'exercice de leur mission arbitrale.
Ce nouvel article tend ainsi à reconnaître explicitement le principe d'une « indépendance technique » de l'arbitre dans l'exercice de sa mission afin d'assurer le bon déroulement des compétitions sportives.
Il rappelle toutefois que la pratique arbitrale, en dépit de cette « indépendance technique », reste organisée par les fédérations sportives dans le cadre de la mission de service public qui leur est déléguée.
Le lien entre la fédération sportive et l'arbitre se fait par l'intermédiaire de la licence qui marque l'adhésion volontaire de ce dernier à l'objet social, aux statuts et aux règlements de celle-ci.
Garant de la règle du jeu sur le terrain, l'arbitre ne reçoit d'ordre de personne et prend ses décisions en toute indépendance mais demeure soumis au pouvoir d'une fédération chargée d'assurer le contrôle de la mission arbitrale selon les règles et les procédures préalablement définies par ses statuts.
• article L. 223-2 (nouveau) du code du sport
Compte tenu de la multiplication des agressions visant les représentants du corps arbitral, cet article tend en second lieu à insérer dans le code du sport un article L. 223-2 (nouveau) visant à faire bénéficier les arbitres et les juges de la protection pénale spécifique accordée aux personnes chargées d'une mission de service public.
Il propose de considérer les violences ou les menaces infligées ou proférées à l'encontre des arbitres et des juges dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mission comme des violences ou des menaces aggravées passibles des peines renforcées prévues à cet effet par le code pénal.
Aux termes du présent article, les nouvelles peines applicables aux agressions physiques ou verbales visant un représentant du corps arbitral sont par conséquent les suivantes :
- réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre (article 221-4 du code pénal) ;
- vingt ans de réclusion criminelle pour les tortures ou les actes de barbarie (article 222-3 du même code) ;
- vingt ans de réclusion criminelle pour les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (article 222-8 du même code) ;
- quinze ans de réclusion criminelle pour les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-10 du même code) ;
- cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende pour les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (article 222-12 du même code) ;
- trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende pour les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail (article 222-13 du même code) ;
- deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende pour la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens d'un arbitre ou d'un juge (article 433-3 du même code).
Il convient de rappeler que ces sanctions pénales aggravées ne se substituent pas à la procédure disciplinaire prévue, le cas échéant, par chaque fédération sportive. La complémentarité entre ces deux catégories de sanctions est admise dès lors qu'une plainte est déposée et un délit pénal caractérisé.
• article L. 223-3 (nouveau) du code du sport
Cet article tend enfin à créer dans le code du sport un article L. 223-3 (nouveau) précisant la qualification juridique du lien unissant les arbitres à leur fédération sportive.
Il lève définitivement toute ambiguïté jurisprudentielle et doctrinale concernant le caractère subordonné ou indépendant de la pratique arbitrale en excluant explicitement tout lien de subordination caractéristique du contrat de travail entre l'arbitre et sa fédération de rattachement.
Au regard du code du travail, l'arbitre ou le juge, dans l'accomplissement de sa mission, ne sera donc plus être considéré comme un salarié de la fédération mais bien comme un travailleur indépendant.
Article 2 (articles 92 et 93 du
code général des impôts)
Régime fiscal applicable
aux indemnités perçues par les arbitres et les juges au titre de
leur activité arbitrale
Cet article tend à poser les bases d'un régime fiscal dérogatoire avantageux pour les indemnités perçues par les arbitres, à compter du 1 er janvier 2007, au titre de leur activité d'arbitrage.
En complétant par un 6° le 2 de l'article 92 du code général des impôts, il propose d'assimiler les indemnités versées aux arbitres dans le cadre de leur activité d'arbitrage à des bénéfices non commerciaux.
Cette assimilation tire donc les conséquences du principe de l'absence de lien de subordination caractéristique du contrat de travail entre l'arbitre et sa fédération de rattachement posé par l'article L. 223-3 (nouveau) du code du sport introduit par l'article 1 er de la présente proposition de loi.
En complétant par un 10° l'article 93 de ce même code, cet article vise toutefois à exonérer ces indemnités d'impôt sur le revenu dans la limite de 35 fois le montant du plafond journalier de la sécurité sociale pour une année civile. Sur le principe, il étend, par conséquent, le mécanisme de franchise réservé aux salariés défini par la circulaire du 28 juillet 1994 pour les travailleurs indépendants.
Il convient de préciser que ce dispositif ne vise pas à créer un abattement en faveur des arbitres : dans ces conditions, dès lors que les sommes versées aux arbitres et juges sportifs dépasseront le seuil susvisé, elles seront soumises dès le premier euro perçu à l'impôt sur revenu au titre des bénéfices non commerciaux.
De la même manière, il convient de souligner que cette exonération se substitue à la pratique du remboursement de frais professionnels. Ces frais ne pourront donc pas être déduits de l'assiette imposable.
Article 3 (articles
L. 311-3 et L. 241-16 (nouveau) du code de la sécurité
sociale)
Régime social applicable aux indemnités
perçues par les arbitres et les juges au titre de leur activité
arbitrale
Cet article tend à créer un régime social pérenne applicable aux indemnités perçues par les arbitres dans le cadre de leur activité arbitrale à compter du 1 er janvier 2007.
En créant un 29° à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, il propose de clarifier le statut des arbitres en proposant à ces derniers un rattachement systématique au régime général.
En insérant un article L. 241-16 (nouveau) dans le code de la sécurité sociale définissant un mécanisme d'exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale des sommes versées par les fédérations aux arbitres dans la limite de 35 fois le montant du plafond journalier de la sécurité sociale par année civile, il propose de « sécuriser » juridiquement une pratique aujourd'hui située à la limite de la légalité.
LES MODALITÉS DE CALCUL DU PLAFOND JOURNALIER La circulaire 24 ( * ) du 28 juillet 1994 exonère les sommes versées aux arbitres (théoriquement salariés) dans le cadre de leur activité arbitrale de cotisations de sécurité sociale et de CSG dans la limite de 70 % du plafond journalier de la sécurité sociale et de cinq manifestations sportives par mois. Le mécanisme créé par le présent article tend à tenir compte des remarques formulées par le rapport réalisé par Mmes Huet et Leclerc relatives à l'inadaptation de la limite de cinq manifestations sportives par mois à la réalité du rythme des calendriers des compétitions sportives dans les différentes disciplines. Il propose par conséquent une appréciation annuelle du seuil d'exonération. L'application pratique du dispositif se traduisait en 2005 par une exonération de 81,2 euros par manifestation 25 ( * ) , soit une exonération de 4 872 euros par an sur la base de 5 manifestations par mois. La référence annuelle pour 2005, calculée à partir du plafond de 4 872 euros et du plafond journalier de la sécurité sociale (116 euros) se serait élevée à 42 fois le plafond de la sécurité sociale (4 872 / 116). Depuis le 1 er janvier 2006, ledit plafond a toutefois été porté à 143 euros. La transposition pure et simple du dispositif aurait donc conduit à exonérer les arbitres à concurrence de 6 006 euros par an. Afin de rester dans l'épure de la circulaire du 28 juillet 1994, il a été décidé de ramener la base du calcul à 35 fois le montant du plafond journalier de la sécurité sociale. (4 872 / 143 = 34,07 arrondis à 35). |
A contrario , il convient de souligner que dès lors que les sommes versées aux arbitres et juges sportifs dépasseront le seuil susvisé, elles seront soumises dès le premier euro perçu aux cotisations et contributions de sécurité sociale.
Cet article propose enfin que les fédérations sportives soient tenues de remplir les obligations relatives aux déclarations et versements des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations versées aux arbitres et juges sportifs.
Article 4 - Gage
Cet article tend à « gager » le coût des mesures envisagées aux articles 2 et 3 par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs (articles 575 et 575A du code général des impôts).
*
* *
Au bénéfice des observations qui précèdent, votre commission vous demande d'adopter la proposition, dans le texte résultant de ses conclusions, et qui figure ci-après .
EXAMEN EN COMMISSION
Au cours d'une réunion tenue le mercredi 14 juin 2006 sous la présidence de M. Jacques Valade, président, la commission a examiné le rapport de M. Jean-François Humbert sur la proposition de loi n° 323 (2005-2006) portant diverses dispositions relatives aux arbitres .
Un débat s'est engagé.
M. Jacques Valade, président , s'est interrogé sur le statut des arbitres internationaux et sur le lien les unissant à leur fédération nationale.
M. Alain Dufaut a regretté la multiplication des incivilités à l'égard des arbitres sur les terrains de sport. Il a déclaré que ce phénomène concernait toutes les disciplines et qu'il fallait par conséquent éviter de se focaliser sur le cas du football.
Après avoir souligné la nécessité de reconnaître l'indépendance technique des arbitres et de leur garantir une meilleure protection pénale, il a estimé qu'il convenait de faire preuve de prudence en matière fiscale et sociale afin de ne pas décourager les arbitres amateurs.
S'agissant des aménagements du temps de travail des arbitres et des juges, il a affirmé que l'activité arbitrale était une passion pour la personne qui s'y adonne et ne nécessitait pas forcément de mesures législatives.
Mme Annie David a regretté que la proposition de loi s'attache principalement à résoudre les difficultés rencontrées par les arbitres de football. Elle s'est interrogée sur les conséquences que pourrait avoir ce texte sur les autres disciplines sportives elles aussi concernées par les problèmes d'arbitrage.
M. Jean-Marc Todeschini a souhaité connaître le nombre d'incivilités constatées dans d'autres sports que le football. Il a affirmé qu'afin d'éviter la multiplication des incivilités au niveau local, il convenait de pénaliser financièrement les clubs fautifs.
Soulignant l'importance des indemnités perçues par les arbitres de Ligue 1 et de Ligue 2, il a souhaité savoir si la proposition de loi prévoyait des dispositions particulières pour cette catégorie privilégiée d'arbitres sportifs.
Après s'être montré circonspect sur l'opportunité de supprimer le lien de subordination au sens du contrat de travail entre l'arbitre et la fédération, il a regretté que les arbitres de football officiant au plus haut niveau se voient confier une délégation de service public au titre de leur activité arbitrale.
En réponse à ces interventions, M. Jean-François Humbert, rapporteur, à apporté les précisions suivantes :
- ce texte vise à améliorer le cadre juridique applicable à l'ensemble des arbitres et juges sportifs. Il ne vise donc pas exclusivement le football, même s'il convient toutefois de constater que la fédération française de football est celle qui compte le plus de licenciés, nécessite le plus d'arbitres, organise le plus de compétitions et connaît les plus importantes difficultés en matière d'arbitrage ;
- la plupart des disciplines sportives connaissent des problèmes d'effectifs en matière d'arbitrage. Tous les clubs concernés par ces difficultés doivent ainsi payer des pénalités à la fédération dont ils dépendent dès lors qu'ils ne parviennent pas à fournir le nombre d'arbitres exigé à l'occasion des compétitions officielles ;
- les seuils fixés par le texte en matière fiscale et sociale ne concernent que les arbitres amateurs. Les arbitres dépassant ces seuils, notamment les arbitres de Ligue 1 et de Ligue 2, ne bénéficieront par conséquent pas des exonérations prévues par la proposition de loi ;
- il n'est pas nécessaire d'être un bon joueur pour faire un bon arbitre sportif. M. Michel Vautrot, longtemps considéré comme le meilleur arbitre de football français, n'a ainsi jamais signé de licence en tant que joueur.
La commission est ensuite passée à l'examen des articles de la proposition de loi, qu'elle a adoptés sans modification.
La commission a alors adopté les conclusions proposées par le rapporteur sur cette proposition de loi .
TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION
PROPOSITION DE LOI
portant diverses dispositions
relatives aux arbitres
Article 1 er
Le titre II du livre II du code du sport est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Autres dispositions applicables aux sportifs
« Art. L. 223-1 - Les arbitres et juges exercent leur mission arbitrale en toute indépendance et impartialité, dans le respect des règlements édictés par la fédération sportive mentionnée à l'article L. 131-14, compétente pour la discipline et auprès de laquelle ils sont licenciés. Cette fédération assure le contrôle de l'exercice de cette mission selon les règles et procédures préalablement définies conformément à ses statuts.
« Art. L. 223-2 - Les arbitres et juges sont considérés comme chargés d'une mission de service public au sens des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 433-3 du code pénal et les atteintes dont ils peuvent être les victimes dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mission sont réprimées par les peines aggravées prévues par ces articles.
« Art. L. 223-3 - Les arbitres et juges ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leur mission, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens de l'article L. 121-1 du code du travail. »
Article 2
I. - Le 2 de l'article 92 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les sommes et indemnités perçues par les arbitres ou juges au titre de la mission arbitrale mentionnée à l'article L. 223-1 du code du sport. »
II. - L'article 93 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Lorsque le montant total des sommes et indemnités perçues par les arbitres ou juges mentionnées au 6° du 2 de l'article 92 est inférieur, pour une année civile, à 35 fois le montant du plafond journalier prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ces sommes et indemnités sont exonérées. Dans ce cas, les dépenses nécessitées par l'exercice de l'activité ne sont pas déductibles. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2007.
Article 3
I. - L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 29° ainsi rédigé :
« 29° Les arbitres et juges, mentionnés à l'article L. 223-1 du code du sport, au titre de leur activité d'arbitre ou de juge. »
II. - Il est inséré, après l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale, un article L. 241-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-16 - Les sommes versées aux arbitres et juges mentionnés au 29° de l'article L. 311-3 sont exonérées des cotisations et contributions de sécurité sociale lorsque leur montant n'excède pas, pour une année civile, 35 fois le montant du plafond journalier prévu à l'article L. 241-3.
« Le bénéfice de cette exonération ne peut être cumulé avec les remboursements de frais professionnels soumis aux dispositions prévues par l'arrêté pris en application du troisième alinéa de l'article L. 242-1.
« Dès lors que les sommes mentionnées au premier alinéa dépassent le montant prévu au même alinéa, elles sont soumises dès le premier euro aux cotisations et contributions de sécurité sociale.
« Les fédérations sportives, ou les organes déconcentrés et ligues qu'elles ont créés en application des articles L. 131-11 et L. 132-1 du code du sport, remplissent les obligations relatives aux déclarations et versements des cotisations et contributions visées à l'alinéa précédent, dans des conditions précisées par le décret susvisé. »
III. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1 er janvier 2007 et celles du II aux sommes perçues à compter du 1 er janvier 2007.
Article 4
Les pertes de recettes résultant de l'application des dispositions de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
ANNEXE
Arbitres - Effectifs globaux
I - OLYMPIQUES |
N° |
Internat. |
National |
Régional |
Départem. |
TOTAUX |
F.F. ATHLÉTISME |
1 |
16 |
1 726 |
5 295 |
2 405 |
9 442 |
F.F. SOCIÉTÉS AVIRON |
2 |
27 |
233 |
22 |
0 |
282 |
F.F. BADMINTON |
3 |
12 |
70 |
219 |
532 |
833 |
F.F. BASE-BALL-SOFTBALL-CRICKET |
4 |
10 |
36 |
87 |
311 |
444 |
F.F. BASE-BALL-SOFTBALL-CRICKET |
5 |
4 |
39 |
101 |
29 |
173 |
F.F. BASKET-BALL (arbitres+Officiels T.O.M) |
6 |
87 |
705 |
2 036 |
6 186 |
9 014 |
F.F. BOXE |
7 |
21 |
34 |
94 |
22 |
171 |
F.F. CANOE-KAYAK |
8 |
99 |
394 |
818 |
0 |
1 311 |
F.F. CYCLISME |
9 |
72 |
112 |
750 |
772 |
1 706 |
F.F. ÉQUITATION |
10 |
98 |
590 |
1805 |
916 |
3 409 |
F.F. ESCRIME |
11 |
81 |
142 |
641 |
899 |
1 763 |
F.F. FOOTBALL |
12 |
24 |
291 |
3 491 |
23 028 |
26 834 |
F.F. GYMNASTIQUE |
13 |
19 |
2 000 |
3 000 |
5 691 |
10 710 |
F.F. HALTÉROPHILIE |
14 |
71 |
265 |
286 |
0 |
622 |
F.F. HANDBALL |
15 |
16 |
368 |
1 508 |
4 196 |
6 088 |
F.F. HOCKEY |
16 |
9 |
48 |
71 |
250 |
378 |
F.F. JUDO JUJITSU |
17 |
17 |
1 244 |
1 636 |
2296 |
5 193 |
F.F. LUTTE |
18 |
13 |
60 |
252 |
238 |
563 |
F.F. NATATION |
19 |
20 |
2 512 |
4 467 |
1 000 |
7 999 |
F.F. SKI |
20 |
90 |
2 036 |
3 261 |
445 |
5 832 |
F.F. SPORTS DE GLACE-PATINAGE |
21 |
14 |
110 |
220 |
0 |
344 |
F.F. SPORTS DE GLACE-HOCKEY |
22 |
14 |
110 |
220 |
0 |
344 |
F.F. TAEKWONDO |
23 |
14 |
249 |
1 364 |
0 |
1 627 |
F.F. TENNIS |
24 |
35 |
180 |
6 660 |
11 650 |
18 525 |
F.F. TENNIS de TABLE |
25 |
33 |
191 |
5 036 |
822 |
6 082 |
F.F. TIR |
26 |
29 |
169 |
859 |
1 250 |
2 307 |
F.F. TIR à L'ARC |
27 |
5 |
908 |
42 |
64 |
1 019 |
F.F. TRIATHLON |
28 |
1 |
23 |
262 |
327 |
613 |
F.F. VOILE |
29 |
61 |
244 |
714 |
0 |
1 019 |
F.F. VOLLEY-BALL |
30 |
10 |
123 |
479 |
1 617 |
2 229 |
TOTAL |
126 876 |
|||||
II - NON OLYMPIQUES |
N° |
Internat. |
National |
Régional |
Départem. |
TOTAUX |
F.F. AÉRONAUTIQUE |
1 |
44 |
67 |
199 |
0 |
310 |
F.F. BALL TRAP |
2 |
42 |
81 |
214 |
0 |
337 |
F.F. BILLARD |
3 |
25 |
390 |
274 |
100 |
789 |
F.F. BOWLING SPORTS de QUILLES |
4 |
14 |
13 |
59 |
78 |
164 |
F.F. CHAR A VOILE |
5 |
5 |
30 |
74 |
0 |
109 |
F.F. ÉCHECS |
6 |
1 |
8 |
19 |
26 |
54 |
F.F. ÉTUDES & SPORTS SOUS-MARINS |
7 |
26 |
408 |
742 |
0 |
1 176 |
F.F. FOOTBALL AMÉRICAIN |
8 |
6 |
22 |
17 |
256 |
301 |
F.F. GOLF |
9 |
14 |
29 |
49 |
65 |
157 |
F.F. JEU BALLE AU TAMBOURIN |
10 |
0 |
9 |
0 |
5 |
14 |
F.F. KARATÉ & ARTS MARTIAUX |
11 |
35 |
370 |
1 090 |
1 140 |
2 635 |
F.F. LONGUE PAUME |
12 |
0 |
0 |
37 |
0 |
37 |
F.F. MONTAGNE & ESCALADE |
13 |
11 |
48 |
12 |
0 |
71 |
F.F. MOTOCYCLISME |
14 |
137 |
2 396 |
1 558 |
905 |
4 996 |
F.F. PARACHUTISME |
15 |
18 |
56 |
0 |
0 |
74 |
F.F. PÊCHEURS en MER |
16 |
0 |
729 |
0 |
0 |
729 |
F.F. PELOTE BASQUE |
17 |
22 |
66 |
148 |
0 |
236 |
F.F. PÉTANQUE & JEU PROVENÇAL |
18 |
15 |
101 |
501 |
3 125 |
3 742 |
F.F. ROLLER-SKATING- ARTISTIQUE-DANSE |
19 |
14 |
24 |
51 |
0 |
89 |
F.F. ROLLER-SKATING- COURSE |
20 |
19 |
35 |
36 |
20 |
110 |
F.F. ROLLER-SKATING- IN LINE HOCKEY |
21 |
7 |
33 |
640 |
0 |
680 |
F.F. ROLLER-SKATING- RINK HOCKEY |
22 |
8 |
98 |
117 |
0 |
223 |
F.F. RUGBY |
23 |
14 |
857 |
791 |
330 |
1 992 |
F.F. RUGBY A XIII |
24 |
3 |
15 |
62 |
0 |
80 |
F.F. SAUVETAGE & SECOURISME |
25 |
6 |
229 |
59 |
98 |
392 |
F.F. SAVATE & BOXE FRANÇAISE |
26 |
35 |
106 |
514 |
0 |
655 |
F.F. SKI NAUTIQUE |
27 |
101 |
162 |
0 |
0 |
263 |
F.F. SPORT AUTOMOBILE |
28 |
50 |
1 100 |
2200 |
0 |
3 350 |
F.F. SPORT BOULES |
29 |
6 |
71 |
204 |
275 |
556 |
F.F. SPORTS TRAINEAU SKI PULKA CROSS CAN. |
30 |
3 |
16 |
0 |
0 |
19 |
F.F. SQUASH |
31 |
8 |
37 |
134 |
242 |
421 |
F.F. SURF |
32 |
4 |
55 |
110 |
15 |
184 |
F.F. TWIRLIN BATON |
33 |
5 |
42 |
1 014 |
18 |
1 079 |
F.F. VOL LIBRE |
34 |
2 |
62 |
120 |
0 |
184 |
INSTITUT Français du SAMBO |
35 |
39 |
32 |
43 |
0 |
114 |
III - ASSOCIATIONS D'ARBITRES |
26 322 |
|||||
TOTAUX |
153 198 |
Source : AFCAM
* 1 Cf. annexe.
* 2 Le Monde, dimanche 29-lundi 30 mai 2005, « Le blues des arbitres du dimanche ».
* 3 Arbitres de « base », d'« élite », de « haut niveau »...
* 4 Niveau départemental, régional, national, international...
* 5 Obligations imposées par certaines fédérations aux clubs qui devront avoir un nombre défini d'arbitres licenciés dans le club ou amener un nombre défini d'arbitres lors de chaque compétition/sensibilisation des jeunes et/ou des compétiteurs, praticiens de la discipline pendant les entraînements sportifs.
* 6 Les arbitres peuvent être payés par la fédération, la ligue professionnelle ou les organes déconcentrés de la fédération mais également par les clubs où se déroule la compétition par l'intermédiaire de systèmes de subventions pour les clubs ou de refacturation des clubs aux fédérations...
* 7 Le régime fiscal et social des arbitres sportifs, Cécile Huet et Marie-Thérèse Leclerc de Hauteclocque, rapport remis à la direction des sports du ministère de la jeunesse et de la vie associative, avril 2005.
* 8 Modifié par le décret n° 2004-5049 du 14 juin 2004 article 1.
* 9 Cette circulaire DSS/AAF/A1/94/60 du 28 juillet 1994 relative à la situation des sportifs au regard de la sécurité sociale et du droit du travail a été complétée par les circulaires ACOSS n° 94/61 du 18 août 1994 et n° 95-8 du 23 janvier 1995 (non publiée).
* 10 Pris conjointement par les ministères des affaires sociales, de la santé et de la ville.
* 11 Cf. art. L. 242-1 « ... Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés... ». L'article D. 241-1 précise que ces arrêtés doivent émaner du ministre chargé de la sécurité sociale.
* 12 Ces organismes déconcentrés peuvent aller du niveau régional (district, comité régional, ligue) au niveau départemental (comité départemental).
* 13 TASS Melun, n° 87 087, 17 janvier 1992, District Sud contre URSSAF de Seine-et-Marne.
* 14 Pour déterminer le bien fondé de cet assujettissement, le juge doit se prononcer sur les conditions d'activité de l'arbitre et notamment son indépendance. Aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. »
* 15 TA Orléans, 2 mars 1999, n° 96-469.
* 16 TA Dijon, 14 janvier 2003, n° 020011.
* 17 Puissance sportive et ordre juridique étatique, G. Simon, R.J.E.S., 2001, p. 142.
* 18 Selon l'expression employée par le rapport réalisé par Mme Huet et Leclerc.
* 19 Circulaire DSS/AAF/A1/94/60 du 28 juillet 1994 relative à la situation des sportifs au regard de la sécurité sociale et du droit du travail
* 20 116 euros (plafond journalier de la sécurité sociale pour 2005) x 70 % = 81,2 euros.
* 21 Précisons que les dispositions légales posant des exonérations fiscales ne visent pas les arbitres Il en a été jugé ainsi en ce qui concerne la taxe professionnelle. Les juges ont refusé d'accorder à l'arbitre en cause le bénéfice des exonérations prévues par les articles 1449 et 1460 du Code général des impôts (CAA Nancy, 13 février 1990, n° 89NC00573, Testard). Notons qu'une fois encore ne s'est pas posée devant le juge la question du caractère indépendant ou subordonné de l'activité arbitrale.
* 22 La position de l'administration fiscale sur ce plan est la suivante : « si les conditions d'exercice de leur activité placent les intéressés dans une situation de subordination vis-à-vis d'un club, d'une association ou d'une instance sportive, le revenu ainsi perçu relève de la catégorie des traitements et salaires ; si l'existence d'un tel lien de subordination n'est pas avérée, ce revenu est imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Il s'agit d'une question de fait qui doit être appréciée en fonction de chaque situation particulière » (réponse ministérielle n° 40273, JOAN Q, 16 septembre 1996, p. 4920).
* 23 Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport prise sur le fondement de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit.
* 24 Circulaire DSS/AAF/A1/60 du 28 juillet 1994 « relative à la situation des sportifs au regard de la sécurité sociale et du droit du travail ».
* 25 116 euros (plafond journalier de la sécurité sociale pour 2005) x 70 % = 81,2 euros.