TITRE III - CONTRÔLES ET SANCTIONS
Constitué de quatre articles, le titre III prévoit moins des dispositifs de contrôle proprement dits qu'un renforcement des procédures d'information à destination des autorités publiques, dont le Parlement. Il établit également un régime de sanctions en cas de manquement aux obligations en matière de constitution de provisions et de communication d'information.
Article 16 - Obligation de mise à disposition d'informations par les responsables d'activités nucléaires
Le droit en vigueur
Une obligation générale d'information est déjà prévue à l'article L. 1333-10 du code de la santé publique, lequel vise toute « entreprise utilisant des matériaux contenant des radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles » , ainsi que les « propriétaires ou exploitants de lieux ouverts au public lorsque ce dernier est soumis à une exposition aux rayonnements naturels susceptibles de porter atteinte à sa santé » .
Le texte du projet de loi
Adopté sans modification par l'Assemblée nationale , cet article soumet les responsables d'activités nucléaires et des entreprises mentionnées à l'article L. 1333-10 du code de la santé publique à l'obligation de mettre à disposition de l'autorité administrative et de l'ANDRA les informations nécessaires à l'application et au contrôle des dispositions prévues par le projet de loi. Certaines de ces informations, précisées par un décret en Conseil d'Etat, devront du reste faire l'objet d'une transmission périodique.
Si cet article est d'application générale, il vise en particulier les informations nécessaires à l'établissement et à la mise à jour par l'ANDRA, conformément au 1° de l'article L. 542-12 du code de l'environnement tel que modifié par l'article 10 du projet de loi, de l'inventaire des matières et déchets radioactifs. On peut en outre supposer qu'il concerne aussi celles permettant le contrôle des obligations imposées par l'article 14 aux exploitant d'INB en matière d'évaluation de leurs charges (charges de démantèlement des installations, charges d'arrêt définitif, d'entretien et de surveillance des installations de stockage de déchets radioactifs, charges de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs), même si ledit article organise déjà, en son paragraphe III, les règles particulières propres à leur transmission, notamment leur périodicité.
Propositions de votre commission
A toutes fins utiles, votre commission vous propose précisément, au second alinéa du présent article 16, un amendement de précision indiquant que le contenu du décret en Conseil d'Etat sera arrêté sans préjudice des dispositions de cet article 14. En revanche, elle ne suggère pas d'ajouter aux autorités visées au premier alinéa de l'article 16 la Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs créée par le paragraphe III bis de l'article 14, ledit paragraphe organisant déjà la procédure d'information de cette nouvelle commission pour l'exercice de ses compétences.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé. |