IV. LE PROJET DE LOI DE PROGRAMME RELATIF À LA GESTION DURABLE DES MATIÈRES ET DES DÉCHETS RADIOACTIFS
A. LE TEXTE ISSU DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Avant son adoption par l'Assemblée nationale, le texte s'intitulait projet de loi de programme relatif à la gestion des matières et déchets radioactifs et comprenait 19 articles répartis en trois titres respectivement consacrés :
- à la politique nationale pour la gestion des matières et des déchets radioactifs , ce qui inclut les mesures à prendre et les programmes de recherche (titre I er ) ;
- à l'organisation et au financement de la gestion des matières radioactives allant des politiques d'accompagnement local jusqu'au financement du démantèlement des centrales (titre II) ;
- aux contrôles et aux sanctions (titre III).
L'Assemblée nationale a remplacé le terme de gestion par celui de « gestion durable » et ajouté six articles.
Quant aux modifications qu'elle a apportées dans le corps du texte, elles ne sont mentionnées par résumé sommaire ci-dessous que lorsqu'elles affectent substantiellement l'objet ou le sens d'un article.
Le titre I er qui définit la politique nationale pour la gestion des matières et déchets radioactifs, regroupe neuf articles.
L'article 1 er A , introduit par l'Assemblée nationale, soumet la gestion des substances radioactives à plusieurs grands principes .
L'article 1 er actualise les trois axes de recherche pour les déchets de haute et moyenne activité à vie longue définis par la loi de 1991.
L'article 2 , d'ordre rédactionnel, étend aux matières -et non plus aux seuls déchets- l'intitulé d'un chapitre du code de l'environnement.
L'article 3 définit les notions essentielles utilisées en matière de gestion des matières radioactives.
L'article 4 institue un plan national de gestion des matières et déchets radioactifs et il en définit les principes.
L'article 4 bis, introduit par l'Assemblée nationale, fixe une échéance au conditionnement des déchets de moyenne activité à vie longue .
L'article 5 encadre les cas -nécessairement temporaires- d'importation des déchets radioactifs étrangers , l'Assemblée nationale ayant introduit l'obligation de publication des accords internationaux d'importation.
L'article 6 précise les règles relatives à la Commission nationale chargée d'évaluer l'état des recherches et en modifie la composition.
Le titre II , organisant les différents aspects de la gestion des matières et déchets radioactifs, se compose de douze articles.
L'article 7 étend au centre de stockage géologique les règles de travaux publics actuellement applicables au laboratoire souterrain.
L'article 7 bis , introduit par l'Assemblée nationale, soumet l'autorisation d'un centre de stockage géologique aux conditions de réversibilité qui devront être définies dans un projet de loi.
L'article 8 établit une procédure d'autorisation d'un centre de stockage en couche géologique profonde que l'Assemblée nationale a renforcée.
L'article 9 précise les modalités d'action et de financement des groupements d'intérêt publics chargés du développement local, l'Assemblée nationale ayant modifié les règles de périmètre et la nature des interventions de ces groupements.
L'article 10 énumère les missions de l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs (ANDRA).
L'article 11 institue au sein de l'ANDRA un fonds dédié aux recherches .
L'article 11 bis , introduit par l'Assemblée nationale, institue au sein de l'ANDRA un fonds destiné aux installations d'entreposage et au centre de stockage en couche géologique profonde.
L'article 11 ter , introduit par l'Assemblée nationale, définit les conditions de financement des recherches sur la séparation et la transmutation .
L'article 12 précise les missions et la composition du Comité local d'information et de suivi (CLIS).
L'article 13 exclut les déchets radioactifs de l'application de certaines règles du droit commun des déchets .
L'article 14 impose aux exploitants nucléaires la constitution d'actifs dédiés à la couverture des provisions financières pour démantèlement de leurs installations et pour la gestion de leurs déchets radioactifs. L'Assemblée nationale a renforcé le contrôle de ce dispositif en confiant un rôle essentiel au Parlement.
L'article 15 institue trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base destinées respectivement au financement de la recherche, du développement économique et de la diffusion technologique, cette dernière affectation ayant été ajoutée par l'Assemblée nationale.
Le titre III fixant les modalités de contrôle et de sanctions applicables en matière de gestion des matières et déchets radioactifs comprend quatre articles.
L'article 16 impose la tenue à jour et la transmission de l'ensemble des informations nécessaires à l'autorité administrative et, en particulier, à l'agence nationale de gestion des déchets radioactifs.
L'article 17 prévoit des sanctions en cas de manquement aux obligations de provisions financières posées à l'article 14.
L'article 18 complète le dispositif d'information du Parlement .
L'article 19 renvoie, en tant que de besoin, à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application de la présente loi .