Art. 832-2 du code civil : Attribution préférentielle en vue de poursuivre l'exploitation agricole

Cet article, qui reprend les dispositions de l'actuel article 832-3, prévoit une forme d'attribution préférentielle particulière pour tout ou partie d'une exploitation agricole constituant une unité économique non exploitée sous forme sociale, à condition qu'elle n'ait fait l'objet ni d'un maintien en indivision ni d'une autre attribution préférentielle . L'unité économique peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou l'héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès.

Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire désirant poursuivre personnellement l'exploitation peut exiger que le partage soit conclu sous la condition que les copartageants lui consentent un bail à long terme . Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint.

Le partage a lieu en nature et est réalisé sous réserve de la conclusion des baux, dont il est tenu compte pour apprécier la dépréciation des lots. Sauf accord amiable entre les parties, le demandeur reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d'exploitation et d'habitation.

Le tribunal peut refuser cette demande en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou partie de l'exploitation.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de rédaction globale de cet article afin d'en clarifier la structure et d' assouplir la condition de participation à l'exploitation en l'étendant aux descendants de l'héritier.

Les articles 832-3 à 834 modifiés du code civil sont ensuite consacrés aux dispositions communes à toutes les demandes d'attribution préférentielle.

Art. 832-3 du code civil : Rôle du tribunal

L'article 832-3 modifié reproduit les dispositions de divers alinéas des actuels articles 832, 832-1, 832-2 et 832-3, afin de préciser le rôle du tribunal de grande instance.

Il prévoit tout d'abord qu'à défaut d'accord amiable entre les copartageants, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence lorsque cette attribution n'est pas de droit. L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, supprimé la précision relative à l'attribution préférentielle de droit, la considérant superfétatoire.

Cet article rappelle en outre que l'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs héritiers afin de conserver ensemble le bien indivis, cette possibilité ayant été ouverte par la loi du 19 décembre 1961.

En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. S'agissant d'une entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l'activité, ce qui correspond à l'esprit de l'attribution préférentielle.

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