Art. 832-4 du code civil : Estimation des biens et modalités de la soulte
Cet article 832-4 détermine la date d'évaluation de la valeur des biens faisant l'objet de l'attribution et précise les modalités de la soulte, en rassemblant des dispositions éparses des actuels articles 832, 832-1, 832-2 et 832-3.
Il prévoit tout d'abord que les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise , comme en matière de détermination de la masse partageable.
Il prévoit en outre que, sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant .
Toutefois, dans les hypothèses d'attribution préférentielle de droit du local d'habitation pour le conjoint survivant (art. 831-3) et de l'exploitation agricole de petite superficie (art. 832), l'attributaire bénéficie de délais allant jusqu'à dix ans et portant jusqu'à la moitié de la soulte. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux égal.
En revanche, en cas de vente de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible. En cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due.
Art. 833 du code civil : Bénéficiaires de l'attribution préférentielle
Cet article relatif aux personnes susceptibles de bénéficier des différentes formes d'attributions préférentielles reprend les dispositions de l'actuel article 832-4 en opérant les coordinations nécessaires.
Il rappelle que le conjoint 77 ( * ) ou tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi peut prétendre à l'attribution préférentielle, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.
Le projet de loi, contrairement au droit en vigueur, ne vise plus que l'héritier légal, le terme d'héritier désignant désormais tant celui qui hérite en vertu de la loi que celui qui hérite en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle*.
Le second alinéa précise que les dispositions des articles 831 à 832-4 s'appliquent à l'héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle , à l'exception de l'attribution préférentielle de droit concernant les exploitations agricoles de petite superficie.
Rappelons que l'institution contractuelle, qui n'est définie par aucun texte, désigne l'acte par lequel l'instituant dispose pour après son décès de tout ou partie de ses biens en faveur de l'institué qui l'accepte. En principe prohibée, elle ne peut être consentie que par contrat de mariage ou entre époux au cours du mariage. Elle est révocable dans cette dernière hypothèse.
* 77 Comme le droit en vigueur, ce texte fait référence au conjoint et non au conjoint survivant, puisqu'il peut s'agir d'un partage de communauté et non d'un partage successoral.