Art. 834 du code civil : Propriété du bien attribué et faculté de renonciation

Cet article consacre d'une part la jurisprudence relative à la date d'accès à la propriété du bien faisant l'objet de l'attribution préférentielle, et précise d'autre part les modalités de renonciation à l'attribution préférentielle .

Il prévoit tout d'abord que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire privatif du bien qu'au jour du partage .

Cette solution a été retenue par la jurisprudence 78 ( * ) en s'appuyant sur l'actuel troisième alinéa de l'article 832, qui prévoit que l'attribution se fait par voie de partage. Le juge ne fait donc qu'ordonner l'attribution préférentielle dans le partage à venir qui seul rendra l'attributaire propriétaire privatif.

Il s'ensuit plusieurs conséquences :

- jusqu'au partage, le bien reste indivis et donc soumis au régime de l'indivision. Ses fruits accroissent l'indivision 79 ( * ) , qui supporte la charge des travaux dont il fait l'objet 80 ( * ) . L'attributaire qui l'occupe privativement est redevable d'une indemnité d'occupation 81 ( * ) . S'il le gère, il répond de ses fautes de gestion. Il ne peut l'administrer contre le gré de ses coindivisaires ;

- le bien doit être évalué au jour du partage et non du jugement relatif à l'attribution préférentielle ;

- la soulte éventuellement due ne devient exigible et ne produit d'intérêts qu'à compter du partage 82 ( * ) .

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois, adopté un amendement rédactionnel afin de substituer au terme « privatif » celui d'« exclusif ».

Le second alinéa de l'article 834 modifié prévoit que l'attributaire peut renoncer à l'attribution préférentielle avant le partage, à condition que la valeur du bien ait augmenté de plus du quart entre le jour de l'attribution et celui du partage indépendamment de son fait.

Cette dernière condition dissuasive n'était pas retenue par la jurisprudence, mais répond aux critiques de la doctrine, qui contestait la souplesse de la possibilité de renonciation, qui nie l'autorité de la chose jugée.

SOUS-SECTION 2
Du partage amiable

Le projet de loi crée deux sous-sections consacrées respectivement au partage amiable et au partage judiciaire, afin de remédier à l'éparpillement actuel des articles relatifs à la procédure de partage.

Poursuivant son objectif de simplification et de rapidité, il tend en outre à faire du partage amiable la règle en introduisant une procédure permettant de passer outre l'inertie d'un indivisaire, et à simplifier la procédure en présence d'un présumé absent ou d'une personne protégée .

* 78 Cass., 1 ère civ., 20 déc. 1976.

* 79 Cass., 1 ère civ., 11 janv. 1977.

* 80 Cass., 1 ère civ., 20 mars 1990.

* 81 Cass., 1 ère civ., 23 nov. 1982.

* 82 Cass., 1 ère civ., 20 nov. 1979.

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