Art. 832 du code civil : Attribution préférentielle de l'exploitation agricole de petite superficie

Cet article reprend en les simplifiant les dispositions de l'actuel article 832-1 qui prévoit l'attribution préférentielle de droit pour toute exploitation agricole d'une surface inférieure à des seuils fixés par décret en Conseil d'État, à condition que le maintien de l'indivision n'ait pas été ordonné.

Les dispositions communes à toute attribution préférentielle contenues dans l'actuel article 832-1 sont déplacées aux articles 832-4 à 834 modifiés.

Art. 832-1 du code civil : Attribution préférentielle en vue de constituer un groupement foncier agricole

Cet article relatif à l'attribution préférentielle en vue de constituer un groupement foncier agricole reprend les dispositions de l'actuel article 832-2, hormis une disposition commune à l'ensemble des mécanismes d'attribution préférentielle et des coordinations de numérotation.

Il prévoit que l'attributaire apporte les biens reçus à un groupement foncier agricole qui les exploitera ou les donnera à bail à long terme . Ce groupement est constitué en réunissant des cohéritiers et éventuellement des tiers.

La demande peut émaner du conjoint survivant ou de tout héritier copropriétaire, sans condition de participation à l'exploitation , et vise tout ou partie des biens et droits immobiliers de nature agricole dépendant de la succession, sans référence à la notion d'unité économique.

Cette modalité d'attribution préférentielle n'est que subsidiaire , à défaut de maintien de l'indivision ou d'attribution préférentielle en propriété en vertu des articles 831 et 832 modifiés.

Elle est de droit lorsque le conjoint survivant ou un ou plusieurs cohéritiers remplissant la condition de participation à l'exploitation exigent que tout ou partie des biens du groupement foncier agricole leur soit donné à bail à long terme .

En cas de pluralité de demandes, plusieurs baux peuvent être donnés à des cohéritiers différents. Si les clauses et conditions de ce bail ou des baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixées par le tribunal.

La disposition précisant que le tribunal désigne le demandeur le plus apte à gérer les biens si leur nature s'oppose à la constitution d'un groupement foncier agricole est supprimée, puisque reprise en tant que dénominateur commun à l'article 832-3 modifié.

Une soulte doit être versée lorsque les biens de la succession ne faisant pas l'objet de cette attribution préférentielle ne suffisent pas à remplir de leurs droits les indivisaires n'ayant pas consenti à la formation du groupement. Cette soulte est payable dans l'année suivant le partage, sauf accord amiable entre les copartageants. Elle peut faire l'objet d'une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, sauf si les intéressés s'y opposent dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite.

Le partage ne peut intervenir tant que n'ont pas été signés l'acte de constitution du groupement foncier agricole et les éventuels baux à long terme.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination pour assouplir la condition de participation à l'exploitation ouvrant l'attribution préférentielle de droit, afin de viser également les descendants des cohéritiers.

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