Art. 827 du code civil : Détermination du nombre de lots

Cet article précise les modalités de répartition de la masse partageable, actuellement prévues par les articles 831 et 836 prévoyant respectivement qu'il y a autant de lots que d'héritiers copartageants ou de souches* copartageantes, et que les modalités de répartition entre les souches sont les mêmes que pour la division des masses à partager.

Il indique tout d'abord que le partage s'opère par tête ou par souche.

Le partage par tête constitue le principe . Chaque copartageant venant à la succession de son chef reçoit un lot correspondant à sa propre vocation, c'est-à-dire la part qui lui est personnellement dévolue. En présence de trois enfants, on divise donc par trois la succession.

Le projet de loi rappelle ensuite la règle posée à l'actuel article 753 selon laquelle la représentation implique un partage par souche . Il s'agit de l'unique circonstance dans laquelle un tel partage intervient. Les représentants du successible prédécédé, ne venant pas de leur chef, ne sont pas comptés par tête, mais reçoivent ensemble pour lot la part dévolue à celui qu'ils représentent. Par exemple, en présence de trois enfants ayant chacun deux enfants, les deux enfants acceptant la succession recevront chacun 1/3, tandis que les propres enfants de l'héritier renonçant ne recevront chacun qu'1/6.

Il est enfin précisé qu'une fois opéré le partage par souche, une deuxième répartition se fait ensuite le cas échéant entre les héritiers de chaque souche.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel .

Art. 828 du code civil : Révision de la soulte

Cet article reprend les dispositions de l'actuel article 833-1 relatives à la révision de la soulte lorsque son débiteur a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens reçus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage .

Il prévoit alors une variation identique du montant de la soulte , à moins qu'elle n'ait été expressément exclue par les parties.

Un tel cas de figure peut se présenter en cas d'inégalité des lots ou d'attributions préférentielles.

Art. 829 du code civil : Estimation des biens

Cet article pallie une lacune du code civil en prévoyant la date d'estimation de la valeur des biens en vue du partage.

Il codifie la jurisprudence, qui depuis l'arrêt Mulle de la Cour de cassation du 11 janvier 1937, retient comme date pour l'estimation des biens non plus le décès, mais le jour du partage ou de la jouissance divise, afin de réaliser le partage sur une évaluation la plus proche possible de celle du paiement effectif.

Cette jurisprudence a déjà été codifiée en matière de rapport et de réduction des libéralités par la loi du 3 juillet 1971 76 ( * ) , respectivement aux articles 860 et 868 du code civil. En outre, la lésion, qui permet de contester l'égalité du partage, s'apprécie également au jour du partage.

Le projet de loi transpose donc cette règle en matière d'estimation des biens lors de la composition des lots. Il retient la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en précisant que celle-ci doit être la plus proche possible du partage.

Contrairement aux dispositions relatives au rapport et à la réduction qui ne mentionnent que l'époque du partage, le choix de la date de la jouissance divise consacre la pratique notariale qui arrête à cette date les comptes de la liquidation successorale, l'estimation des biens étant nécessairement antérieure au partage puisqu'elle en constitue l'une des opérations.

Enfin, le projet de loi indique que le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne que celle du partage si cette date favorise l'égalité du partage, ainsi que le prévoit déjà la jurisprudence.

A l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé que l'estimation des biens devant prendre en compte les éventuelles charges qui les grèvent. Ceci vise notamment à prendre en compte l'obligation d'entretien d'un bâtiment classé ou inscrit à l'inventaire des monuments historiques.

Votre commission vous proposera d'insérer par amendement un article additionnel après l'article 23 sexies afin de préciser plus explicitement les modalités de cette prise en compte dans le code du patrimoine.

* 76 Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 modifiant certaines dispositions du code civil relatives aux rapports à succession, à la réduction des libéralités excédant la quotité disponible et à la nullité, à la rescision pour lésion et à la réduction dans les partages d'ascendants.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page