Art. 826 du code civil : Égalité en valeur dans le partage

Cet article relatif à la composition des lots consacre l'égalité en valeur dans le partage .

Si l'égalité en valeur exige simplement que chacun des héritiers reçoive un lot de valeur égale à celle de ses droits dans la masse, l'égalité en nature est beaucoup plus exigeante puisqu'elle implique que l'on retrouve dans le lot de chacun la même proportion d'immeubles, de meubles et de créances de même nature, ce qui aboutit en pratique à un morcellement des biens et peut conduire à la vente des biens indivisibles.

Le code civil a essayé de ménager ces deux objectifs d'égalité et de préservation des biens. Dans sa rédaction originaire, l'article 832 du code civil prévoyait une égalité en nature, tout en invitant à ménager l'intégrité des biens. En outre, l'actuel article 826 prévoit que chaque héritier peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession, même si l'actuel article 833 prévoit que l'inégalité des lots en nature se compense par un retour soit en rente soit en argent.

Afin de lutter contre la jurisprudence qui faisait prévaloir l'exigence d'égalité en nature en l'absence de hiérarchie clairement définie par la loi, le décret-loi du 17 juin 1938 a modifié l'article 832, afin de prescrire d'éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations, tout en indiquant que dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations pouvaient être évités, chaque lot devait, autant que possible, être composé soit en totalité soit en partie de meubles ou d'immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente.

Depuis lors, l'exigence d'une égalité en nature n'est plus que subsidiaire par rapport à celle du maintien de l'intégrité des exploitations .

Le projet de loi marque l'aboutissement d'une évolution déjà largement entamée avec la reconnaissance de la faculté de demander l'attribution éliminatoire (actuel art. 815) et l'attribution préférentielle (actuel art. 815-1).

Le premier alinéa de l'article 826 modifié affirme donc l'égalité en valeur dans le partage, tandis que le deuxième alinéa précise que chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.

Cette réforme devrait permettre de simplifier les opérations de partage et d'éviter les licitations qui seules assuraient l'égalité en nature.

Les dispositions de l'actuel article 834, qui prévoient en cas de désaccord entre les copartageants un tirage au sort des lots, devraient être reprises dans le décret annoncé par la Chancellerie.

L'article 826 modifié précise d'ores et déjà dans son troisième alinéa qu'en cas de tirage au sort, il devra être constitué autant de lots que nécessaire. Lorsque les indivisaires ont des droits inégaux, il faudra donc multiplier les lots sur la base du plus petit dénominateur commun 75 ( * ) .

Reprenant les dispositions de l'actuel article 833, cet article prévoit enfin la compensation par une soulte de l'inégalité des lots lorsque la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur.

* 75 Ainsi, en présence d'un père et deux frères, dont les droits dans la masse sont respectivement d'un ¼ pour le père et de 3/8 pour chaque frère, il faudra prévoir huit lots -deux pour le père et trois pour chaque frère.

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