Article 2 (art. 815, 815-1 à 815-3 et 815-10 du code civil) - Dispositions relatives à l'indivision

L'article 2 du projet de loi introduit au sein du titre Ier relatif aux successions du livre III du code civil un nouveau chapitre consacré au régime légal de l'indivision, par opposition au régime conventionnel régi par le titre IX bis .

Le nouveau chapitre VII « Du régime légal de l'indivision » comprenant les articles 815 à 815-18 est divisé en quatre sections :

- la section 1 consacrée aux actes relatifs aux biens indivis comprend deux paragraphes relatifs respectivement aux actes accomplis par les indivisaires (art. 815-2 et 815-3) et aux actes autorisés en justice (art. 815-4 à 815-7) ;

- la section 2 consacrée aux droits et obligations des indivisaires comprend les articles 815-8 à 815-16 ;

- la section 3 consacrée au droit de poursuite des créanciers comprend l'article 815-17 ;

- et la section 4 consacrée à l'indivision en usufruit comprend l'article 815-18.

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, adopté un amendement rédactionnel concernant l'intitulé de ce chapitre.

Cette réforme était particulièrement attendue . En effet, les dispositions actuelles relatives à l'indivision font l'objet de critiques virulentes en raison de leur inadaptation et des blocages qu'elles entraînent fréquemment dans l'administration des successions.

L'indivision se caractérise en effet par la concurrence de droits de même nature exercée sur un même bien ou un ensemble de biens, qu'il s'agisse d'en user, d'en jouir ou d'en disposer. A l'ouverture de la succession, chaque héritier est propriétaire indivis des biens du défunt pour sa quote-part uniquement sans pouvoir exercer de droit privatif sur une partie déterminée (actuel art. 815-9).

Ce régime, conçu pour être provisoire en attendant le partage, n'est que peu encadré par le code civil, même si la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 relative à l'organisation de l'indivision s'est efforcée de l'organiser.

Or, la multiplication des facultés d'obtenir le maintien de l'indivision, en particulier pour éviter le démembrement des exploitations 67 ( * ) , et la persistance de la pratique des indivisions, ont entraîné une mauvaise gestion des biens indivis, du fait de conflits et des blocages. Il est en effet difficile en pratique de recueillir l'accord de tous les indivisaires.

Le projet de loi tente donc de remédier à ces difficultés tout en respectant le droit de propriété de chaque indivisaire.

* 67 Voir infra article 4 du projet de loi.

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