Art. 814 du code civil : Pluralité d'héritiers acceptants purs et simples et à concurrence de l'actif net

Le premier alinéa de cet article précise que lorsque la succession a été acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par d'autres à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral peut autoriser celui-ci à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, inclut le cas où le mandataire successoral est désigné par le juge en application de l'article 841-1, c'est-à-dire lorsque l'un des héritiers a accepté à concurrence de l'actif net et a lui-même demandé la désignation d'un mandataire successoral même en l'absence de blocage de la succession. Dans ce cas, le mandataire successoral doit disposer des mêmes pouvoirs que celui désigné à la demande d'un héritier, d'un créancier ou du ministère public en l'application de l'article 813-1 et en particulier pouvoir être autorisé par le juge à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession ainsi que sous son contrôle des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession.

Le second alinéa prévoit que le juge peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition rendus nécessaires pour la bonne administration de la succession, aux prix et stipulations qu'il détermine.

La mission confiée au mandataire excède alors la simple administration provisoire effectuée au lendemain du décès. A tout moment, le mandataire pourra donc demander à faire procéder à la vente de l'actif pour régler le passif. Le juge indiquera accepter ou non les conditions proposées par le mandataire.

Art. 814-1 du code civil : Cas particulier de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net

Le projet de loi prévoit en outre que l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net peut en toute circonstance demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de liquider la succession .

Le mandataire désigné disposera alors de pouvoirs étendus. Il recevra les déclarations de créances et règlera les créanciers, au besoin en procédant à la vente des actifs. Il administrera et liquidera la succession en lieu et place de l'héritier sans qu'il lui soit demandé de saisir le juge à chaque acte de disposition puisqu'il s'agit d'une acceptation à concurrence de l'actif net.

Cette disposition vise à remplacer la possibilité actuellement ouverte par l'article 802 à l'héritier bénéficiaire « d'abandonner tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires », qui doivent administrer la succession. En pratique, ce dispositif aboutit déjà à la désignation d'un administrateur judiciaire, notamment en cas de pluralité de créanciers.

Un créancier ou toute autre personne intéressée pourra demander la désignation d'un mandataire successoral sur le fondement de l'article 813 lorsque l'héritier à concurrence de la valeur de l'actif net commet des fautes dans son administration, mais n'a pas lui-même demandé la désignation d'un mandataire.

Votre commission vous propose d' adopter l'article premier ainsi modifié.

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