Art. 815 du code civil : Possibilité de mettre fin à l'indivision par partage

L'article 815 modifié reprend intégralement le premier alinéa de l'actuel article 815 qui affirme le droit au partage pour tout indivisaire . Ce droit permet de faire cesser l'indivision à tout instant sans avoir à le motiver.

Néanmoins, l'adage « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision... », extrait de l'article 815, n'est pas absolu , puisqu'il peut y être sursis par jugement ou par convention 68 ( * ) .

Ainsi, l'article 820 modifié par l'article 4 du projet de loi prévoit que ce sursis peut être prononcé par le juge pour une durée maximale de deux ans si un partage immédiat risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre une exploitation agricole, une entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou libérale qu'à l'expiration de ce délai. De même, les coindivisaires peuvent conclure une convention d'indivision interdisant le partage.

En outre, le maintien dans l'indivision peut être décidé par le juge ou par un accord entre les indivisaires.

Les articles 821 à 824 modifiés par l'article 4 du projet de loi précisent ces modalités qui concernent l'exploitation agricole, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ainsi que le local d'habitation ou à usage professionnel. Le maintien dans l'indivision peut être prescrit pour une durée maximale de cinq ans et renouvelé en présence de descendants mineurs jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et en absence de descendants mineurs jusqu'au décès du conjoint survivant.

L'article 1873-2 non modifié par le projet de loi prévoit que les coindivisaires peuvent convenir de demeurer dans l'indivision.

Les deuxième et troisième alinéas actuels de l'article 815 relatifs aux facultés de maintien judiciaire et de partage partiel sont déplacés aux articles 820 et 824 modifiés par l'article 4 du projet de loi.

Art. 815-1 du code civil : Possibilité de passer des conventions d'indivision

L'article 815-1 modifié fait référence dans le chapitre consacré au régime légal de l'indivision au régime conventionnel de l'indivision, et précise que les indivisaires peuvent passer des conventions afin de déterminer l'exercice de leurs biens indivis conformément aux articles 1873-1 à 1873-18 du code civil.

Ces articles prévoient notamment que :

- des conventions de maintien dans l'indivision peuvent être signées pour une durée déterminée de cinq ans maximum renouvelable ou pour une durée indéterminée, le partage pouvant dans ce dernier cas être demandé à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps (art. 1873-2 et 1873-3) ;

- les coindivisiaires peuvent nommer un gérant (art. 1873-5 à 1873-10) ;

- les indivisaires peuvent prévoir, en l'absence d'incapables, que certaines catégories de décisions seront prises autrement qu'à l'unanimité. Toutefois, aucun immeuble indivis ne peut être aliéné sans l'accord de tous les indivisaires (art. 1873-8) ;

- en cas d'aliénation de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis, les coindivisaires bénéficient de droits de préemption et de substitution (art. 1873-12).

Les dispositions de l'actuel article 815-1 relatives au maintien de l'indivision sont déplacées à l'article 821 modifié par l'article 4 du projet de loi.

* 68 Voir infra article 4 du projet de loi.

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