Art. 810-9 du code civil : Règlement des créances déclarées après la remise du compte

Cet article prévoit que les créanciers qui déclarent leur créance postérieurement à la remise du compte ne peuvent prétendre qu'à l'actif subsistant : ils ne peuvent donc en aucun cas revendiquer le produit de l'actif réalisé dans le cadre du compte et déjà utilisé pour régler les créanciers plus diligents.

Si cet actif était insuffisant, ils n'auraient plus de recours contre la succession mais uniquement contre les légataires ayant été remplis de leurs droits 59 ( * ) , à l'instar de ce qui est prévu pour les créanciers d'une succession acceptée à concurrence de l'actif net, en application de l'article 799.

Ce droit de recours serait prescrit dans un délai de deux ans à compter de la réalisation de l'ensemble de l'actif.

Art. 810-10 du code civil : Consignation du produit net de la réalisation de l'actif subsistant

Cet article prévoit la consignation du produit net de la réalisation de l'actif subsistant, dans l'attente de l'envoi en possession de l'Etat.

En effet, tant que le délai de prescription -ramené par le projet de loi de trente ans à dix ans à compter de l'ouverture de la succession- ne sera pas expiré, les héritiers qui se présenteraient seraient admis à exercer leur droit sur ce seul produit, donc en valeur. Ils ne pourraient remettre en cause les ventes déjà faites, dont la sécurité juridique serait ainsi assurée.

De surcroît, l'article 807 prévoit que l'envoi de l'Etat en possession de l'actif net avant la prescription empêche toute révocation de la renonciation déjà exprimée.

Aussi, l'hypothèse d'une revendication tardive des héritiers devrait-elle devenir plus rare.

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision.

Art. 810-11 du code civil : Frais d'administration, de gestion et de vente

Cet article prévoit que, pour obtenir le paiement des frais d'administration, de gestion et de vente qui n'ont pas pu être prélevés directement sur les sommes d'argent composant l'actif en application de l'article 810, l'administration des domaines bénéficie d'un privilège, équivalent à celui des frais de justice.

Le privilège institué par cet article est nouveau. Il a pour but de trancher définitivement la question de savoir si l'Etat a droit au remboursement de ces frais, comme le soutient une majorité de la doctrine et comme l'ont reconnu quelques arrêts qui ne peuvent être qualifiés de décisifs 60 ( * ) .

* 59 En application de l'ordre de paiement prévu par l'article 796, auquel renvoie l'article 810-5, les légataires de biens particuliers identifiables prennent possession de leurs legs dès l'ouverture de la succession, et les légataires particuliers, mais de biens fongibles y compris de sommes d'argent, quoique réglés après les créanciers déclarés, doivent être néanmoins intégrés au projet de règlement.

* 60 T civ Lyon 3/01/1912 - CA Paris 11/07/1851.

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