Paragraphe 3 - De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle

Les articles 810-7 à 810-12 ont pour objet de déterminer l'issue de la curatelle, pour les créanciers et pour l'État.

Art. 810-7 du code civil : Reddition des comptes

Cet article fait obligation au curateur de rendre compte au juge, c'est-à-dire au président du tribunal de grande instance ou à son délégué, des opérations qu'il a effectuées : le juge ayant décidé la curatelle est ainsi chargé d'en contrôler l'exercice, notamment le désintéressement équitable des créanciers.

Il prévoit que le dépôt du compte doit faire l'objet d'une mesure de publicité et que le curateur doit le présenter à tout créancier ou tout héritier qui, ainsi informé, en fait la demande.

Le compte constitue la liste de l'ensemble des actes effectués par le curateur. Il comprend donc l'état du règlement du passif, mais aussi d'autres opérations situées hors du projet d'acquittement du passif, par exemple des actes conservatoires, des actes d'administration, des ventes de meubles périssables, des actions en justice afin de défendre les intérêts de la succession...

En l'état actuel du droit, l'article 11 de l'arrêté du 2 novembre 1971 prévoit simplement que « le service des domaines rend compte de sa mission aux héritiers, aux créanciers et, après communication au parquet, au président du tribunal . »

Art. 810-8 du code civil : Cession des actifs restants - Recours des héritiers

Cet article prévoit qu'après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l'actif subsistant.

En pratique, cette autorisation devrait être automatique car il ne peut être imposé à l'administration des domaines de rester en possession d'immeubles. En effet, elle n'a pas pour mission de conserver des immeubles en gestion qui en outre génèrent des frais inutiles pour la succession mais doit assurer dans des délais convenables le désintéressement des créanciers et ensuite procéder à la liquidation de l'actif subsistant.

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé que cette vente devrait emprunter l'une des formes prévues à l'article 810-3.

Les héritiers n'étant pas privés de la possibilité de revendiquer la succession s'ils n'y ont pas renoncé, du moins tant que l'État n'a pas été envoyé en possession, le projet de réalisation de l'actif subsistant devrait leur être notifié.

Dans l'hypothèse où ils seraient encore « dans le délai pour accepter », c'est-à-dire si la prescription décennale n'était pas atteinte, ils pourraient s'opposer à ce projet. Un recours leur est en effet ouvert, dans un délai court -trois mois à compter de la notification qui leur est faite- pour ne pas allonger inutilement la fin de la procédure, dans la mesure où ce délai suspend la réalisation des cessions envisagées.

Leur opposition au projet de vente de l'actif subsistant ne pourrait se traduire que par la réclamation de la succession.

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