Art. 810-4 et 810-5 du code civil : Paiement des créanciers

L'article 810-4 prévoit que seul le curateur est habilité à payer les créanciers de la succession et qu'il n'y est tenu que dans la limite de l'actif.

A cette fin, l'article 810-5 lui fait obligation de dresser un projet de règlement du passif prévoyant le paiement des créanciers dans l'ordre suivant, prévu à l'article 796 :

- d'abord, les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant leur créance ;

- ensuite, les autres créanciers ayant déclaré leur créance, ces derniers étant désintéressés dans l'ordre des déclarations et non au marc l'euro ;

- enfin, délivrance des legs de somme d'argent après paiement des créanciers.

Le projet de règlement devrait être publié. Les créanciers qui ne seraient pas totalement désintéressés auraient ainsi la possibilité, dans le mois de la publicité, de saisir le juge afin de le contester.

L'article 810-4 interdit le paiement des créances avant la publication du projet de règlement, à l'exception des frais nécessaires à la conservation du patrimoine, des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et des autres dettes successorales dont le règlement est urgent 58 ( * ) . La rédaction initiale du projet de loi ne permettait pas de savoir si cette énumération constituait les seuls cas dans lesquels un règlement anticipé serait autorisé. L'Assemblée nationale l'a spécifié sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement.

Aucun délai n'est toutefois imposé au curateur pour élaborer et publier le projet de règlement du passif. Pour des raisons d'efficacité, de gestion du patrimoine et de règlement rapide des dettes de la succession, le moment de l'établissement de ce projet serait laissé à l'appréciation de l'administration, notamment en fonction du nombre de déclarations et de l'actif résiduel estimé.

Art. 810-6 du code civil : Primauté de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire

Cet article subordonne les pouvoirs de liquidation de la succession par curatelle aux dispositions applicables à la succession d'une personne faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

En effet, ces deux procédures collectives prévoient également une opération propre de déclaration judiciaire des créances auprès d'un mandataire judiciaire, sous le contrôle du tribunal de commerce, et dans un délai très court de deux mois à compter de la publicité de leur ouverture.

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a utilement prévu le cas de la nouvelle procédure de sauvegarde prévue par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

* 58 Il a été indiqué à votre rapporteur que cette expression désignait principalement des dettes portant intérêt et susceptibles d'accroître le passif de la succession mais également, par exemple, la dette de prestation compensatoire au profit d'un ex-conjoint.

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