Art. 810-1 du code civil : Des pouvoirs limités dans les six premiers mois suivant l'ouverture de la succession

Cet article limite les pouvoirs du curateur dans les six mois qui suivent l'ouverture de la succession, c'est-à-dire dans le délai accordé à l'héritier pour opter lorsqu'il en est sommé :

- aux actes purement conservatoires ou de surveillance ;

- aux actes d'administration provisoire ;

- et à la vente des biens périssables.

Ces actes seraient ceux prévus à l'article 785.

A la différence de ce qui est prévu par le droit en vigueur, qui ne fait pas de distinction chronologique, il ne pourrait céder les biens meubles simplement difficiles à conserver, pas plus que les meubles meublants, même pour régler les dettes urgentes.

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination consistant à porter de cinq à six mois la période au cours de laquelle les pouvoirs de l'administration sont limités.

Art. 810-2 du code civil : Des pouvoirs étendus passé ce délai de six mois

Cet article élargit les pouvoirs du curateur, passé le délai de six mois suivant l'ouverture de la succession.

Il pourrait ainsi prendre l'ensemble des actes conservatoires ou d'administration, étant précisé qu'il existe des actes mixtes, à la fois conservatoires et d'administration, qui ne seraient pas possibles pendant les six premiers mois (action en justice, envoi d'une lettre de licenciement...).

Pour apurer le passif, il aurait la possibilité de céder ou de faire céder des biens, les meubles devant être aliénés avant les immeubles. Cet ordre reprend celui, traditionnel, prévu par l'article 1001 du code de procédure civile, qui devrait être abrogé.

Une exception, déjà prévue par le droit en vigueur 57 ( * ) , est ménagée à cette règle : lorsque la conservation des biens est difficile ou onéreuse, ceux-ci peuvent être vendus, qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles, y compris au-delà du paiement du passif, pour éviter que leur conservation n'induise des frais inutiles, réduisant d'autant l'actif pour les éventuels héritiers comme pour les créanciers et, le cas échéant, in fine , l'État.

Art. 810-3 du code civil : Modalités de cession des biens par le curateur

Cet article définit les modalités de cession, par le curateur, des biens faisant partie de la succession vacante.

Trois options lui sont offertes :

- faire appel à un officier public ou ministériel qui procédera à une vente amiable ou par licitation. Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé qu'il devait s'agir soit d'un notaire, soit d'un huissier soit d'un commissaire-priseur judiciaire ;

- procéder à une vente judiciaire, c'est-à-dire ici à la barre du tribunal ;

- recourir aux formes prévues par le code du domaine de l'État.

Modalités de vente des biens dépendant des successions vacantes

Vente des meubles

Vente effectuée :

- soit par un commissaire-priseur judiciaire, (cas le plus fréquemment rencontré) ;

- soit par un huissier ou un notaire.

Les ventes de titre en dépôt dans une banque ou dans un établissement financier sont réalisées par ces établissements.

Vente dans les formes domaniales, c'est à dire par voie d'enchères publiques reçues par un commissaire aux ventes du domaine (art. L. 68 et L. 69 du code du domaine de l'Etat).

A titre exceptionnel, des ventes à l'amiable de gré à gré peuvent être consenties (art. L. 69, troisième alinéa).

Modalités de vente des biens dépendant des successions vacantes

Vente des immeubles

Vente confiée
à un notaire

Vente judiciaire

Vente dans les formes domaniales

Le projet autorise le curateur à confier à un notaire la vente des immeubles, ces ventes pourront être opérées soit aux enchères soit à l'amiable de gré à gré.

Ces ventes judiciaires sont reçues à la barre du tribunal.

Il y sera recouru lorsque les biens immobiliers de la succession sont grevés d'inscriptions de privilèges ou d'hypothèques.

- En règle générale, et en application de l'article R.129 du code du domaine de l'Etat, avec publicité et mise en concurrence, soit sur appel d'offres, soit par adjudication publique ;

- Exceptionnellement, par voie de cession amiable consentie de gré à gré, en application de l'article R. 129-5 du code du domaine de l'Etat.

Les cas dans lesquels ces biens peuvent être cédés de gré à gré sont limitativement énuméré.

Le cas visé à l'article R. 129-5-3 du code du domaine de l'Etat -« la cession d'un immeuble peut également être faite à l'amiable, sans appel à la concurrence lorsque l'adjudication publique a été infructueuse »- est celui qui est susceptible d'être le plus fréquemment rencontré en matière de ventes d'immeubles dépendant des successions vacantes.

Dans tous les cas, la vente donne lieu à publicité, pour informer les créanciers. Les titulaires d'une sûreté réelle inscrite sur le bien cédé étant normalement informés de la vente, cette publicité intéresse surtout les chirographaires, qui à défaut, ne seraient pas informés.

La vente ne serait donc pas nécessairement une vente publique, celle-ci, notamment pour les meubles meublants, n'assurant pas toujours d'obtenir le meilleur prix pour les créanciers. Cependant, pour éviter toute contestation du montant de la cession, les créanciers qui estimeraient que le prix prévu par le projet de vente amiable est trop bas, pourraient obtenir une vente par adjudication . Celle-ci serait toutefois réalisée à leurs risques et périls : si l'adjudication ne devait pas produire au moins le prix prévu par le projet de vente amiable, le créancier demandeur de l'adjudication serait alors tenu vis-à-vis des autres créanciers de la perte qu'ils auraient subie.

* 57 Article 4 de l'arrêté de 1971.

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