Paragraphe 2 - Des pouvoirs du curateur

Les articles composant ce paragraphe définissent les pouvoirs du curateur, c'est-à-dire de l'administration des domaines, sur les biens de la succession vacante. Ces pouvoirs s'inscrivent dans la mission consistant à régler les créanciers par le produit de la vente des actifs, en respectant un certain ordre dans les cessions, tout en préservant l'exploitation des biens professionnels qui feraient partie de la succession. Ils s'accompagnent de procédures de cession présentant des garanties de prix pour les créanciers.

L'objectif est d'encadrer la mission de service public confiée au service des domaines, au profit des créanciers, des éventuels héritiers ne se manifestant, volontairement ou non, que tardivement, et, mais seulement in fine , de l'État s'il demeure un actif net dont il demande l'envoi en possession.

Art. 810 du code civil : Maintien de l'obligation de consignation

Cet article autorise l'administration des domaines, dès sa désignation :

- à prendre immédiatement possession des biens et valeurs ;

- à recouvrer les créances de la succession (loyers, prêts consentis...) ;

- et à poursuivre, le cas échéant et si elle le souhaite, l'exploitation de l'entreprise individuelle dépendant de la succession, qu'elle revête un caractère industriel, agricole ou artisanal.

Le projet de loi étend ainsi aux professions artisanales la faculté qui était déjà ouverte par l'article 14 de l'arrêté du 2 novembre 1971 pour ce qui concerne les successions vacantes ou non réclamées mais maintient l'interdiction de la poursuite de l'exploitation d'une entreprise libérale. Il paraît effectivement difficile de permettre au curateur de présenter un repreneur provisoire à la clientèle du fonds libéral. En outre, aucun candidat n'accepterait de gérer sans garantie un tel fonds.

En ce qui concerne les entreprises exploitées sous une forme sociale, leur propriété est détenue par l'intermédiaire d'actions ou de parts, avec des organes statutaires, et leur activité peut être poursuivie en fonction de la volonté des titulaires de ces titres, sans qu'il soit besoin d'une autorisation législative.

Bien que le nouveau texte ne le précise pas, la poursuite de l'exploitation ne sera, en règle générale, pas opérée en régie mais par des tiers mandatés à cet effet, sous le contrôle de l'administration.

Pour assurer la conservation des biens successoraux, l'article 810 maintient l'obligation de consigner les sommes d'argent composant l'actif liquide, ainsi que celles résultant du recouvrement des créances dues et du produit des ventes.

Cette obligation souffrirait deux exceptions, déjà prévues par le droit en vigueur :

- dans le cas de continuation d'une entreprise individuelle, les liquidités finançant le besoin en fonds de roulement peuvent rester dans l'entreprise ;

- la consignation n'est faite qu'après prélèvement des frais d'administration, de gestion et de vente lorsqu'il s'agit du produit des ventes.

Par ailleurs, dans tous les cas, et comme actuellement 56 ( * ) , seul le curateur serait habilité à procéder à la consignation, même si les sommes étaient détenues par des tiers, de façon à garantir que l'ensemble des biens et valeurs de la succession transitent par ses mains.

* 56 Dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté de 1971.

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