Art. 810-12 du code civil : Fin de la curatelle

Cet article, qui reprend et complète les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 2 novembre 1971, précise les quatre modalités différentes selon lesquelles la curatelle peut prendre fin :

- l'actif est épuisé par le règlement des dettes, soit dans le cadre du compte déposé, soit par suite, dans un second temps, du recours des créanciers après le dépôt du compte, ainsi que par le paiement des legs particuliers, qu'il s'agisse de biens identifiés ou fongibles ;

- l'actif a suffi à apurer le passif et à payer les legs, en laissant un solde net positif. La curatelle se poursuit jusqu'à ce que tous les actifs aient été cédés. Le produit net est alors consigné ;

- des héritiers font valoir leurs droits à la succession. La logique voudrait que cette hypothèse corresponde a priori au cas où existerait un actif net consigné, après l'expiration du délai de recours des créanciers. On ne peut cependant exclure qu'un héritier découvert tardivement souhaite accepter la succession purement et simplement, pour assumer les dettes résiduelles de celui dont il hériterait ;

- si aucun héritier n'a revendiqué la succession dans le délai de prescription, et s'il demeure un solde net consigné, l'État peut se faire envoyer en possession. Il n'a pas pour ce faire à attendre systématiquement la prescription, si la vacance résulte d'un décès sans héritier, ou si la succession est abandonnée par ses héritiers connus. Il convient toutefois d'indiquer à cet égard que la jurisprudence a prévu que le délai de prescription contre les héritiers découverts tardivement, après parfois de longues recherches généalogiques, ne court qu'à compter, pour eux, de la découverte de leurs droits, et qu'ils peuvent mettre fin à la déshérence dans ce cas, en application de l'article 811-3.

Dans le cas de l'envoi de l'État en possession, celui-ci aura en revanche pour effet nouveau de priver les héritiers qui ont éventuellement renoncé à la possibilité de révoquer leur renonciation .

SECTION 2 - Des successions en déshérence

Les quatre articles 811 à 811-3 rassemblent les quelques dispositions spécifiques aux successions en déshérence, qui sont maintenues en tant que telles.

Ainsi, comme aujourd'hui, le service des domaines aura la faculté, en l'absence d'héritier connu, soit de faire déclarer la vacance, de liquider la succession en réglant le passif à concurrence de l'actif et de se faire envoyer en possession ensuite uniquement de l'actif résiduel, soit de faire déclarer immédiatement la déshérence par un envoi en possession direct, qui lui transférera a contrario la totalité de l'actif et du passif.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page