SECTION 1 - Des successions vacantes

Consacrée aux successions vacantes, la section 1 est composée de trois paragraphes relatifs respectivement à l'ouverture de la vacance, aux pouvoirs du curateur, ainsi qu'à la reddition des comptes et à la fin de la curatelle.

Paragraphe 1 - De l'ouverture de la vacance
Art. 809 du code civil : Conditions de la vacance

Cet article, qui fusionne les dispositions de l'article 811 du code civil et de l'article premier de l'arrêté du 2 novembre 1971, définit les trois cas dans lesquels la succession est considérée comme vacante :

- l'absence d'héritier connu et de réclamation de la succession -y compris par l'Etat qui demanderait l'envoi en possession d'une succession en déshérence ;

- la renonciation à la succession de tous les héritiers connus, spontanément ou après sommation ;

- l'absence d'option, tacite ou expresse, des héritiers connus dans un délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession.

Les successions non réclamées deviendraient ainsi un cas de successions vacantes et la distinction entre la période précédant l'expiration du délai pour faire inventaire et délibérer et celle qui la suit serait supprimée.

L'objectif recherché est d'éviter la dégradation, faute de gestion, des biens faisant partie de la succession mais non de priver les héritiers de leurs droits. Telle est la raison pour laquelle aucun délai n'est prévu dans les deux premiers cas. Bien entendu, si des héritiers venaient à se faire connaître, ils retrouveraient leurs prérogatives héréditaires.

Par coordination avec les délais accordés à l'héritier pour opter lorsqu'il en est sommé, prévus aux articles 771 et 772 55 ( * ) , sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a porté à six mois, contre cinq dans la rédaction initiale du projet de loi, le délai à l'expiration duquel la succession est considérée comme vacante à défaut d'option des héritiers connus.

De la même manière, elle a supprimé la disposition semblant prévoir la soumission automatique de la succession vacante au régime de la curatelle. En effet, si le juge avait compétence liée pour désigner un curateur en application de l'article 809-1, encore faudrait-il qu'il soit saisi. En l'absence de saisine, la succession demeurerait en déshérence jusqu'à l'envoi éventuel de l'Etat en possession.

Art. 809-1 du code civil : Régime de la vacance

Cet article tend à prévoir la soumission des successions vacantes au régime de la curatelle .

La vacance devrait être constatée par le juge, c'est-à-dire le président du tribunal de grande instance ou son délégué, sur saisine de toute personne intéressée ou du ministère public. Il s'agit d'une mesure de simplification car, actuellement, la décision doit être prise par un jugement du tribunal de grande instance et non par une ordonnance de son président.

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a expressément ouvert ce droit de saisine aux créanciers et à toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine.

Constatant la vacance, le juge aurait compétence liée pour placer la succession sous le régime de la curatelle et confier cette dernière à l'autorité administrative chargée du domaine. Sur le fond, la procédure de curatelle de la succession vacante par le service des domaines s'apparenterait beaucoup à l'administration de la succession acceptée à concurrence de l'actif net.

L'ordonnance de curatelle devrait être publiée, cette exigence étant destinée à assurer l'information des créanciers.

* 55 L'héritier ne pourrait être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. Passé ce délai, il pourrait être sommé d'opter et devrait alors prendre parti dans un délai de deux mois suivant la sommation. Il pourrait toutefois solliciter du juge un délai supplémentaire.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page