Art. 809-2 du code civil : Inventaire de la succession vacante

Cet article conserve l'obligation qui est actuellement faite au curateur par l'article 813 du code civil de faire dresser un inventaire de la succession.

Cet inventaire devrait, comme celui prévu par le nouvel article 789 dans le cadre de la procédure d'acceptation à concurrence de l'actif net, comporter une estimation, article par article, de l'actif et du passif de la succession.

Il pourrait être établi, au choix du curateur :

- soit par un officier public ou ministériel. Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé qu'il pourrait s'agir, comme dans la procédure d'acceptation à concurrence de l'actif net, soit d'un commissaire-priseur judiciaire, soit d'un huissier, soit d'un notaire ;

- soit par un fonctionnaire « assermenté » appartenant à l'administration chargée du domaine.

L'arrêté du 2 novembre 1971 actuellement en vigueur précise dans ses articles 3 et 10 relatifs aux successions non réclamées et vacantes que le tribunal peut autoriser un agent « assermenté » de la direction générale des impôts chargé du domaine à dresser l'état des forces actives et passives de la succession. Dans la mesure où les agents de cette direction prêtent serment devant le tribunal de grande instance à leur entrée en fonction dans cette administration et le cas échéant devant le préfet, il n'est pas exigé de serment particulier lorsque ces agents exercent une activité de gestion des successions vacantes.

La réalisation de l'inventaire devrait être entreprise par le curateur dès sa désignation. En revanche aucun délai n'est prévu pour son achèvement. Certes, la procédure d'acceptation à concurrence de l'actif net prévoit le dépôt de l'inventaire dans un délai de deux mois à compter de la déclaration d'acceptation, un délai supplémentaire pouvant toutefois être accordé par le juge. Mais la sanction du non respect de cette obligation -faute d'avoir déposé l'inventaire dans le délai prévu, l'héritier est réputé acceptant pur et simple- ne peut être transposée à l'administration des domaines. Une telle obligation aurait été de nature à engager trop facilement la responsabilité de l'Etat alors qu'il n'intervient qu'en qualité d'administrateur provisoire. La précision selon laquelle l'inventaire doit être dressé par le curateur dès sa désignation semble suffisante pour assurer une certaine célérité aux opérations.

Une fois l'inventaire établi, le curateur devrait en informer le tribunal de grande instance. Cet avis ferait l'objet de la même publicité que l'ordonnance de curatelle. Il résulte de la rédaction retenue dans le projet de loi initial et acceptée par l'Assemblée nationale que l'inventaire ne serait pas déposé au tribunal mais conservé par l'administration des domaines.

Pour être en mesure de faire valoir leurs droits, les créanciers et légataires particuliers de « sommes d'argent » - l'Assemblée nationale a préféré cette expression à celle de « biens fongibles » retenue dans la rédaction initiale du projet de loi- seraient autorisés à consulter l'inventaire et à en obtenir une copie. Ils pourraient en outre demander à être avisés de toute nouvelle publicité, c'est-à-dire non seulement de toute modification de l'inventaire mais également de l'élaboration du projet de règlement, prévu à l'article 810-5, et du dépôt du compte, prévu à l'article 810-7.

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