Art. 806 du code civil : Décharge de responsabilité du renonçant

? Le projet de loi précise que le renonçant est exonéré du paiement des dettes et charges de la succession , ce qui est logique.

Rappelons que les dettes de la succession sont celles dont le défunt était tenu au jour de son décès, alors que les charges sont des dettes résultant directement du décès du de cujus (frais funéraires, frais de liquidation, droits de mutation...).

? Malgré la renonciation, la jurisprudence reconnaît le droit au renonçant de se faire attribuer des souvenirs de famille. En outre, il demeure titulaire des droits sur les sépultures et les caveaux de famille.

L'Assemblée nationale a donc, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, consacré une jurisprudence récurrente 49 ( * ) imposant au renonçant d'acquitter à proportion de ses moyens le paiement des frais funéraires de son ascendant ou descendant.

Art. 807 du code civil : Révocation de la renonciation

? L'article 807 modifié reprend les dispositions de l'actuel article 790, qui prévoit la possibilité de révoquer la renonciation tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise et que la succession n'a pas été acceptée par d'autres héritiers .

Il apporte plusieurs précisions par rapport au droit en vigueur :

- cette révocation ne peut se faire qu'au bénéfice d'une acceptation pure et simple ;

- elle ne peut intervenir que si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession. L'envoi en possession a pour effet de le rendre propriétaire des biens de la succession en déshérence du fait de la renonciation des héritiers. Le projet de loi contre donc la jurisprudence 50 ( * ) qui se fondait sur la lettre de l'article 790 pour considérer au contraire que l'Etat n'étant pas un héritier 51 ( * ) , mais recueillant la succession vacante en tant que souverain, le renonçant pouvait révoquer sa renonciation même après l'envoi en possession.

Cette disposition empêchera donc à l'avenir l'héritier de renoncer pour laisser l'Administration des domaines se charger de liquider la succession et révoquer ensuite sa renonciation lorsqu'il apparaît que la succession est bénéficiaire . L'acceptation à concurrence de l'actif net, désormais modernisée et simplifiée, doit en effet devenir le principe en cas de doute.

Bien que le projet de loi ne le précise pas, cette rétractation pourra être tacite, ainsi que le reconnaît déjà la jurisprudence. En vertu de l'article 783 modifié, l'acceptation tacite sera reconnue lorsque le successible aura fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'a le droit de faire qu'en qualité d'héritier saisi.

La révocation de la renonciation sera interdite en cas d'acceptation d'autres héritiers, qu'il s'agisse d'une acceptation pure et simple ou à concurrence de l'actif net. En particulier, l'acceptation des représentants du renonçant empêchera cette révocation.

Votre commission des lois vous propose par amendement de préciser qu'il suffit de l'acceptation d'un seul co-héritier pour empêcher la révocation de la renonciation et non comme le dit le projet de loi « d'autres héritiers ».

? Le second alinéa de l'article 807 modifié reprend les dispositions restantes de l'article 790 en prévoyant l'inopposabilité de cette acceptation aux tiers sous certaines conditions.

Il indique que l'acceptation par l'héritier de la succession rétroagit au jour de son ouverture, sans toutefois remettre en cause les droits acquis par les tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.

La jurisprudence 52 ( * ) semble actuellement limiter la protection des droits acquis par les donataires et légataires à la seule catégorie des donataires et légataires à titre particulier.

* 49 Notamment Cass., 1 ère civ., 14 mai 1992.

* 50 Cass., 1 ère civ., 3 mars 1965 et 11 mars 1968.

* 51 Les droits de l'Etat sont dans un chapitre du code civil distinct de celui consacré aux ordres des héritiers.

* 52 Cass., 1 ère civ., 16 nov. 1927.

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