Art. 804 du code civil : Modalités de la renonciation

L'article 804 modifié reprend en les modernisant les dispositions de l'actuel article 784.

Il prévoit que la renonciation à une succession ne se présume pas , contrairement à l'acceptation pure et simple.

L'Assemblée nationale a précisé, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, que l'écoulement de la prescription valait présomption de renonciation. Votre commission des lois vous propose de supprimer par amendement cette précision juridiquement incorrecte.

Le projet de loi précise que pour être opposable aux tiers, la renonciation doit être faite au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.

La publicité est donc requise ad opposabilitatem et non a d validitatem . En son absence, la renonciation restera valable, mais ne sera simplement pas opposable aux créanciers.

Si le projet de loi ne reprend pas la mention du registre des renonciations tenu au tribunal, cette précision étant de caractère réglementaire, il précise en revanche que les formalités au tribunal conditionnent son opposabilité aux créanciers.

Le projet de loi consacre en outre la jurisprudence exemptant l'héritier à titre particulier des formalités de renonciation s'il renonce à son legs.

Au contraire, il étend cette formalité aux légataires universels et à titre universel, en renversant une jurisprudence 48 ( * ) contestée, qui visait à éviter que des arrangements familiaux amiables se traduisant par des renonciations unilatérales à des legs d'universalité ne soient remises en cause pour un simple défaut de déclaration au greffe. En effet, cette jurisprudence empêchait une information complète des créanciers quant à l'étendue de leur droit de gage, et ne permettait en outre pas de s'assurer de la volonté du renonçant.

Art. 805 du code civil : Rétroactivité de la renonciation

L'article 805 modifié reprend les dispositions de l'actuel article 785 et rappelle que l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.

Cette disposition rétroagit à la date de l'ouverture de la succession. Cette solution découle déjà de l'article 776 modifié qui prévoit plus généralement que l'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession.

Par conséquent, si le renonçant est représenté, conformément à la faculté ouverte par le 13° de l'article 22 du projet de loi, les personnes le représentant seront réputées hériter directement du défunt.

* 48 Cass., civ., 19 nov. 1874.

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