Art. 803 du code civil : Paiement des frais de procédure

Enfin, l'article 803 modifié reprend les dispositions de l'actuel Art. 810 et met les frais de scellés (qui n'apparaissent plus dans le projet de loi mais pourront toujours être demandés par un cohéritier ou un créancier en cas de contestation sur le sort de certains biens et du fait d'un risque de détournement), les frais d'inventaire et de compte à la charge de la succession et non de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, même si c'est lui qui les diligente.

Cette disposition doit permettre de ne pas dissuader l'héritier de recourir à cette procédure.

Le projet de loi introduit en outre une innovation en précisant que ces frais de procédure sont payés en frais privilégiés de partage. L'officier public ou ministériel ayant réglé la succession ou permis la conservation des biens successoraux sera donc payé avant les autres créanciers. Cette précision était nécessaire, ces frais ne pouvant pas être assimilés à des frais de justice puisque c'est l'héritier qui est chargé d'administrer la succession.

SECTION 4 - De la renonciation à la succession (art. 804 à 808 du code civil)

? Des trois options reconnues au successible, la renonciation est la plus rarement choisie, dans moins de 5 % des cas.

Elle présente l'avantage de la simplicité en présence d'une succession manifestement déficitaire, dans laquelle le successible ne souhaite pas particulièrement conserver des biens de famille.

En présence d'une succession solvable, la renonciation peut permettre d'éviter d'avoir à rapporter une libéralité importante. En effet, l'article 845 du code civil prévoit que l'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer son legs jusqu'à concurrence de la portion disponible. La renonciation transforme donc une libéralité rapportable en libéralité hors part . L'héritier donataire peut avoir intérêt à conserver pour lui seul ce qui lui a été donné et à abandonner aux autres les biens laissés par le de cujus , plutôt que de partager l'ensemble avec eux 47 ( * ) .

Enfin, la renonciation peut viser à favoriser les autres cohéritiers dans le cadre d'un pacte de famille tacite. Cette hypothèse est cependant plus délicate à mettre en oeuvre, puisque la renonciation au profit d'une personne déterminée est qualifiée d'acceptation pure et simple.

Si l'occurrence de la renonciation devrait encore diminuer du fait de la réforme de l'acceptation à concurrence de l'actif net et de la possibilité ouverte par l'article 14 du projet de loi de renoncer par anticipation à exercer des actions en réduction contre des libéralités portant atteinte à sa réserve, le projet de loi apporte quelques précisions opportunes.

? La section 4 comprend les articles 804 à 808 qui reprennent en les adaptant une partie des dispositions des actuels articles 784, 785 et 790 de cette section, en y ajoutant une partie des dispositions de l'article 797 compris dans la section consacrée au bénéfice d'inventaire.

Par ailleurs, les articles 786 et 787, qui prévoient que la part du renonçant s'ajoute à celle des cohéritiers, sont abrogés, l'article 754 modifié par le 13° de l'article 22 du projet de loi autorisant la représentation du renonçant de son vivant, avec pour conséquence que la part du renonçant est répartie entre ses héritiers en ligne directe.

Les dispositions de l'article 788 relatives à l'action paulienne sont déplacées à l'article 778 modifié, celles de l'article 789 relatives au délai de prescription à l'article 781 modifié et celles de l'article 791 interdisant la renonciation à une succession non ouverte à l'article 770 modifié. Enfin, les dispositions de l'article 792 sur le recel successoral sont fusionnées avec celles de l'article 801 à l'article 778 modifié.

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, adopté un amendement rédactionnel dans le titre de la section 4 afin de préciser qu'elle traite de la renonciation à la succession.

* 47 Par exemple : un de cujus laisse deux frères et un patrimoine estimé à 50, alors qu'il avait donné à A un immeuble valant 100. Si A renonce, il conserve 100 et B reçoit les 50, alors que s'il accepte, il ne recevra que 75 (100+50 divisés par 2).

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