Art. 799 du code civil : Recours des créanciers successoraux déclarant leur créance après épuisement de l'actif net

? L'article 799 modifié reprend partiellement les dispositions de l'actuel 809 qui ouvre un recours aux créanciers successoraux qui ne déclarent leur créance qu'après épuisement de l'actif net contre les seuls légataires remplis de leur droit .

Cette disposition traduit l'adage « nemo liberalis nisi liberatus » « qui a des dettes ne peut faire des libéralités ».

Les légataires n'ont pas à être privilégiés par rapport aux autres héritiers et ne doivent comme eux recevoir une part de la succession que s'il reste un actif net après paiement des dettes.

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, précisé que ce recours n'était ouvert qu'aux créanciers ayant déclaré leur créance dans le délai prévu (deux ans dans la rédaction du projet de loi initial, quinze mois dans celle issue de l'Assemblée nationale), puisqu'au-delà leur créance est éteinte à l'égard de la succession.

Ce recours ne devrait pas jouer contre les légataires de sommes d'argent, puisqu'ils ne sont de toute façon payés qu'après tous les créanciers de la succession, privilégiés ou non, en application de l'article 796 modifié.

? Le projet de loi n'a en revanche pas prévu de délai pour ce recours, alors que l'actuel article 809 prévoit un délai de trois ans à compter de l'apurement du compte et du paiement du reliquat.

Il ne semble cependant pas nécessaire de prévoir de délai, les biens de la succession constituant le gage des créanciers successoraux jusqu'à extinction de leur créance par paiement ou prescription.

Votre commission des lois vous propose donc de le rétablir , puis d'adopter un amendement rédactionnel.

Art. 800 du code civil : Responsabilité de l'héritier

Cet article regroupe en les modifiant les dispositions des actuels articles 801, 803 et 804 afin de préciser la responsabilité de l'héritier.

? Le premier alinéa prévoit que l'héritier est chargé d'administrer les biens qu'il recueille dans la succession. Il doit tenir le compte de son administration, des créances qu'il paie et des actes qui engagent les biens recueillis ou qui affectent leur valeur, comme par exemple une mise en location ou l'inscription d'une hypothèque. Ce compte doit être tenu au fur et à mesures des actes effectués. Il est destiné aux seuls créanciers successoraux.

Cet alinéa précise ainsi les dispositions du premier alinéa de l'actuel article 803.

? Le deuxième alinéa reprend les dispositions de l'actuel article 804 qui précise que l'héritier ne répond que des fautes graves.

En effet, l'héritier n'est pas un professionnel et n'est pas rémunéré pour son administration. La jurisprudence relative à l'actuel article 804 a d'ailleurs étendu cette clémence aux actes de liquidation. La faute grave consiste notamment dans la non-affectation des sommes recouvrées au règlement du passif de la succession ou la transformation d'une succession créditrice en succession débitrice.

? Le troisième alinéa reprend les dispositions du deuxième alinéa de l'actuel article 803 et prévoit que l'héritier doit présenter le compte à tout créancier qui le demande et répondre dans un délai d'un mois à la sommation de révéler où se trouvent les biens et droits successoraux ni conservés ni aliénés, et qui ont donc vocation à payer le reste du passif.

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, porté le délai au terme duquel l'héritier doit répondre d'un à deux mois, et précisé que cette sommation doit être notifiée par acte extrajudiciaire pour lui donner date certaine.

Le refus d'accéder à ces demandes contraint l'héritier sur son patrimoine personnel. Le projet de loi n'a pas conservé les dispositions du dernier alinéa de l'actuel article 803, qui prévoient que cette contrainte ne peut s'exercer que dans la limite des sommes restant dues aux créanciers successoraux.

Votre commission des lois vous propose de préciser par amendement que ces facultés sont ouvertes aux seuls créanciers successoraux.

? Le dernier alinéa précise enfin les deux hypothèses dans lesquelles l'héritier peut voir son acceptation à concurrence de l'actif net transformée d'office en acceptation pure et simple . Cette déchéance rétroagit au jour de l'ouverture de la succession.

Le premier cas reprend l'hypothèse de l' omission , sciemment et de mauvaise foi, d'éléments d'actif dans l'inventaire, actuellement visée à l'article 801. Le projet de loi ajoute explicitement l'hypothèse de l'omission d'éléments de passif . Cette sanction devra être articulée avec celle prévue par l'article 778 modifié en cas de recel de biens ou de droits, qui consiste à exclure l'héritier du bénéfice de l'actif net successoral recelé. L'article 778 vise cependant essentiellement la fraude aux droits des cohéritiers et suppose un acte matériel de rétention d'un bien, contrairement à l'omission.

Le second cas de déchéance du bénéfice de l'acceptation à concurrence de l'actif net vise la non-affectation au paiement des créanciers de la valeur des biens conservés ou du prix des biens aliénés . Le projet ne précise pas si un simple retard emportera la même sanction. Il appartiendra au juge d'apprécier la gravité du manquement et d'engager le cas échéant la responsabilité de l'héritier sur la base de l'article 1382 si le retard s'apparente à une faute grave de son administration. De même, l'affectation seulement partielle du prix au paiement des créanciers pourrait conduire le juge à transformer l'acceptation en acceptation pure et simple.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page