Art. 797 du code civil : Délai de règlement des créances

L'article 797 modifié précise le délai dans lequel doit intervenir le paiement des créanciers.

? Le premier alinéa prévoit que le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois , soit à compter de la disponibilité du prix du bien vendu, soit à compter de la déclaration de conservation du bien considéré.

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, porté à deux mois ce délai de paiement, qui parait plus raisonnable en cas de conservation d'un bien immobilier ou de biens mobiliers de valeur, qui requièrent éventuellement l'obtention préalable d'un emprunt.

? Le second alinéa prévoit que lorsque l'héritier ne peut se dessaisir de la somme correspondant à l'aliénation ou la conservation du bien au profit des créanciers dans ce délai, notamment en raison d'une contestation portant sur l'ordre ou la nature des créances, qui détermine la répartition entre créanciers, il doit les consigner.

On peut également envisager l'hypothèse d'une demande d'annulation de la vente.

La consignation se fait en application de l'article L. 518-17 du code monétaire et financier auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Art. 798 du code civil : Limites des poursuites des créanciers

Cet article complète l'article 878 modifié par l'article 7 du projet de loi, qui autorise les créanciers du défunt et les légataires de biens fongibles à demander à être préférés sur l'actif net successoral à tout créancier personnel de l'héritier, et inversement les créanciers de l'héritier à être préférés aux créanciers du défunt sur les biens de l'héritier non recueillis au titre de la succession.

? L'article 798 modifié prévoit que les créanciers successoraux et les légataires de biens fongibles ne peuvent poursuivre le recouvrement que sur les biens de la succession ni conservés (du fait de l'opposabilité de la déclaration de conservation) ni aliénés (afin de garantir la sécurité juridique des acquéreurs).

Il rappelle la priorité des créanciers détenteurs de sûretés, à condition que les créances ne soient pas éteintes. L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, adopté un amendement rédactionnel.

? Le projet de loi précise en outre que les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent poursuivre le recouvrement de ces biens .

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, précisé que cette interdiction ne vaut que jusqu'au désintéressement intégral des créanciers successoraux et des légataires et qu'à l'expiration du délai de suspension des poursuites, c'est-à-dire du délai de déclaration des créances prévu à l'article 792 modifié.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page