Art. 792-2 du code civil : Régime applicable en cas d'acceptation mixte

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, adopté un article additionnel ayant pour objet de soumettre l'ensemble des héritiers à la procédure d'acceptation à concurrence de l'actif net lorsque certains des héritiers ont décidé de recourir à cette procédure, tandis que d'autres héritiers ont accepté purement et simplement la succession.

Il s'agit d'une codification de la jurisprudence relative à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire.

Il précise en outre que les créanciers d'une succession acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par d'autres à concurrence de l'actif net peuvent provoquer le partage dès lors qu'ils justifient de difficultés dans le recouvrement de la part de leur créance incombant aux héritiers acceptant à concurrence de l'actif net.

Art. 793 du code civil : Faculté de déclarer conserver un bien

? Afin de rendre l'acceptation à concurrence de l'actif net plus attractive, le projet de loi ouvre la faculté aux héritiers de conserver un ou plusieurs biens de la succession sans devoir s'en porter acquéreur en vente publique s'il s'agit d'un immeuble comme c'est le cas actuellement. Cette disposition permettra ainsi de conserver une maison de famille.

L'héritier pourra exercer cette faculté pendant le délai de déclaration des créances, c'est-à-dire quinze mois dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale qu'il s'agisse d'un meuble ou d'un immeuble.

Il devra verser le prix fixé par l'inventaire estimatif établi par le notaire, le commissaire aux comptes ou l'huissier compétent. Le projet ne met ensuite à sa charge aucune interdiction d'aliéner le bien ainsi conservé, celui-ci faisant désormais partie de son patrimoine personnel.

L'héritier devra néanmoins déclarer son intention de conserver le bien dans les conditions fixées par l'article 794 modifié, afin d'informer les créanciers.

? Le projet de loi confie en outre à l'héritier la responsabilité de vendre les biens successoraux qu'il ne souhaite pas conserver .

Il réforme donc substantiellement le droit en vigueur , inutilement complexe et peu protecteur des intérêts des héritiers et des créanciers car aboutissant souvent à des ventes à vil prix.

- Actuellement , les meubles doivent être vendus, après autorisation du président du tribunal de grande instance (art. 986 de l'ancien code de procédure civile), aux enchères par un officier public (art. 805 du code civil), sous peine de déchéance de cette acceptation sous bénéfice d'inventaire en acceptation pure et simple (art. 989 de l'ancien code de procédure civile).

S'agissant des immeubles, l'actuel article 806 du code civil renvoie aux « formes prescrites par les lois sur la procédure ». L'article 987 de l'ancien code de procédure civile (issu d'une loi de 1841) prévoit une procédure complexe : l'héritier présente au président du tribunal de grande instance une requête, sur laquelle conclut le parquet. Le juge peut ensuite soit autoriser la vente et fixer la mise à prix, soit nommer préalablement un expert afin d'estimer l'immeuble. S'agissant des formalités de la vente, l'article 988 du même code renvoie aux règles prescrites par le nouveau code de procédure civile pour la vente des immeubles appartenant à des mineurs (art. 1271 et suivants du nouveau code de procédure civile). La vente aux enchères publiques se déroule soit devant le tribunal de grande instance en audience des criées, soit devant un notaire commis à cet effet (art. 1272).

Enfin, les règles concernant les meubles incorporels demeurent imprécises en dépit de l'importance croissante des fonds de commerce, des marques, des droits de bail, des portefeuilles de valeurs mobilières 42 ( * ) .

- Le projet de loi supprime ces formalités, mais ouvre des recours aux créanciers . Contrairement au droit en vigueur, il n'est pas prévu de verser le prix directement aux créanciers hypothécaires ni de fournir une caution pour la portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires (actuel art. 807).

Il précise en outre que l'héritier devra aux créanciers, non la valeur fixée par l'inventaire, même si elle est supérieure, mais celle de l'aliénation.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a retiré en séance un amendement prévoyant l'obligation pour l'héritier aliénant un bien de verser au minimum la valeur fixée par l'inventaire, et réservant au seul cas où le bien a fait l'objet d'une vente par adjudication le versement de la valeur de l'aliénation du bien. Le rapporteur de la commission des lois, M. Sébastien Huyghe, considérait en effet que la valeur fixée dans l'inventaire devait servir de référence, puisqu'elle engageait la responsabilité d'un officier ministériel. Le Gouvernement a toutefois estimé qu'un tel dispositif ne permettait pas de prendre en compte la variation de valeur des biens dans le temps.

Notons que l'héritier n'est pas obligé de vendre tous les biens, ni de déclarer tous les biens conservés si le passif a été totalement acquitté.

* 42 Ainsi, le Centre de recherche, d'information et de documentation notarial (CRIDON) recommande la vente des valeurs mobilières aux enchères afin d'éviter tout risque de déchéance du bénéfice d'inventaire.

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