Art. 792-1 du code civil : Suspension des mesures d'exécution durant le délai prévu pour la procédure de déclaration

L'article 792-1 nouveau prévoit que toute mesure d'exécution forcée signifiée pendant ce délai de déclaration des créances est dépourvue d'effet attributif, mais produit les effets d'une sûreté inscrite sur le bien .

Le projet de loi n'interdit pas la mesure d'exécution forcée : seul son effet attributif, c'est-à-dire l'effet de transfert de propriété au profit du créancier saisissant (saisie attribution) ou de l'adjudicataire (saisie vente) est suspendu.

Cet article complète l'article 2147 du code civil, qui prévoit que le décès du débiteur arrête le cours des inscriptions hypothécaires dans le cas des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire. Ce même article précise toutefois que les privilèges reconnus au vendeur, au prêteur de deniers pour l'acquisition, au copartageant ainsi qu'aux créanciers et légataires du défunt peuvent encore être inscrits. Les créanciers successoraux peuvent encore inscrire utilement les sûretés qui les protègent contre les créanciers personnels à commencer par le privilège de la séparation des patrimoines et l'hypothèque légale du légataire.

Le projet de loi reprend une mesure déjà prévue en cas de procédure collective par l'article L. 621-40 du code de commerce 41 ( * ) .

Elle doit permettre de faciliter le règlement du passif successoral par l'héritier, qui pourra ainsi aliéner ou conserver un bien, à charge d'en verser la valeur, sans que les créanciers puissent faire de saisie attribution sur les fonds de la succession ou le produit de l'aliénation ou de la décision de conservation.

Ce dispositif protège également les créanciers, qui n'auront pas à cumuler les procédures d'exécution et de déclaration, puisqu'il les dispense de l'obligation de déclaration, conformément à la jurisprudence actuelle qui assimile la mesure d'exécution forcée à une opposition au paiement dans le régime actuel du bénéfice d'inventaire. Il écarte donc tout risque d'extinction de la créance non déclarée dans les délais.

Il évite en outre que l'ordre de paiement des créances prévu par l'article 796 modifié soit contourné par l'emploi de mesures d'exécution. La créance est intégrée parmi les créances privilégiées au rang que lui confère sa date de prise d'effet, c'est-à-dire la date à laquelle le bien est devenu inaliénable ou grevé d'une sûreté : par exemple en matière de saisie mobilière à la date de saisie-vente et en matière de saisie immobilière à la date de la publication aux hypothèques du commandement de payer.

Afin d'améliorer l'équité entre les créanciers, l'Assemblée nationale a prévu à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement que l'acceptation arrête non seulement les voies d'exécution mais encore les inscriptions nouvelles de sûretés, afin d'éviter qu'un créancier « ne coupe la file » des déclarations par l'inscription d'une sûreté en cours de liquidation de la succession.

Elle a en outre précisé que ce dispositif supposait que le créancier ait signifié son titre exécutoire aux héritiers en leur dénonçant son titre ou l'acte d'exécution en application de l'article 877.

* 41 Celui-ci indique dans sa version applicable au 1 er janvier 2006 que le jugement d'ouverture de la procédure collective « arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part des créanciers portant tant sur les meubles que sur les immeubles ».

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page