Art. 789 du code civil : Obligation d'inventaire

L'article 789 modifié précise les modalités d'établissement de l'inventaire, qui constitue une formalité obligatoire.

Il reprend et complète les dispositions de l'actuel article 794 du code civil et des articles 941 à 944 du titre IV du livre II de l'ancien code de procédure civile consacrés à l'inventaire.

? La déclaration est accompagnée ou suivie de l 'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif net et du passif .

Le projet de loi, en visant expressément le passif de la succession, permet de lever une première ambiguïté puisque l'actuel article 794 ne mentionne que l'inventaire des biens de la succession, même si l'actuel article 943 de l'ancien code de procédure civile 38 ( * ) mentionne la déclaration des titres passifs. Le contenu de l'inventaire sera précisé par décret, l'article 943, sociologiquement daté, devant être abrogé par l'article 25 du projet de loi (ainsi que les articles 941 à 1002 de l'ancien code de procédure civile).

Le délai de déclaration des créances postérieur à l'inventaire devrait cependant réduire le périmètre des dettes identifiées dans l'inventaire, qui devrait essentiellement comprendre les biens successoraux et les dettes déclarées spontanément par l'héritier.

Le projet de loi apporte surtout une innovation substantielle en prévoyant une obligation d'estimation, article par article, de l'actif net comme du passif. Cette obligation permettra à l'héritier désirant conserver un bien, par exemple en raison de sa valeur sentimentale, d'en donner la valeur fixée par l'inventaire.

Ainsi qu'il a été précisé en séance à l'Assemblée nationale, le rédacteur de l'inventaire ne pourra être tenu responsable de l'omission de certaines dettes, les créanciers disposant d'un délai de deux ans dans le projet de loi initial et de quinze mois dans la rédaction proposée par l'Assemblée nationale pour se déclarer.

? Enfin, alors que l'inventaire doit actuellement obligatoirement être établi par un notaire (art. 943 de l'ancien code de procédure civile), le projet de loi prévoit qu'il pourra être établi par un officier public ou ministériel.

Cet élargissement parait excessif. En effet, pourraient donc en vertu de cette nouvelle disposition établir un inventaire notamment les avoués et avocats au conseil, les officiers de l'état civil, les greffiers des cours et des tribunaux, les conservateurs des hypothèques.

L'Assemblée nationale a donc à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement précisé que ne pourraient établir cet inventaire que les commissaires-priseurs judiciaires (qui interviennent pour les prisées de biens mobiliers), les huissiers et les notaires, et que cette intervention devrait répondre aux lois et règlements applicables à ces professions. Ainsi, les huissiers ne pourront intervenir qu'à titre accessoire.

En pratique, dès que la succession comporte un bien immobilier, un notaire est chargé de la succession et c'est lui qui fait appel à un commissaire-priseur ou un huissier pour des opérations spécifiques, comme l'évaluation de certains biens. Cependant, on peut imaginer que dans le cas d'une succession caractérisée par des dettes, l'absence d'immeuble, mais la présence de quelques biens que les héritiers souhaitent conserver, ces derniers s'adressent à un huissier de justice ou un commissaire priseur pour réaliser l'inventaire estimatif.

Le projet de loi a donc exclu de permettre à l'héritier d'établir l'inventaire sous sa propre responsabilité en l'absence d'immeuble, ce dispositif appelant nécessairement un droit de recours des créanciers, alors que le projet de loi vise précisément à éviter la judiciarisation de cette procédure.

Votre commission des lois vous propose d'adopter un amendement rédactionnel.

* 38 Art. 943 de l'ancien code de procédure civile : « Outre les formalités communes à tous les actes devant notaire, l'inventaire contiendra :

« 1° Les noms, profession et demeures des requérants, des comparants, des défaillants et des absents, s'ils sont connus, du notaire appelé pour les représenter, des commissaires-priseurs et des experts ; et la mention de l'ordonnance qui commet le notaire pour les absents et défaillants ;

« 2° L'indication des lieux où l'inventaire est fait ;

« 3° La description et estimation des effets, laquelle sera faite à juste valeur et sans crue ;

« 4° la désignation des qualités, poids et titre de l'argenterie ;

« 5° La désignation des espèces en numéraire ;

« 6° Les papiers seront côtés par première et dernière ; ils seront paraphés de la main des notaires ; s'il y a des livres et registres de commerce, l'état en sera constaté, les feuillets en seront pareillement côtés et paraphés s'ils ne le sont ; s'il y a des blancs dans les pages écrites, ils seront bâtonnés ;

« 7° La déclaration des titres actifs et passifs ;

« 8° La mention du serment prêté, lors de la clôture de l'inventaire, par ceux qui ont été en possession des objets avant l'inventaire ou qui ont habité la maison dans laquelle sont lesdits objets, qu'ils n'en ont détourné, vu détourner ni su qu'il en ait été détourné aucun ;

« 9° La remise des effets et papiers, s'il y a lieu, entre les mains de la personne dont on conviendra ou qui à défaut, sera nommée par le président du tribunal. »

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