Paragraphe 1 - Des modalités de l'acceptation à concurrence de l'actif net (art. 787 à 790 du code civil)

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, adopté deux amendements de coordination concernant les intitulés de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code civil et du paragraphe 1 de cette section.

Le paragraphe 1 comprend quatre articles (art. 787 à 790) relatifs aux modalités de l'acceptation à concurrence de l'actif net.

Si la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net demeure subordonnée aux mêmes conditions de forme que l'acceptation sous bénéfice d'inventaire -une déclaration officielle (art. 788 modifié) et l'établissement d'un inventaire (art. 789 et 790 modifiés), le projet accroît la protection des créanciers en élargissant leur publicité (art. 788 et 790 modifiés) et en donnant à l'inventaire un caractère estimatif (art. 789 modifié).

Art. 787 du code civil : Acceptation à concurrence de l'actif net

L'article 787 modifié prévoit qu'un héritier peut déclarer qu'il n'entend prendre cette qualité qu'à concurrence de l'actif net.

Cette forme d'acceptation ne peut donc résulter que de la seule initiative expresse de l'héritier, contrairement à l'acceptation pure et simple qui peut être tacite ou imposée par la loi à titre de sanction.

L'acceptation à concurrence de l'actif net constitue en outre la seule forme d'acceptation par le tuteur en l'absence de conseil de famille 37 ( * ) autorisée s'agissant d'incapables mineurs non émancipés ou majeurs (art. 461 modifié par le 14° de l'article 22 du projet de loi, auquel renvoie l'article 495 relatif au majeur sous tutelle).

En application de l'article 768 modifié par le projet de loi, la notion d'héritier inclut celle de légataire. Cependant, cette forme d'acceptation n'a vocation à bénéficier qu'aux héritiers susceptibles d'être tenu ultra vires du passif successoral, ce qui exclut les légataires particuliers.

Art. 788 du code civil : Modalités de déclaration de l'acceptation à concurrence de l'actif net

? L'article 788 modifié reprend en les complétant les dispositions de l'actuel article 793, en prévoyant les conditions de la déclaration d'acceptation.

Il indique ainsi qu'elle doit se faire au tribunal dans le ressort duquel la succession est ouverte .

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, estimé indispensable pour la lisibilité de la loi de mentionner dans le code civil des dispositions à caractère certes réglementaire, mais déjà prévues par le droit en vigueur. Elle a donc précisé que cette déclaration doit se faire au greffe du tribunal de grande instance , ainsi que le prévoit actuellement l'article 793.

? Le projet de loi complète le droit en vigueur en indiquant que cette déclaration emporte élection de domicile de l'héritier acceptant dans ce même ressort sans toutefois préciser ses modalités.

Il n'y aura donc qu'un tribunal par succession, quelle que soit l'adresse de l'héritier. Cette disposition évitera aux créanciers de devoir s'adresser aux différents héritiers pris un par un.

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, souhaité préciser que ce domicile unique pourrait être celui de la personne chargée du règlement de la succession, en pratique le plus souvent le notaire, ou celui de l'un des acceptants à concurrence de l'actif net.

Elle a en conséquence supprimé la condition d'élection dans le ressort du tribunal de grande instance, cette condition n'existant pas pour le choix du notaire. Le domicile élu devra toutefois se trouver en France, afin que la déclaration des créances se fasse dans le cadre du droit français.

? Par ailleurs, le même article prévoit, comme aujourd'hui, que la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net doit être enregistrée et publiée .

Ces règles seront précisées par décret. Ainsi, la mention actuelle du registre des renonciations à l'article 793 n'est pas reprise dans le code civil.

L'Assemblée nationale a ensuite à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement précisé les modalités de publicité de la déclaration, en indiquant que cette publicité serait nationale et pourrait s'effectuer par voie électronique. Les greffes transmettraient la déclaration d'acceptation au BODACC électronique et les créanciers pourraient s'inscrire pour être destinataires des avis de publicité postérieurs portant notamment sur les aliénations et décisions de conservation des biens. Le dépôt de l'inventaire suivrait également la même procédure.

En revanche, la publication dans un journal d'annonces légales a été exclue afin de préserver la vie privée dans les zones géographiques où le quotidien local pallie l'absence de journal d'annonces légales spécifique.

Rappelons enfin que cette obligation d'enregistrement de la déclaration ne concernera pas, en vertu de la jurisprudence, l'acceptation faite par un tuteur au nom d'un incapable mineur ou majeur, les créanciers étant avertis que l'acceptation ne peut être pure et simple dans ce cas. La déclaration au greffe deviendra en revanche nécessaire lorsque le mineur sera émancipé ou aura atteint l'âge de la majorité.

* 37 Le conseil de famille peut autoriser l'acceptation pure et simple lorsque l'actif dépasse manifestement le passif.

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