Art. 790 du code civil : Modalités de dépôt et de consultation de l'inventaire

L'article 790 modifié précise les modalités et les délais de dépôt de l'inventaire, en modifiant les dispositions de l'actuel article 795 du code civil.

? Il prévoit la déchéance de l'acceptation à concurrence de l'actif net à défaut du dépôt de l'inventaire dans un délai d'un mois à compter de la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net.

Actuellement, ce délai est de trois mois, mais à compter du jour de l'ouverture de la succession (art. 795). Néanmoins, le tribunal peut lui accorder un nouveau délai pour prendre parti (art. 798).

Ce délai d'un mois paraît excessivement court, notamment en période estivale. L'établissement de l'inventaire exige en effet de s'adresser aux banques, aux commissaires priseurs et aux experts comptables.

Certes, le projet de loi prévoit que l'héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire en cas de « motifs sérieux retardant le dépôt ». On peut néanmoins craindre que le souci d'accélérer les procédures de succession et l'information des créanciers aboutisse en fait, compte tenu de la gravité de la sanction du dépassement du délai de dépôt d'inventaire, à savoir la déchéance du bénéfice de l'acceptation à concurrence de l'actif net, à systématiser les demandes de prorogation à titre de précaution, alors même que le projet de loi recherche une déjudiciarisation de ces procédures.

L'Assemblée nationale a donc, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, porté ce délai à deux mois .

Elle a dans les mêmes conditions adopté un amendement de coordination avec l'article 772 modifié relatif aux conditions de prorogation du délai laissé à l'héritier pour opter afin de prévoir que la demande de prorogation doit être justifiée par des motifs « sérieux et légitimes ». La durée de cette prorogation est laissée à l'appréciation souveraine du juge. Le délai de dépôt est alors suspendu à compter de la demande de prorogation.

? L'article 790 modifié définit en outre les modalités de consultation de l'inventaire .

Le texte prévoit que le dépôt de l'inventaire est soumis à une publicité analogue à celle de la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net, c'est-à-dire l'inscription au greffe du tribunal de grande instance et une publicité nationale par voie électronique dans le cadre du BODACC électronique.

Il ajoute que l'inventaire lui-même n'est consultable que par les créanciers et les légataires de biens fongibles, qui doivent justifier de leur titre. Ils pourront ainsi vérifier leur inscription à l'inventaire et prendre connaissance des autres créances, des privilèges inscrits et du montant de l'actif net permettant d'apurer le passif.

Ils pourront en outre obtenir copie de l'inventaire, et demander à être avisés de toute nouvelle publication. Devra en effet être déposé un complément de l'inventaire en cas de découverte tardive d'un élément d'actif net ou de passif.

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, adopté un amendement de coordination afin de viser les légataires de sommes d'argent.

Ces dispositions apparaissent particulièrement opportunes et tranchent avec le manque de transparence opposé actuellement aux créanciers. L'article 942 de l'ancien de code procédure civile, qui précise les personnes devant être présentes à l'inventaire, à savoir le conjoint survivant, les héritiers présomptifs, l'exécuteur testamentaire, les donataires et légataires universels ou à titre universel et le président du tribunal de grande instance, exclut en effet les créanciers.

Votre commission des lois vous propose de préciser par amendement que seuls les créanciers successoraux, à l'exclusion des créanciers personnels de l'héritier, peuvent bénéficier de ces dispositions. En effet, ce régime a précisément pour but d'éviter la confusion des patrimoines.

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