Art. 781 du code civil : Abaissement de la prescription de la faculté d'opter

? Afin d'accélérer les règlements successoraux, le projet de loi prévoit de réduire la prescription de l'option de l'héritier de trente ans (actuel art. 789) à dix ans à compter de l'ouverture de la succession.

Le projet de loi précise le point de départ du délai, contrairement au droit en vigueur, et consacre la jurisprudence.

Ce délai est conforme à la proposition de loi sénatoriale de 2001 précitée et égal au délai de prescription en matière de responsabilité extra-contractuelle (art. 2270-1).

L'actuel délai trentenaire apparaît en effet excessif, source d'insécurité juridique, et facteur de blocage des indivisions.

Bien évidemment, ce nouveau délai de prescription est sujet aux causes légales d'interruption (qui fait repartir un nouveau délai complet, comme la citation en justice) ou de suspension (qui n'arrête que temporairement le cours de la prescription, comme la minorité) prévues respectivement aux articles 2242 à 2250 et 2251 à 2259 du code civil.

? L'héritier qui n'aurait pas pris parti dans ce délai serait réputé renonçant.

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel que votre commission des lois vous propose de supprimer .

? Le troisième alinéa du texte proposé prend ensuite en considération la situation relativement fréquente dans laquelle les enfants attendent le décès du second parent pour demander leur part de succession, afin de laisser le conjoint survivant jouir de l'ensemble du patrimoine du défunt.

Afin d'éviter que l'on puisse leur opposer la prescription du droit d'accepter, le projet de loi prévoit que la prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à compter du décès de ce dernier.

Cette situation peut en particulier se rencontrer en cas de conflit avec un héritier de rang subséquent, qui pourrait nier l'acceptation de l'héritier de premier rang, à qui il incombera d'apporter la preuve de son acceptation, ce qui sera difficile si elle était tacite. A défaut, l'héritier soucieux de l'intérêt du conjoint survivant se trouverait injustement sanctionné.

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de coordination afin de viser comme point de départ du délai l'ouverture de la succession et non le décès, même si cette hypothèse ne devrait a priori pas se rencontrer en cas d'absence déclarée du conjoint survivant.

? Le projet de loi précise en outre que lorsque l'acceptation de l'héritier de premier rang est nulle, la prescription ne court contre l'héritier subséquent qu'à compter de la décision constatant la nullité .

Rappelons que si l'héritier est renonçant tacite à l'issue du délai de prescription, les héritiers subséquents sont également prescrits, même s'ils peuvent venir en représentation du renonçant vivant (art. 754 modifié par le 13° de l'article 22 du projet de loi). Ils doivent donc pour éviter la prescription, sommer l'héritier de rang supérieur en temps voulu (art. 772 modifié par le présent article).

Le texte complète ce dispositif en prévoyant un point de départ de la prescription différé lorsque l'acceptation par l'héritier de premier rang est annulée, par exemple en application de l'article 777 pour erreur, dol ou violence. Ceci peut intervenir de nombreuses années après l'ouverture de la succession, puisque la nullité peut être demandée jusqu'à cinq ans à compter du jour où le dol ou l'erreur ont été découverts ou du jour où la violence a cessé, auxquels s'ajoute la durée de l'action en annulation.

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement tendant à prendre en compte le cas très hypothétique de l'annulation de l'acceptation du premier héritier subséquent.

? L'Assemblée nationale a enfin, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, codifié la jurisprudence selon laquelle la prescription ne court pas lorsque le successible a une juste raison d'ignorer la naissance de son droit , notamment l'ouverture de la succession (c'est-à-dire la déclaration d'absence ou le décès).

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination avec la rédaction retenue à l'article 786-1 et de viser des « motifs légitimes ».

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