Art. 782 du code civil : Exception à la prescription décennale

Le texte proposé pour l'article 782 précise que lorsque la succession est ouverte depuis plus de dix ans, celui qui se prévaut de sa qualité d'héritier doit justifier que lui-même ou ses auteurs l'ont acceptée avant l'expiration de ce délai.

Est donc codifiée la jurisprudence 34 ( * ) mettant à la charge de l'héritier la preuve de l'acceptation de la succession avant la fin du délai de prescription, en vertu de l'article 1315 du code civil qui prévoit que la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation, alors que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Cette règle se justifie par la difficulté pour un tiers de prouver l'absence d'acte emportant acceptation par l'héritier.

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, adopté un amendement :

- visant à remplacer le terme « auteurs » par l'expression « ceux dont il tient cette qualité » pour englober les hypothèses où l'héritier hérite par exemple à la place d'un collatéral non privilégié également prédécédé ;

- et visant non plus spécifiquement le délai de prescription de 10 ans à compter de l'ouverture de la succession, mais plus largement les délais prévus à l'article 781, afin d'englober les délais dérogatoires prévus lorsque l'héritier a laissé le conjoint survivant jouir des biens héréditaires ou que l'acceptation de l'héritier de premier rang a été annulée.

L'Assemblée nationale a ensuite, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, précisé le titre de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code civil.

SECTION 2 - De l'acceptation pure et simple (art. 783 à 786-1 du code civil)

Le projet de loi modifie de manière limitée les dispositions de l'acceptation pure et simple, actuellement prévues aux articles 774 à 783 de la section 1 « De l'acceptation » (art. 774 à 783).

Cette option, la plus courante en pratique , repose sur la fiction de la prolongation patrimoniale de la personne décédée, ce qui suppose une responsabilité illimitée de l'héritier sur l'ensemble du passif de la succession (actuel art. 723), et la confusion des patrimoines du défunt et de son héritier.

Le projet de loi apporte cependant deux modifications importantes.

Tout d'abord, il limite les risques d'acceptation tacite, en précisant opportunément le périmètre des actes entraînant (art. 784 modifié) ou non (art. 785 modifié) acceptation de la succession, afin d'améliorer la sécurité juridique des héritiers et des tiers.

En outre, il renforce la protection de l'héritier au regard de certaines dettes successorales inconnues au moment de l'acceptation (art. 786-1 nouveau), tout en maintenant le caractère irrévocable de l'acceptation.

* 34 Cass., 1 ère civ., 18 janv. 1989 et 27 oct. 1993 : « Celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de trente ans doit justifier que lui-même et ses auteurs l'ont acceptée au moins tacitement avant l'expiration du délai ».

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