Art. 779 du code civil : Droit au repentir du receleur de biens

? Le projet de loi prévoit que n'encourt pas les sanctions du recel l'héritier qui, avant la découverte des faits, restitue spontanément ce qu'il a diverti ou recélé .

Est donc codifié un droit de repentir d'origine purement prétorienne 32 ( * ) .

? L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, étendu ce droit de repentir :

- à l'hypothèse de dissimulation d'un cohéritier par coordination avec la sanction introduite précédemment à l'article 178 ;

- aux héritiers de l'héritier receleur décédé après l'ouverture de la succession mais avant celle des poursuites, afin de contrer une jurisprudence ancienne 33 ( * ) leur refusant d'en bénéficier, alors même qu'ils ne sont pas responsables du recel.

Votre commission des lois vous propose d' adopter un amendement rédactionnel.

Art. 780 du code civil : Action oblique ou paulienne du créancier de l'héritier

L'article 780 tel que rédigé par le projet de loi prévoit que les créanciers personnels de l'héritier qui s'abstient d'accepter une succession ou y renonce au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter cette succession pour son compte .

L'Assemblée nationale a adopté à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement un amendement rédactionnel afin de préciser que cette acceptation se fait en lieu et place de l'héritier et non pour son compte, puisqu'elle leur profite.

Le projet de loi précise que l'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces créanciers et jusqu'à concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas d'autre effet à l'égard de l'héritier, qui ne peut donc être considéré comme acceptant.

Il s'agit de la reprise de l'actuel article 788, qui constitue une déclinaison de l'article 1166 relatif à l'action oblique prévue de manière générale dans le domaine contractuel. L'article 1166 prévoit ainsi que « les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ». Ce mécanisme permet de protéger le créancier d'une personne qui néglige, frauduleusement ou non, de faire valoir ses droits à l'encontre de ses propres débiteurs. Une jurisprudence constante a posé le principe que cette action n'implique pas l'intention de nuire, mais résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant ont du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux.

Que la renonciation de l'héritier s'opère avec ou sans intention de nuire et frauduleusement ou non est donc sans incidence.

Le projet de loi élargit ce dispositif de l'action paulienne au cas de l'héritier qui s'abstient d'accepter sans pour autant renoncer expressément.

En effet, en l'absence d'un tel élargissement, le créancier devrait attendre dix ans, puisque les créanciers personnels de l'héritier ne bénéficient pas de la possibilité de déclencher l'action interrogatoire prévue par l'article 772 modifié par le projet de loi, contrairement aux héritiers successoraux.

* 32 CA Agen, 6 janvier 1851, Cass., 1 ère civ. 14 juin 2005.

* 33 Tribunal civil de la Seine, 10 octobre 1951.

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