Art. 778 du code civil : Sanction du recel de biens ou de cohéritiers

Le projet de loi complète le dispositif de sanction pour recel de droits ou de biens actuellement prévu aux articles 792 (s'agissant du recel dans le cadre d'une renonciation) et 801 du code civil (s'agissant du recel dans le cadre de la procédure d'acceptation sous bénéfice d'inventaire).

? L'article 778 modifié précise donc que l'héritier qui aurait recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits divertis ou recelés.

Tout en reprenant la sanction actuelle du recel de biens et droits déjà prévue par le droit en vigueur, le projet de loi l'étend à la dissimulation de l'existence d'un cohéritier .

Cette précision complète celle effectuée par la loi du 3 décembre 2001, qui a inséré l'article 730-5 du code civil et prévu les pénalités du recel en cas d'acte de notoriété inexact utilisé « sciemment et de mauvaise foi ». La jurisprudence avait cependant refusé, en l'absence de texte, de sanctionner la dissimulation d'un cohéritier, ce qui apparaissait peu logique.

La sanction prévue est identique à celle fixée en cas de recel de biens et de droits : l'acceptation pure et simple d'office, quel que soit le montant du passif.

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, ajouté à titre de sanction que les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur lors de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

? Le projet de loi codifie en outre la jurisprudence étendant la sanction de recel à l'héritier ayant dissimulé une donation rapportable 28 ( * ) ou réductible 29 ( * ) , et pas uniquement des biens ou droits issus de la succession. L'héritier doit alors le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir prétendre à aucune part. Il s'agit d'une précision importante en pratique 30 ( * ) .

A contrario, la dissimulation d'une donation préciputaire 31 ( * ) non réductible ne devrait pas être sanctionnée puisque n'ayant aucune conséquence sur la succession.

? Le projet de loi complète en outre le dispositif de sanction du recel en imposant au receleur de rendre les fruits et revenus des biens recelés dont il a eu la jouissance.

Ce dispositif est analogue à la règle prévue en cas d'indignité successorale par l'article 729.

? L'Assemblée nationale a confirmé, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, la possibilité de demander des dommages et intérêts en cas de recel de biens successoraux et de dissimulation d'un cohéritier.

Votre commission des lois vous propose d' adopter un amendement rédactionnel .

* 28 Le rapport est une opération préalable au partage consistant pour les copartageants à reconstituer fictivement une masse de calcul des biens à liquider, à partager ou à réaliser. Chaque copartageant restitue à la masse les sommes dont il est débiteur envers la masse ou les biens (en nature ou en valeur) dont il avait été gratifié par le défunt.

* 29 Se dit d'une libéralité excessive qui à la demande des héritiers dont elle entame la réserve doit être amputée de tout ce qui excède la quotité disponible.

* 30 A, B et C sont héritiers. A dissimule l'existence de C, alors que B ne le connaissait pas. Le partage se réalise entre A et B qui recueillent chacun la moitié. C se révèle et prouve que A a volontairement dissimulé son existence. Un nouveau partage est réalisé. Pour le calcul des droits de A, la masse partageable sera amputée de 1/6 (part revenant à C et ayant bénéficié à A au moment du premier partage). A aura donc le tiers des 5/6èmes de la succession (5/18èmes) tandis que B et C auront en plus du 1/3 des 5/6 la moitié du 1/6 dont A a été privé, soit au total 13/36 chacun.

* 31 C'est-à-dire consentie hors part successorale.

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