Art. 775 du code civil : Ouverture aux héritiers de la personne décédant avant d'avoir exercé l'option de l'action interrogatoire

Cet article précise que ces dispositions s'appliquent également aux héritiers de celui qui décède sans avoir opté et avant l'expiration du délai de prescription.

Le projet de loi prévoit que le délai de quatre mois pendant lequel il ne peut être sommé d'opter court dans cette hypothèse à compter du décès. L'Assemblée nationale a précisé, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, que ce délai courrait à compter de l'ouverture de la succession, et non du décès, de l'héritier qui décède avant d'avoir opté, afin de tenir compte de l'hypothèse de l'absence déclarée, qui donne également lieu à ouverture d'une succession.

Le projet de loi indique enfin que les héritiers exercent l'action séparément, chacun pour sa part. Il s'agit d'une innovation par rapport au droit en vigueur, puisque l'actuel article 782 prévoit qu'en cas de désaccord entre ces héritiers, la succession sera acceptée sous bénéfice d'inventaire. Cette règle faisait l'objet de critiques car elle imposait les formalités lourdes de l'acceptation bénéficiaire et restreignait la liberté des héritiers, un héritier pouvant avoir intérêt à renoncer s'il est légataire important.

L'Assemblée nationale a en outre adopté, à l'initiative de sa commission des lois, et avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel.

Art. 776 du code civil : Effet rétroactif de l'option

L'article 776 reprend le principe de l'effet rétroactif de l'acceptation au jour de l'ouverture de la succession prévu par l'actuel article 777 en l'élargissant à la renonciation.

Parallèlement, le projet de loi déplace à l'article 805 les dispositions de l'actuel article 785 selon lesquelles l'héritier renonçant est censé n'avoir jamais été héritier.

Art. 777 du code civil : Action en nullité de l'option

L'article 777 prévoit que l'erreur, le dol ou la violence sont des causes de nullité de l'option exercée par l'héritier.

? Le projet de loi étend considérablement le dispositif existant.

Actuellement , l'article 783 prévoit qu'un héritier ne peut contester que son acceptation, et uniquement en cas de dol 23 ( * ) . Il ne peut en outre réclamer sous prétexte de lésion que dans le cas où la succession se trouverait diminuée de plus de moitié par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation 24 ( * ) .

Le projet de loi étend tout d'abord cette possibilité de contestation à tous les cas d'option, y compris la renonciation.

Il prévoit la nullité également en cas de violence 25 ( * ) ou d'erreur 26 ( * ) , confortant ainsi la jurisprudence 27 ( * ) qui a admis l'erreur en cas de renonciation à succession et d'erreur sur la nature ou l'étendue du droit du successible renonçant.

? Cet article prévoit que cette action en nullité se prescrit par cinq ans à compter, soit du jour où l'erreur ou le dol a été découvert, soit de celui où la violence a cessé.

Ce délai correspond à la durée maximale de la prescription des actions en nullité ou en rescision pour lésion en matière contractuelle prévue comme plafond par défaut par l'article 1304 du code civil.

Le projet de loi n'a pas choisi le délai de trois ans préconisé par le rapport présenté par M. Pierre Catala au garde des sceaux le 22 septembre 2005 portant sur la réforme du droit des obligations s'agissant du délai de prescription de droit commun, celui-ci apparaissant trop court.

Les causes de suspension de droit commun s'appliquent, notamment s'agissant d'un héritier mineur ou majeur sous tutelle, ou encore de l'héritier d'un incapable (art. 1304).

* 23 Le dol est un agissement trompeur ayant entraîné le consentement d'une des parties à un contrat. Il suppose de la part de l'auteur des manoeuvres, une volonté de nuire et, pour la victime, un préjudice qui justifie l'annulation du contrat pour vice de consentement.

* 24 Ce dispositif relatif à la lésion est déplacé par le projet de loi à l'article 786-1 inclus dans la section consacrée à l'acceptation pure et simple.

* 25 La violence est l'acte, délibéré ou non, provoquant à la victime un trouble physique ou moral comportant des conséquences dommageables pour sa personne ou pour ses biens.

* 26 En matière contractuelle, l'erreur n'est cause de nullité que lorsqu'elle porte sur la substance et qu'il est démontré qu'en son absence, la victime n'aurait pas donné son accord à la formation du contrat. La Cour de cassation a jugé que l'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci, notamment sur le régime fiscal du bien acquis n'est pas, faute de stipulation expresse, une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant.

* 27 Cass., civ., 24 mai 1848, 1 ère civ., 15 juin 1960 et 5 mars 2002.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page