Article 26 bis nouveau - Situation des enfants naturels

L'Assemblée nationale a inséré, à l'initiative de Mme Béatrice Vernaudon et avec les avis favorables du Gouvernement et de la commission des lois, un article additionnel tendant à améliorer la situation des enfants naturels dans les successions ouvertes avant 1972 .

En effet, si la loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant a aligné les droits des enfants adultérins sur celui des enfants légitimes s'agissant des successions ouvertes mais n'ayant pas donné lieu à partage à la date de sa publication, elle n'a pas étendu cette disposition aux enfants naturels simples.

Or, si la loi du 3 janvier 1972 a mis fin aux discriminations successorales des enfants naturels vis-à-vis des enfants légitimes, elle n'a pas prévu d'application rétroactive pour les successions déjà ouvertes à cette date .

Outre-mer, et notamment en Polynésie française, de nombreuses successions ouvertes avant 1972 ne sont toujours pas partagées du fait de la généralisation de l'indivision.

Cet article pallie donc opportunément cette lacune, contraire à la Convention européenne des droits de l'Homme et à la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 26 bis sans modification.

Article additionnel après l'article 26 bis - Régime des donations de biens présents ne prenant pas effet au cours du mariage

Votre commission vous propose en outre d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de préciser que sauf clause contraire, les donations de biens présents qui ne prennent pas effet au cours du mariage consenties entre le 1 er janvier 2005 et l'entrée en vigueur de la présente loi sont librement révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2005.

Il s'agit d'éviter d'avoir une pluralité de régimes.

Article additionnel après l'article 26 bis (art. 265 du code civil)
Clause de reprise des apports de biens propres en cas de divorce

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de confirmer l'efficacité de la clause de reprise des apports de biens propres en cas de divorce, contenue dans un contrat de mariage ou un acte modificatif du régime matrimonial , qu'il ait été signé avant ou après le 1 er janvier 2005.

Cette clause, également dite « clause alsacienne », est très répandue, principalement dans le cadre de changements de régimes matrimoniaux avec apports de biens à la communauté .

Si ces changements de régimes matrimoniaux permettent de transmettre le patrimoine au conjoint survivant sans fiscalité, l'augmentation constante du nombre des divorces, y compris d'époux âgés, rend nécessaire l'insertion d'une telle clause.

La validité de ces clauses a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 6 mai 1990. Néanmoins, un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 17 janvier 2006 a estimé la clause de reprise des apports inapplicable 246 ( * ) en faisant prévaloir la législation du divorce relative aux avantages matrimoniaux.

Votre commission vous propose donc de valider cette clause.

* 246 Comme se heurtant à l'article 269 du code civil, qui prévoit que l'époux défendeur d'un divorce pour rupture de la vie commune conserve les avantages matrimoniaux qui lui ont été consentis par son conjoint

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