Article 26 (art. 2298, 2299, 2300 et 2301 du code civil)
Coordinations et application outre-mer

Le présent article précise les modalités d'application de la réforme du droit des successions et libéralités outre-mer.

? Le premier paragraphe (I) concerne Mayotte .

En application de l'article 1 er de l'ordonnance n° 2002-1476 du 19 décembre 2002 245 ( * ) , les conditions d'application du code civil à Mayotte sont précisées dans le livre IV du code civil « Dispositions applicables à Mayotte ».

Le I de cet article procède donc aux articles 2298 à 2301 de ce livre aux substitutions de références nécessaires du fait de la réécriture par l'article 4 du projet de loi des dispositions applicables en matière d'attribution préférentielle.

L'article 2297 pose le principe de l'application à Mayotte de l'ensemble du livre III du code civil et donc de son titre Ier relatif aux successions, à l'exception de l'article 832-3 qui prévoit la possibilité d'obtenir la poursuite du bail à long terme pour une exploitation individuelle non maintenue dans l'indivision.

Les articles 2298 à 2302 excluent en outre le cinquième alinéa de l'article 832 et les deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 832-2 et prévoient des conditions particulières d'application des dispositions relatives au nantissement, aux privilèges et hypothèques, à l'expropriation forcée et à l'ordre des créanciers.

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, corrigé diverses erreurs matérielles de coordination.

? Le second paragraphe (II) rappelle que cette loi est applicable de plein droit à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des dispositions relatives à l'attribution préférentielle .

Sont donc exclus les nouveaux articles 831-1 (qui reprend le 5 ème alinéa de l'actuel article 832), 832-1 (qui reprend l'actuel 832-2) et 832-2 (qui reprend l'actuel 832-3), ces trois articles mentionnant le code rural, qui n'est pas applicable dans ces collectivités.

S'agissant de Mayotte, l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte prévoit déjà que « Outre les lois, ordonnances et décrets qui en raison de leur objet sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire national, sont applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes : (....) 3° Régimes matrimoniaux, successions et libéralités (...) ». Cette mention semble donc superflue.

Pour Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie, les questions relatives à l'état des personnes s'appliquent automatiquement.

Au contraire, l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française exige une mention expresse pour l'applicabilité des matières relevant de la compétence de l'Etat, dont font partis les régimes matrimoniaux, successions et libéralités.

Conformément à l'article 22 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de Saint-Pierre-et-Miquelon, la loi y est applicable de plein droit, hormis en matière fiscale et douanière ainsi que pour l'urbanisme et le logement, sans qu'il soit nécessaire de le mentionner.

L'Assemblée nationale a ensuite adopté, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement visant à prendre en compte le fait que la Polynésie française a compétence exclusive en matière de successions vacantes.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 26 sans modification .

* 245 Ratifiée par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 et entrée en vigueur le 1 er juin 2004.

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