Article additionnel après l'article 23 sexies (art. L. 621-29-7 du code du patrimoine)
Évaluation de la valeur d'un monument historique

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de préciser les modalités d'évaluation d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques.

Il vise à mieux prendre en compte au moment du partage la réalité des charges nécessaires à la conservation d'un monument historique .

Il prévoit que si l'héritier attributaire de ce bien est tenu de le conserver en raison d'une clause d'inaliénabilité , la fixation de la valeur du bien dans le partage doit être diminuée de l'importance des charges, y compris d'entretien , nécessaires à la préservation de l'immeuble durant toute la durée de la clause.

La minoration de la valeur qui en résultera permettra à l'héritier d'obtenir de la succession les biens nécessaires à l'entretien du bien.

Article 24 - Modernisation du vocabulaire du droit des successions

Cet article tire les conséquences de la modernisation du vocabulaire juridique spécifique au droit des successions opérée par le projet de loi dans un but d'accessibilité du droit. Ainsi, le terme « par préciput » d'origine latine a été remplacé par l'expression « hors part successorale », certains articles du code civil et les actes notariés employant déjà la formule « par préciput et hors part », bien qu'il s'agisse d'une redondance 244 ( * ) . De même, l'expression « en avancement d'hoirie » a été remplacée par l'expression « en avancement de part successorale ».

Afin d'assurer la sécurité juridique des actes antérieurs à la présente loi utilisant ces expressions, le projet de loi précise que leur portée demeure inchangée.

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, adopté un amendement pour viser également l'expression « préciputaire ».

Votre commission vous propose d' adopter l'article 24 sans modification.

Article 25 - Abrogations de dispositions relatives aux successions vacantes ou en déshérence

Cet article a pour objet de prévoir l'abrogation à compter de l'entrée en vigueur de la loi de diverses dispositions relatives aux successions vacantes ou en déshérence, par coordination avec l'unification de leur régime opéré par l'article premier.

• La loi du 20 novembre 1940 confiant à l'administration de l'enregistrement la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes

Validée à la Libération par l'ordonnance du 27 novembre 1944, cette loi comprend quatre articles dont les dispositions sont demeurées en vigueur mais revêtent pour certaines un caractère législatif et pour d'autres une valeur réglementaire.

Les dispositions revêtant une valeur législative seraient remplacées par les dispositions de l'article premier du présent projet, relatives aux successions vacantes.

Celles revêtant une valeur réglementaire et devant être conservées seraient intégrées dans les mesures réglementaires d'application de la future loi, qui devraient abroger également l'ensemble de l'arrêté du 2 novembre 1971 pris en application de la loi du 20 novembre 1940, en remplacement de celui du 24 juillet 1941 qu'il avait lui-même abrogé.

• Les articles 941 à 1002 du code de procédure civile

Ces articles, qui forment les dispositions demeurant en vigueur du livre II (« Procédures relatives à l'ouverture d'une succession ») de l'ancien code de procédure civile, traitent des modalités de l'inventaire en matière de succession (art. 941 à 944), des modalités de vente des biens meubles (art. 945 à 952), des procédures de partage et de licitation (art. 966 à 985), du bénéfice d'inventaire (art. 986 à 996), de la procédure de renonciation à succession (art. 997), de la mission et des pouvoirs du curateur à une succession vacante (art. 998 à 1002).

Leurs dispositions sont souvent archaïques puisque, pour la plupart, elles datent du XIX e siècle, et n'ont pas été globalement modernisées au sein du nouveau code de procédure civile, dans l'attente d'une réforme globale du droit des successions. Elles sont en principe de nature exclusivement réglementaire, bien qu'elles aient été prises en la forme législative. Certaines ont cependant été modifiées par des ordonnances prises en application de l'article 38 de la Constitution, donc dans le domaine législatif, à l'instar des articles 1000 et 1001 qui concernent les pouvoirs et obligations du curateur aux successions vacantes. D'autres ont été modifiées par la voie réglementaire, tels les articles 993 et 997 dont la rédaction résulte de décrets respectivement du 26 novembre 1965 et du 4 mars 1966.

Une abrogation d'ensemble par un texte réglementaire aurait donc préalablement exigé le prononcé de leur déclassement par le Conseil constitutionnel saisi en application de la procédure prévue à l'article 37 de la Constitution. Mais l'identification en leur sein des dispositions législatives, d'une part, et réglementaires de l'autre -qui seules auraient pu être annulées par le décret d'application de la future loi- aurait été délicate. Il a donc été jugé préférable, par souci de simplification, d'abroger l'ensemble de ces articles de procédure civile, que leur nature soit législative ou réglementaire, directement dans le présent texte, en intégrant celles de nature législative dans le code civil.

• « Les dispositions spécifiques à l'administration des successions et biens vacants dans les départements d'outre mer, notamment le décret du 27 janvier 1855 sur l'administration des successions vacantes dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, les textes qui en ont étendu l'application et les textes pris pour son application »

La définition d'un régime particulier de la curatelle aux successions vacantes applicable dans les départements d'outre-mer s'est imposée à l'origine en raison du caractère aventureux de la vie qui y était menée par les premiers pionniers qui se sont risqués dans ces territoires, des disparitions fréquentes, ou des départs soudains à la suite desquels les fortunes commencées restaient en souffrance.

Cette situation ayant sensiblement évolué, il n'y a plus lieu de maintenir une dualité du droit applicable dans les départements et régions d'outre-mer.

La loi de départementalisation du 19 mars 1946 avait d'ailleurs déjà consacré ce principe, en prévoyant que les textes applicables en France métropolitaine non encore applicables dans les colonies devaient faire l'objet, avant le 1 er janvier 1947, de décrets d'application à ces nouveaux départements. En particulier, un décret aurait donc dû étendre l'application de la loi du 20 novembre 1940 aux quatre nouveaux départements d'outre-mer. Mais, apparemment en raison d'une simple omission, il semble qu'aucun décret n'ait été pris à cet effet, les départements d'outre-mer demeurant ainsi soumis à une législation dont certaines dispositions datent de 1781.

Le présent article propose de mettre fin à cette situation, en appliquant dans les départements d'outre-mer le nouveau droit métropolitain. La formulation retenue par le projet vise ainsi à abroger toute disposition encore en vigueur. Elle présente la triple particularité d'abroger des dispositions non identifiées autrement que par leur objet, tout en y incluant un texte pris au XIX e siècle sous la forme réglementaire. En l'occurrence, cette formulation a été choisie en raison de l'impossibilité d'identifier exhaustivement les modifications du décret concerné.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 25 sans modification .

* 244 Le terme « préciput » utilisé pour désigner un avantage consenti dans le cadre du contrat de mariage (art. 1497, 1516, 1518 et 1519) n'est pas modifié par le projet de loi

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