Article 23 bis (nouveau) (art. L. 23 du code du domaine de l'Etat)
Coordination en matière de successions acquises à l'Etat

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, a pour objet de modifier l'article L. 23 du code du domaine de l'Etat, aux termes duquel les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'Etat, à moins qu'il ne soit disposé de ces biens par des lois particulières, afin de tirer la conséquence de la réécriture de l'article 768 du code civil, auquel il est fait référence, opérée par l'article premier du projet de loi.

En l'état actuel du droit, l'article 768 du code civil dispose qu'à défaut d'héritiers, la succession est acquise à l'Etat. Désormais, il ouvrirait à l'héritier la possibilité d'accepter la succession purement et simplement, d'y renoncer ou, lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel, de l'accepter à concurrence de l'actif net. La référence à cet article n'aurait donc plus lieu d'être.

Seule subsisterait la référence à l'article 724 du code civil, aux termes duquel à défaut d'héritier, de légataires et donataires universels, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 23 bis sans modification .

Article 23 ter nouveau (art. 764 du code général des impôts)
Coordination

L'Assemblée nationale a inséré, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, un article additionnel tendant à tirer les conséquences dans le code général des impôts de l'abrogation de l'article 943 du code de procédure civile prévue par le 2° de l'article 25 du projet de loi et de la nature réglementaire des dispositions visées.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 23 ter sans modification .

Article 23 quater nouveau (art. 10 de la loi du 25 ventôse an XI)
Formalités requises pour la renonciation anticipée à l'action en réduction

L'Assemblée nationale a inséré, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, un article additionnel tendant à modifier l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, par coordination avec la création de la renonciation anticipée à l'action en réduction opérée par l'article 14 du projet de loi.

Il complète le troisième alinéa de cet article, qui détermine les actes solennels pour lesquels le notaire doit intervenir en personne pour donner lecture des actes et recueillir les signatures des parties, et ne peut habiliter un clerc assermenté.

Il en est ainsi des actes nécessitant la présence de deux notaires ou de deux témoins, comme par exemple le testament authentique, ainsi que ceux prévus aux articles 73 (consentement des ascendants au mariage), 335 (reconnaissance d'un enfant naturel), 348-3 (consentement à l'adoption), 931 (donation entre vifs), 1035 (révocation d'un testament), 1394 (conventions matrimoniales) et 1397 (changement de régime matrimonial) du code civil.

Cette solennité parait particulièrement opportune s'agissant d'un acte grave.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 23 quater sans modification.

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