Article 23 (art. 1109 bis nouveau du code général des impôts)
Liquidation des droits sur les successions vacantes ou en déshérence

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée, nationale en première lecture, a pour objet d'insérer un article 1109 bis dans le code général des impôts, afin de prévoir qu'à défaut de ressources disponibles, les droits d'enregistrement et de timbre exigibles sur les actes et procédures nécessaires à l'obtention de la décision déclarant la vacance ainsi qu'à la gestion des successions sont liquidés en débet.

Ces dispositions constituent, en substance, la reprise de celles du premier alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 2 novembre 1971, qui serait abrogé en application de l'article 25 du projet de loi. Elles ont été jugées de nature législative dans la mesure où l'article 34 de la Constitution confie à la loi le soin de définir les règles concernant l'assiette, le barème et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures.

Sur le plan formel, elles trouveraient place au sein de la section VII (« Juridictions. Procédures diverses »), du chapitre IV (« Régimes spéciaux et exonérations de portée générale ») du titre IV (« Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre ») de la première partie (« Impôts d'Etat ») du livre premier (« assiette et liquidation de l'impôt ») du code général des impôts.

Sur le fond, elles permettent au service des domaines d'être dispensé de l'obligation d'acquitter les droits d'enregistrement et de timbre exigibles sur les actes et procédures nécessaires à l'obtention de l'ordonnance de curatelle -l'article premier du projet de loi unifie le régime des succession non réclamées, vacantes et en déshérence- en cas d'absence ou d'insuffisance de liquidités dans la succession. Bien évidemment, les droits dus au Trésor public sont acquittés, dans la mesure du possible, au moyen des premiers deniers encaissés par le service des domaines domaine. Toutefois, en cas d'insuffisance de l'actif successoral, ils tombent en non-valeur et le comptable public est déchargé de toute responsabilité pour non recouvrement des droits en question.

Ce dispositif est analogue à celui prévu pour les droits exigibles sur les décisions judiciaires du Trésor 233 ( * ) ou les droits et pénalités d'enregistrement et de timbre exigibles sur les décisions de mutations de propriété, d'usufruit ou de jouissance rendues dans les instances où l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle 234 ( * ) .

Votre commission vous propose d' adopter l'article 23 sans modification .

* 233 Art. 1090 du code général des impôts.

* 234 Art. 1090 A du code général des impôts.

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