Art. 515-5-1 du code civil : Possibilité d'opter pour le régime de l'indivision

Cet article laisse la possibilité aux partenaires d'opter conventionnellement pour un régime plus communautaire correspondant au mécanisme actuel de l'indivision corrigé de ses excès.

En particulier, serait supprimée la distinction entre les meubles meublants et les autres biens.

Cette option pourrait être prise dans la convention initiale ou dans la convention modificative.

Les biens acquis, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions, seraient alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.

Art. 515-5-2 du code civil : Champ d'application de l'indivision

Le projet de loi précise ensuite le champ d'application de l'indivision.

Seuls les biens acquis avec des fonds perçus pendant la durée du PACS (gains et salaires, revenus des biens personnels) seraient soumis à l'indivision. Les biens acquis avec les deniers perçus avant le PACS ou reçus par succession ou donation (deniers définitivement personnels) resteraient des biens personnels. En outre, l'indivision porterait sur le résultat de l'investissement, les deniers perçus pendant le PACS non investis demeurant personnels à chacun des partenaires.

L'emploi de deniers antérieurs à la conclusion de la convention initiale ou modificative ou de deniers provenant de donation ou de succession devrait faire l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. A défaut, le bien serait réputé indivis par moitié et ne donnerait lieu qu'à une créance entre partenaires. L'exigence de mention particulière dans l'acte de donation ou de souscription serait désormais beaucoup mieux circonscrite.

Outre un amendement rédactionnel, votre commission vous propose d'adopter un amendement de précision.

Art. 515-5-3 du code civil : Fonctionnement de l'indivision

Le projet de loi prévoit également une modification des règles de gestion des biens indivis afin de permettre une plus grande souplesse.

Ainsi, à défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire serait considéré comme gérant de l'indivision , et pourrait exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 et suivants. Votre commission vous propose par amendement de viser expressément les articles applicables, à savoir les articles 1873-6 et 1873-8.

Le gérant exerce les pouvoirs attribués à chaque époux sur les biens communs, mais ne peut vendre les meubles corporels que pour les besoins d'une exploitation normale des biens indivis, ou s'ils sont difficiles à conserver (art. 1873-6).

Les décisions excédant ses pouvoirs sont prises à l'unanimité. Les indivisaires peuvent cependant prévoir des règles différentes, sauf en matière de vente des immeubles indivis (art. 1873-8).

Le projet de loi ajoute que les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis, dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 et suivants, qui définissent le régime de l'indivision conventionnelle (et non successorale). A peine d'inopposabilité, cette convention devrait, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à publicité foncière, être publiée à la conservation des hypothèques.

La convention prévoit ainsi qu'en cas d'aliénation de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis, les coindivisaires bénéficient d'un droit de préemption et de substitution (art. 1873-12). En outre, les indivisaires peuvent convenir qu'au décès de l'un d'eux, le survivant pourra acquérir la quote-part du défunt (art. 1873-13).

Votre commission vous propose ici encore de préciser par amendement ces références.

Enfin, le projet de loi prévoit que par dérogation à l'article 1873-3, qui prévoit que la convention est conclue pour une durée déterminée de cinq ans maximum renouvelable ou pour une durée indéterminée, la convention d'indivision est réputée conclue pour la durée du PACS.

Il ajoute que les partenaires pourront décider lors de la dissolution du pacte qu'elle continue de produire ses effets.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel, puis d' adopter l'article 21 ter ainsi modifié .

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