Art. 515-5 du code civil : Régime de droit commun de séparation de biens

La complexité du régime patrimonial du PACS, qui repose sur deux présomptions d'indivision différentes selon le type de biens, est très critiquée. De plus, le régime de l'indivision peut rendre très conflictuelle une séparation. Le projet de loi instaure donc un régime légal nouveau fondé sur la séparation des patrimoines.

Le mécanisme actuel , défini à l'article 515-5 du code civil, cumule complexité et rigidité.

Il prévoit deux régimes différents selon la nature des biens acquis :

- les meubles meublants dont les partenaires feraient l'acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du PACS sont présumés indivis par moitié, sauf déclaration contraire dans la convention initiale . Il en est de même lorsque la date d'acquisition de ces biens ne peut être établie ;

- les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié sauf si l'acte d'acquisition ou de souscription en dispose autrement .

S'il est possible d'écarter dans le pacte initial la présomption d'indivision pour les meubles meublants acquis postérieurement au PACS, c'est donc impossible s'agissant des autres biens . Or, il est fastidieux de devoir exiger une facture pour chaque bien. Les partenaires peuvent donc convenir d'une convention modificative excluant l'indivision pour ces autres biens, ce qui suppose des formalités supplémentaires.

Le Conseil constitutionnel a toutefois précisé dans sa décision précitée que les parties pouvaient décider, pour les meubles meublants, dans la convention initiale ou dans un acte la modifiant et pour les autres biens, dans l'acte d'acquisition ou de souscription, d'appliquer le régime conventionnel d'indivision prévu par les articles 1873-1 et suivants du même code.

En outre, le champ de l'indivision est incertain puisque la formulation du texte ne permet pas de savoir avec certitude s'il comprend les revenus, les deniers, et les biens créés après la signature du PACS.

Or, l'indivision est un régime très critiqué car lourd et par nature temporaire. Il peut s'avérer extrêmement injuste pour les partenaires restés dans l'ignorance de ces effets radicaux, ce qui est le cas pour la plupart.

? La proposition de loi n° 162 relative au régime des biens acquis postérieurement à la conclusion d'un pacte civil de solidarité, déposée le 27 janvier 2005 par notre collègue M. Patrice Gélard, jointe à l'examen de ce texte, préconise pour sa part d'étendre au PACS le régime de la communauté réduite aux acquêts -qui est celui de droit commun pour les époux-, avec possibilité de choisir un autre régime par acte authentique.

Votre commission considère cependant peu opportune l'adoption d'un régime communautariste s'agissant d'un contrat à vocation patrimoniale, et dont l'attrait premier repose dans sa souplesse.

Le projet de loi choisit de soumettre le PACS au régime de la séparation des patrimoines, suivant les préconisations du groupe de travail.

Il se rapproche par conséquent du régime de séparation de biens prévu par la loi du 13 juillet 1965 pour les époux aux articles 1536 à 1543 du code civil.

Le premier alinéa de l'article 515-5 modifié reprend les dispositions de l'article 1536 applicable aux époux et prévoit que, sauf dispositions contraires de la convention, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas des dettes contractées pour les besoins de la vie courante.

Le deuxième alinéa reprend les dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 1538 et indique que chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

Enfin, le troisième alinéa prévoit que le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition. Cette disposition inédite vise à mieux protéger les tiers.

Ainsi que l'a rappelé M. Patrick Bloche lors de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale, cette solution avait été préconisée dès 1997 par la mission conduite par M. Jean-Pierre Michel et lui-même au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale.

L'Assemblée nationale a ensuite inséré à l'initiative du Gouvernement et avec l'avis favorable de la commission des lois trois articles additionnels 515-5-1 à 515-5-3 permettant aux partenaires qui le souhaitent d'opter pour un régime d'indivision organisé.

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