Article 21 ter nouveau (art. 515-4, 515-5 et 515-5-1 à 515-5-3 du code civil)
Droits et devoirs des partenaires - Régime patrimonial du PACS

L'Assemblée nationale a, à l'initiative du Gouvernement, adopté avec l'avis favorable de la commission des lois un amendement tendant à introduire un article additionnel afin de préciser les droits et devoirs des partenaires d'un PACS et de réformer substantiellement le régime patrimonial du PACS, unanimement décrié.

Le régime patrimonial du PACS est composé d'un régime primaire (art. 515-4 du code civil) composé de règles d'ordre public destinées à régir la vie courante (l'aide mutuelle et matérielle, d'une part, la solidarité pour les besoins de la vie courante et les dépenses liées au logement commun, d'autre part), et d'un régime secondaire (art. 515-5 du code civil) composé de règles relatives à l'organisation du patrimoine.

Art. 515-4 du code civil : Régime primaire du PACS

Le projet de loi modifie tout d'abord profondément l'étendue des droits et devoirs des partenaires.

- Actuellement , le premier alinéa de l'article 515-4 prévoit que les partenaires liés par un PACS s'apportent une aide mutuelle et matérielle , dont les modalités sont fixées par le pacte.

La décision du Conseil constitutionnel précitée a apporté quelques précisions importantes. Ainsi, « la notion de vie commune ne couvre pas seulement une communauté d'intérêts et ne se limite pas à l'exigence d'une simple cohabitation entre deux personnes... [Elle] suppose, outre une résidence commune, une vie de couple ». Elle en conclut que les parties ne peuvent déroger à « la condition relative à la vie commune, à l'aide mutuelle et matérielle que les partenaires doivent s'apporter, ainsi qu'aux conditions de cessation du pacte. [...] L'aide mutuelle et matérielle s'analyse en conséquence comme un devoir entre partenaires du pacte ; [...] il en résulte implicitement mais nécessairement que, si la libre volonté des partenaires peut s'exprimer dans la détermination des modalités de cette aide, serait nulle toute clause méconnaissant le caractère obligatoire de ladite aide ». Il revient au juge du contrat, en cas de litige, de la définir en fonction de la situation respective des partenaires.

- Le projet de loi prévoit pour sa part que les partenaires s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques .

Votre commission approuve tout à fait la définition prévue par le projet de loi à l'instigation du groupe de travail de l'aide mutuelle et matérielle . Il est ainsi précisé que l'aide mutuelle entre les partenaires est fonction de leurs capacités contributives respectives, si les partenaires n'en disposent pas autrement, comme cela est prévu s'agissant des époux par l'article 214.

Le projet de loi réforme ensuite le régime des obligations des partenaires.

Actuellement, le second alinéa de l'article 515-4 précise que les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun.

Le projet de loi, suivant les préconisations du groupe de travail, supprime la mention des dépenses relatives au logement commun, considérée comme redondante, et exclut cette solidarité s'agissant des dépenses manifestement excessives .

Il remédie ainsi à une anomalie de la loi, puisque les partenaires se trouvaient assujettis à un régime de solidarité à l'égard des tiers pour les dettes contractées par un partenaire pour les besoins de la vie courante plus lourd que celui des époux. L'article 220 relatif à la solidarité pécuniaire des époux exclut en effet les dépenses manifestement excessives, les achats à tempérament ou les emprunts contractés sans le consentement des deux. Le projet de loi n'a toutefois pas jugé utile de reprendre la référence aux achats à tempérament et à l'emprunt.

La solidarité entre partenaires concernant les dépenses de la vie courante est donc mieux encadrée.

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