Art. 515-7 du code civil : Dissolution du PACS

Le projet de loi simplifie ensuite la rédaction de l'actuel article 515-7, qui prévoit les différentes modalités de dissolution du PACS.

Au 30 septembre 2004, sur les 131.651 PACS conclus, 15.641 ruptures étaient intervenues, dont moins de 5 % étaient consécutives à une décision unilatérale. Il semble cependant que de nombreux partenaires omettent de déclarer la dissolution de leur PACS en cas de rupture.

Il peut être mis fin au PACS :

- d'un commun accord, par les partenaires. Actuellement, les partenaires remettent une déclaration conjointe écrite au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'un d'entre eux au moins a sa résidence. Le projet de loi vise désormais le greffe du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du PACS, afin de faciliter l'information des tiers sur la permanence du PACS ;

- unilatéralement par l'un des partenaires. Actuellement, le partenaire signifie sa décision à l'autre par huissier et adresse copie de la signification au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial. Le projet de loi ne modifie pas ce point. Comme actuellement, le partenaire qui subit la rupture pourra éventuellement demander réparation du dommage, notamment en cas de faute tenant aux conditions de rupture. Il pourra en être de même en cas de brusque rupture du pacte provoquée par le mariage du partenaire ;

- par le mariage ou le décès de l'un d'eux . Actuellement, lorsque l'un des partenaires met fin au PACS en se mariant, il en informe l'autre par voie de signification et adresse copies de celle-ci et de son acte de naissance sur lequel est portée mention du mariage au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial ; lorsque le PACS prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse copie de l'acte de décès au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial. Le projet de loi prévoit que le greffier du tribunal d'instance, informé du mariage ou du décès par l'officier de l'état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. Votre commission vous propose de préciser par amendement que le greffier qui enregistre la dissolution en cas de mariage ou de décès est celui du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du PACS.

Ces formalités seront simplifiées puisque le tribunal compétent sera désormais toujours celui de l'enregistrement du PACS initial .

Actuellement, le greffier qui reçoit la déclaration ou les actes porte ou fait porter la mention de la fin du pacte en marge de l'acte initial et fait procéder à l'inscription de cette mention en marge du registre prévu au tribunal du lieu de naissance des partenaires (ou au tribunal de grande instance de Paris lorsque l'un d'eux est né à l'étranger). Le projet de loi prévoit que le greffier enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité en marge de l'acte de naissance.

Le projet de loi précise en outre la date d'effet de la dissolution .

Actuellement , le PACS prend fin :

- dès la mention en marge de l'acte initial de la déclaration conjointe ;

- trois mois après la signification par huissier en cas de rupture unilatérale (sous réserve qu'une copie ait été portée à la connaissance du greffier du tribunal d'enregistrement du PACS) ;

- à la date du mariage ou du décès de l'un des partenaires.

Le projet de loi prévoit, comme pour la conclusion du PACS, que la dissolution du PACS prend effet dans les rapports entre les partenaires à la date de son enregistrement au greffe, mais n'est opposable aux tiers qu'à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies. Le délai de trois mois en cas de rupture unilatérale est donc supprimé.

Rien n'est modifié s'agissant de la dissolution du PACS en cas de mariage ou de décès. Elle prendra effet à la date de l'événement et non de la publicité, l'actualisation des deux actes de naissance pouvant être effectuée à des dates différentes.

En l'absence de démarches auprès du greffe, le pacte continuera de produire ses effets tant à l'égard des partenaires que des tiers. Cette disposition n'est pas anodine, de nombreux partenaires, auxquels incombe cette démarche, oubliant d'y procéder, et en méconnaissant totalement les conséquences. Il serait donc opportun d'inciter les greffiers par voie de circulaire à rappeler ces formalités lors de l'enregistrement du PACS.

Le projet de loi prévoit enfin qu'à l'étranger, les fonctions dévolues au greffier du tribunal d'instance sont exercées par les agents diplomatiques et consulaires français.

? Votre commission vous propose d'adopter un amendement afin de préciser les modalités de liquidation des créances entre partenaires .

Le projet de loi fait de la séparation de biens le régime patrimonial de droit commun du PACS (article 21 ter ). Par conséquent, le partenaire ayant fourni les deniers nécessaires à l'acquisition, à la conservation ou à l'amélioration d'un bien personnel de l'autre partenaire, ou qui a contribué lors de l'acquisition, de la conservation ou de l'amélioration d'un bien indivis dans des proportions excédant sa part sur les biens, sera titulaire d'une créance.

La loi du 15 novembre 1999 ne prévoit aucune disposition s'agissant du régime applicable à cette créance. L'amendement propose de faire application de la règle du valorisme figurant à l'article 1469 du code civil. Si une plus-value a été réalisée sur le bien, elle profitera à chacun des partenaires à proportion de son investissement initial.

Le paiement de la créance, qui s'effectue normalement par le versement d'une somme d'argent, pourra se compenser avec une dette résultant de la contribution des partenaires aux charges de la vie courante commune.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 21 bis ainsi modifié .

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